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19 August 2026

Libération Du Paiement D’Une Amende Contraventionnelle En Cas De Détention Injustifiée?

BK
Bär & Karrer

Contributor

Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.
The key issue in this judgment of the Swiss Federal Supreme Court 6B_540/2025 was the interpretation of Art. 10(3) DPA, which sets a strict 90-day cap on substitute imprisonment for unpaid fines (at CHF 30/day). The Federal Supreme Court reversed the lower court's approach, holding that the 90-day limit acts as an absolute ceiling ("Sperrwirkung") that cannot be exceeded regardless of the fine amount. Consequently, the defendant was fully released from paying the CHF 45,000 fine since his pre-trial detention already exceeded the maximum conversion period.
Switzerland Corporate/Commercial Law
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Le Tribunal fédéral (« TF ») a récemment mis en ligne un arrêt 6B_540/2025 du 17 juillet 2026, rendu dans le domaine des maisons de jeu (https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_540%2F2025&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2026-6B_540-2025&number_of_ranks=62).

En bref, le prévenu avait été condamné à une amende contraventionnelle de CHF 45'000.- en lien avec une partie des faits reprochés. Il a été acquitté pour le surplus. Le prévenu avait en outre accompli 421 jours de détention préventive.

L’instance précédente (Obergericht de Zurich) avait considéré que le solde de 331 jours (421-90 jours mentionnés par l’art. 10 al. 3 DPA) ne constituait pas une détention excessive (« Überhaft ») susceptible d’ouvrir la voie à une indemnisation selon l’art. 431 al. 2 CPP. L’autorité inférieure estimait que l’amende devait néanmoins être réduite. En tenant compte du tarif de CHF 30.-/jour, multiplié par le solde de jours de détention (331), cela donnait un montant de CHF 9'930.-, qu’il convenait de porter en déduction de l’amende infligée. Sur le montant ainsi réduit (45'000-9'930 = CHF 35'070.-), la somme de CHF 2'700.- (90x30 selon l’art. 10 al. 3 DPA) devait être considérée comme ayant été honorée par la détention, ce qui donnait un montant final d’amende de CHF 32'370.- que le prévenu restait tenu de payer.

L’approche de l’instance précédente a été contestée par le prévenu devant le TF. Sans remettre en cause le montant de l’amende infligée (CHF 45'000.-), il faisait valoir qu’en cas de conversion d’une amende, la peine privative de liberté ne pouvait jamais dépasser 90 jours, si bien que l’amende prononcée devait être considérée comme intégralement payée.

Se référant à l’ATF 141 IV 407, le TF commence par rappeler que l’art. 10 DPA constitue une disposition spéciale au sens de l’art. 333 al. 1 CP qui déroge notamment à l’art. 106 al. 2 et 3 CP s’agissant des modalités de conversion d’une amende (cf. également TF, 7B_291/2024 du 28 avril 2026, c. 3.5). Le TF fait également observer que l’art. 10 DPA a été révisé avec effet au 1er janvier 2020, sans toutefois que le barème de conversion prévu à l’alinéa 3 première phrase n’ait été modifié (c. 2.3.4).

Cette disposition est libellée comme suit : « En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. […] ».

À la suite du grief du recourant, le TF souligne que l’art. 10 al. 3 première phrase DPA ne règle pas seulement le barème de conversion (i.e. un jour de privation de liberté pour trente francs d’amende), mais également le plafond de la peine de substitution. Or, selon le texte clair de la loi, cette dernière ne saurait jamais dépasser trois mois. Avec ce plafond, le législateur entendait tenir compte du principe de proportionnalité et du degré variable d’atteinte selon le type de peine : en tant que sanction financière, une amende constitue une peine moins incisive que la peine privative de liberté. Aussi, selon le TF, une privation de liberté qui dépasse trente jours ne constitue jamais une peine de substitution appropriée, aux yeux du législateur, par rapport à une peine d’amende contraventionnelle et ce, indépendamment du montant de cette dernière. Par ailleurs, le plafond fixé par la loi pour la peine de substitution permet d’atténuer les inconvénients liés au barème de conversion strict, dont il résulte qu’une amende de faible importance peut déjà déboucher sur une peine privative de liberté de substitution relativement longue (c. 2.4.1, avec référence à BSK VStrR-Achermann, art. 10 N 21).

