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5 November 2025

Points clés à retenir des Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault : Septembre 2025

MT
McCarthy Tétrault LLP

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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
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À l'occasion de notre récente tournée, Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault, des intervenants du groupe national de droit fiscal de McCarthy Tétrault ont animé une discussion pratique sur l'évolution du paysage fiscal législatif et judiciaire au Canada et ont offert aux participants un aperçu stratégique et des conseils pratiques.

La tournée de septembre 2025 comprenait quatre présentations d'un intérêt particulier compte tenu du climat actuel du secteur des affaires : i) des sujets d'actualité en fiscalité, ii) l'article 116 en pratique, iii) saisir les complexités des fondations d'entreprise et v) une mise à jour sur la TPS/TVH : les développements législatifs et administratifs récents.

Sujets d'actualité en fiscalité – Raj Juneja, Kim Brown et Matthew Kraemer

Raj Juneja, Kim Brown et Matthew Kraemer ont commencé par faire le point sur les principaux sujets d'intérêt dans le paysage fiscal canadien actuel.

1. Règles de déclaration des fiducies – Projet de loi

Conformément aux règles de déclaration améliorées des fiducies, toutes les fiducies, y compris les fiducies simples (bare trusts), sont tenues de produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit. L'ARC a accordé une exemption administrative aux fiducies simples relativement aux obligations de déclaration pour les années d'imposition 2023 et 2024. Cette exemption n'a pas été prolongée pour l'année d'imposition 2025.

En août 2025, le ministère des Finances a publié des propositions de modification aux règles de déclaration améliorées des fiducies à l'égard des fiducies simples. Le projet de loi prévoit que certaines fiducies expresses (qui ne seraient pas par ailleurs considérées comme des fiducies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu  (Canada)) sont assujetties aux règles de déclaration des fiducies, sous réserve d'exceptions, i) lorsqu'une ou plusieurs personnes sont considérées comme un fiduciaire ou des fiduciaires de la fiducie et qu'elles ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes, chacune étant considérée comme un bénéficiaire de la fiducie; et ii) qu'il est raisonnable de considérer que le fiduciaire agit en qualité de mandataire pour le compte des bénéficiaires. Toutefois, le projet de loi comporte de nouvelles exceptions, dont les trois exceptions suivantes :

  1. une fiducie dans laquelle chaque bénéficiaire est également propriétaire du titre (legal owner) des biens de la fiducie et où il n'y a aucun de ces propriétaires qui n'est pas également bénéficiaire de la fiducie;
  2. une fiducie dans le cadre de laquelle a) le bien est détenu tout au long de l'année uniquement pour l'usage ou l'avantage d'une société de personnes; b) chaque propriétaire légal du bien est un associé de la société de personnes; et c) un associé de la société de personnes est (ou serait, si ce n'était du paragraphe 220(2.1)) tenu de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice de la société de personnes comprenant le 31 décembre de l'année d'imposition en question;
  3. une fiducie dont la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des « avoirs miniers canadiens » détenus pour l'usage ou l'avantage d'une ou de plusieurs sociétés publiques (ou des filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés).

2. Règles de divulgation obligatoire – Mise à jour des lignes directrices de l'ARC

Le 20 août 2025, l'ARC a publié des lignes directrices mises à jour concernant les règles de divulgation obligatoire (les « RDO »). Les points d'intérêt des lignes directrices mises à jour sont notamment les suivants :

  • Série d'opérations : un contribuable n'est tenu de produire qu'une seule déclaration de renseignements à l'égard d'une série d'opérations, pourvu que cette série soit décrite avec exactitude (c.-à-d. qu'un contribuable n'est pas tenu de produire une déclaration de renseignements pour chaque opération faisant partie d'une série).
  • CII pour l'économie propre : les honoraires des conseillers à l'égard de la demande de crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre n'entraînent pas une obligation de déclaration.
  • Obligations de déclaration des conseillers : les conseillers ne sont tenus de produire des déclarations de renseignements que s'ils « auraient vraisemblablement dû » connaître leurs obligations de déclaration. Il s'agit d'une norme objective, déterminée en fonction de tous les faits et de toutes les circonstances, sans tenir compte de l'intention subjective de la personne concernée.
  • Traitements fiscaux incertains – Années d'imposition abrégées : il n'est pas nécessaire de produire une déclaration de renseignements dans les cas où deux sociétés fusionnent, donnant ainsi lieu à une année d'imposition abrégée, et où aucun état financier vérifié pour une période se terminant au cours de cette même année d'imposition n'est préparé.
  • LIMM et RGAE : la nouvelle Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM) contient une règle générale anti-évitement (RGAE) qui prévoit une pénalité. Un membre situé au Canada d'un groupe d'entreprises multinationales peut déposer, pour le compte de l'ensemble du groupe, une divulgation optionnelle au titre de la RGAE afin d'atténuer le risque d'une pénalité prévue à la RGAE de la LIMM.