La détention excessive est traitée à l’art. 431 al. 2 CPP. Selon cette disposition, applicable à la procédure judiciaire en droit pénal administratif par le renvoi de l’art. 82 DPA, la détention excessive ne doit être indemnisée que si et dans la mesure où la détention ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

Le TF conclut de ces considérations que l’instance précédente a ignoré l’effet de verrou (« Sperrwirkung ») de l’art. 10 al. 3 première phrase DPA. En suivant l’approche de l’autorité inférieure, la question d’une détention excessive ne se serait posée que si le prévenu avait été détenu pendant plus de quatre ans, car en divisant CHF 45'000.- par CHF 30.-, cela donne 1500 jours, ce qui contrevient non seulement au texte légal mais également à la ratio legis. Ainsi, selon le TF, ce sont tout au plus trois mois (ou 90 jours) de détention qui peuvent être imputés sur l’amende de CHF 45'000.- infligée au prévenu et non pas 421 jours comme l’avait soutenu l’instance précédente. Il appartiendra à cette dernière de se prononcer sur l’indemnisation du prévenu eu égard à la détention excessive de 331 jours (421-90) purgée par l’intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avait retenu l’instance précédente, le TF souligne qu’aucun montant résiduel au titre de l’amende n’est dû par le prévenu ; l’amende contraventionnelle infligée à ce dernier est réputée intégralement acquittée par la détention de trois mois déjà purgée (c. 2.4.3).

Cette jurisprudence récente du TF démontre une fois de plus que la DPA, bien qu’entrée en vigueur il y a plus de cinquante ans (1er janvier 1975), n’a pas encore livré tous ses secrets. Son application présente encore très régulièrement des défis pour les autorités judiciaires, notamment cantonales, qui peuvent être amenées à y être confrontées dans le cadre du jugement des causes qui relèvent de leur compétence. À cela s’ajoute que d’épineuses questions d’articulation se posent entre la DPA, le CP et le CPP, tant sur le plan du droit matériel que procédural.

En tout état de cause, l’arrêt 6B_540/2025 a surtout le mérite de clarifier sans équivoque la portée de l’art. 10 al. 3 DPA, en ce sens que la peine privative de liberté de conversion de 90 jours doit être comprise comme une limite maximale qui ne saurait jamais être dépassée, même en présence d’une amende contraventionnelle élevée. Cela signifie concrètement qu’une personne condamnée à une amende de plusieurs dizaines, centaines, voire – théoriquement – millions de francs (ce qui est possible dans certains domaines qui relèvent du droit pénal administratif), ne pourrait être amenée à accomplir que 90 jours de détention au titre de peine de substitution (correspondant à un plafond de CHF 2'700.-, vu le « tarif » de CHF 30/jour) et se retrouver libérée du paiement pour le surplus. On peut se demander si ce système et le barème rigide qui le sous-tend est encore justifié eu égard aux situations surprenantes qui peuvent en résulter.

Par ailleurs, l’arrêt 6B_540/2025 démontre que l’art. 10 al. 3 DPA n’a pas pour seule finalité de régler la conversion d’une amende restée impayée en peine privative de liberté ; cette disposition est en effet également pertinente pour permettre aux autorités de statuer sur les conséquences financières d’une éventuelle détention excessive, en ce sens que le plafond de 90 jours est porté en déduction du nombre de jours de détention accompli par le prévenu et, s’il reste un solde, ce dernier ouvre la voie à une éventuelle indemnisation en vertu de l’art. 431 al. 2 CPP.

En outre, afin d’éviter que le prévenu condamné à une amende contraventionnelle mais ayant fait de la détention préventive en cours de procédure soit désavantagé par rapport à celui qui serait condamné à une peine privative de liberté de substitution (dont on rappelle qu’elle ne peut jamais dépasser 90 jours), le TF retient dans le cas d’espèce que le recourant, qui avait passé 421 jours en détention préventive, devait être libéré de toute obligation de payer l’amende de CHF 45'000.- qui lui avait été infligée. Même si la préoccupation de l’égalité de traitement nous apparaît légitime, le résultat n’est pas moins surprenant et, à la lecture de l’art. 10 DPA, ne tombe pas sous le sens. D’ailleurs, le TF ne cite aucune source doctrinale ou jurisprudentielle pour assoir cette conclusion (c. 2.4.3). Il n’est pas clair non plus à la lecture de l’arrêt si la libération du paiement de l’amende vaut de manière absolue dans n’importe quel cas de figure, peu importe le montant de l’amende, ou seulement lorsque certains seuils chiffrés sont atteints, que ce soit par rapport à l’amende infligée et/ou le nombre de jours de détention (préventive) purgés. Cela ajoute encore à la complexité de la disposition de l’art. 10 DPA. L’avant-projet de révision de la DPA prévoit, heureusement, de simplifier le régime en le calquant sur celui qui prévaut à l’aune du CP (cf. art. 10 AP-DPA et rapport explicatif du 31 janvier 2024, p. 28 s).

Proposition de citation : Andrew Garbarski, Libération du paiement d’une amende contraventionnelle en cas de détention injustifiée ?, in : www.verwaltungsstrafrecht.ch du 17 août 2026

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