3. Règlement 105

À compter de juin 2024, les remboursements à des non-résidents à l'égard de services rendus en sous-traitance à un résident canadien sont assujettis à la retenue en vertu du Règlement 105 . Il s'agit là d'une rupture par rapport à la politique de longue date de l'ARC. Afin de faciliter ce changement de politique, l'ARC a accordé une dispense provisoire de l'application du Règlement 105 aux contribuables relativement à la retenue d'impôt, aux pénalités et aux intérêts du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Récemment, l'ARC a prolongé cette dispense jusqu'au 30 juin 2026.

4. Programme des divulgations volontaires – Mise à jour concernant l'impôt sur le revenu

Le 10 septembre 2025, l'ARC a annoncé des changements au Programme des divulgations volontaires (« PDV »), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2025 (le « nouveau PDV »). En règle générale, le PDV accorde aux contribuables la possibilité de demander à l'ARC un allègement pour les erreurs ou omissions commises dans le cadre de l'acquittement de leurs obligations fiscales. Sur le plan de l'impôt sur le revenu, les modifications introduites par le nouveau PDV en général a) prévoient un allègement plus important des pénalités et des intérêts, b) créent des volets de programme moins restrictifs et c) améliorent l'accessibilité pour les demandeurs dans le cadre du PDV, y compris en ce qui concerne les grandes sociétés et les demandeurs récurrents. En particulier, le nouveau PDV reconnaît deux nouvelles catégories de divulgation volontaire : 1) la divulgation sollicitée; 2) la divulgation non sollicitée. 

Une demande est généralement considérée comme non sollicitée dans les cas suivants :

  • il n'y a eu aucune communication écrite ou verbale à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation;
  • le contribuable a reçu une lettre éducative ou un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liés à un sujet particulier.

Une demande sera considérée comme sollicitée dans les cas suivants :

  • le contribuable a reçu une communication verbale ou écrite au sujet d'un problème  d'observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres ou des avis (autres que les lettres éducatives), concernant un ou plusieurs des éléments suivants :
    • l'erreur ou l'omission précise est identifiée;
    • une date limite pour corriger une erreur ou omission est indiquée;
  • l'ARC a déjà reçu des renseignements de sources tierces au sujet d'une éventuelle inobservation.

Ces catégories remplacent le « programme limité » et le « programme général ». En plus d'accroître l'allègement accordé dans le cadre des volets sollicités et non sollicités, il semble que les contribuables qui sont des grandes sociétés ne soient plus limitées dans leur demande d'allègement, et les contribuables peuvent demander un allègement plus d'une fois dans le cadre du programme (à condition que la demande subséquente porte sur une question différente de la demande précédente). Ces contribuables ont maintenant droit à un allègement général au même titre que tous les autres contribuables, ce qui est un changement bienvenu.

Les politiques mises à jour de l'ARC à l'égard du nouveau PDV et de son application en matière d'impôt sur le revenu peuvent être consultées en détail dans la circulaire d'information IC00-1R7.

Mises à jour sur la TPS/TVH : Récents développements d'ordre législatif et administratif – Randy Schwartz et Simon Douville

Randy Schwartz et Simon Douville ont dressé un bilan des récents développements d'ordre législatif et administratif en matière de fiscalité indirecte.

1. Programme des divulgations volontaires – Mises à jour concernant la TPS/TVH

Dans le cadre du nouveau PDV, l'ARC a également publié des lignes directrices mises à jour à l'égard des déclarations volontaires faites dans le cadre de diverses lois sur la fiscalité indirecte, dont la Loi sur la taxe d'accise  (Canada) (la « LTA ») : voir le Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 (le « Mémorandum 16-5-1 »). À l'instar de son équivalent en matière d'impôt sur le revenu, le Mémorandum 16-5-1 remplace le « programme général » et le « programme limité » existants par les mots « allègement général » et « allègement limité », selon que la demande de divulgation volontaire est « non sollicitée » ou « sollicitée ». Les deux nouveaux volets de divulgation volontaire introduisent des niveaux d'allègement plus élevés. Les demandes non sollicitées seront généralement admissibles à un « allègement général » consistant en un allègement des intérêts de 75 % et un allègement des pénalités applicables de 100 %, tandis que les demandes sollicitées seront admissibles à un allègement des intérêts de 25 % et à un allègement des pénalités applicables de 100 % (c.-à-d., « allègement partiel »). Le Mémorandum 16-5-1 continue également d'offrir un allègement plus important pour les demandes relatives à des opérations sans effet fiscal admissibles relativement à la TPS/TVH. L'allègement pour les opérations sans effet fiscal demeure de 100 % pour les intérêts et pénalités applicables lorsque l'« opération sans effet fiscal » serait admissible à une réduction de pénalités et d'intérêts aux termes de la politique énoncée dans le Mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1. De plus, comme dans le cadre du programme des divulgations volontaires en matière d'impôt sur le revenu correspondant, les contribuables qui sont des sociétés et dont le revenu brut est supérieur à 250 M$ au cours d'au moins deux de leurs cinq dernières années d'imposition (et toutes entités liées) ne semblent plus limités à un allègement moins important. Il semble également que les inscrits puissent présenter une deuxième demande de divulgation volontaire dans le cadre du programme concernant la TPS/TVH tant que la deuxième demande de divulgation porte sur un sujet différent.

2. Une interprétation de la TPS/TVH qui laisse perplexe

Le 30 mai 2024, l'ARC a rendu la décision no 246958 sur la TPS/TVH – Zero-rated Supplies of Financial Services and Eligibility for input Tax Credits (la « Décision »). Très généralement, la Décision examine la disponibilité de crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») dans des circonstances où une société canadienne (l'« Investisseur ») se qualifiant à titre d'institution financière (au sens de la LTA) se voit facturer la TPS/TVH sur certains services de conseils et de soutien (les « Services liés à l'acquisition ») qui lui sont rendus dans le cadre de son investissement dans une société en commandite non-résidente (l'« Investissement initial »). La Décision met en lumière, entre autres, l'aversion de l'ARC à permettre aux institutions financières de réclamer et de recouvrer des CTI. Malgré l'interprétation de l'ARC contenue dans la Décision, qui laisse quelque peu perplexe, particulièrement en ce qui a trait à l'article 123 de la LTA, les institutions financières qui souhaitent demander des CTI devraient néanmoins être au courant de cette position de l'ARC.

3. Faits saillants de la Table ronde ARC/ABC de 2025

L'ARC a fourni des mises à jour importantes à l'occasion de la Table ronde ARC/ABC de 2025

  1. Article 167 – Choix et demande pour les entreprises en démarrage. Au cours de la Table ronde, on a demandé à l'ARC si le choix prévu à l'article 167 est offert dans le cadre du transfert d'une entreprise en démarrage. Malheureusement, aucune réponse claire n'a été fournie à cet égard et il semble que le statu quo demeure. Les contribuables devraient toujours se demander s'ils transfèrent réellement une entreprise et s'assurer qu'ils peuvent justifier le transfert d'une « entreprise ».
  2. Des CTI au-delà du délai de prescription de 4 ans? C'est possible? L'ARC a indiqué qu'il était techniquement possible de réclamer des CTI au-delà du délai de prescription de 4 ans dans des circonstances très précises où i) le fournisseur n'a pas facturé la taxe initialement, ii) le fournisseur a finalement facturé la taxe après quatre ans et iii) la taxe ainsi facturée était le résultat d'une cotisation du fournisseur.
  3. Critère pour établir s'il y a eu fourniture unique ou fournitures multiples.  L'ARC a indiqué qu'elle ne mettrait pas à jour sa politique à l'égard du critère permettant d'établir s'il y a eu une fourniture unique ou des fournitures multiples à la lumière de la décision récente de la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Dr. Kevin L. Davis Dentistry Professional Corporation, 2023 CAF 76 (« Davis »). De façon très générale, dans Davis, la Cour d'appel fédérale a conclu que le critère pour établir s'il y a eu une fourniture unique ou des fournitures multiples devrait tenir compte de toute intention du législateur d'imposer une partie d'une fourniture et non une autre, laquelle intention doit clairement ressortir des dispositions législatives applicables. L'ARC a déclaré que la décision de la Cour d'appel fédérale dans Davis  est une anomalie et que l'ARC ne modifierait pas sa politique pour tenir compte de l'arrêt Davis.
  4. Documents requis pour demander des CTI.  L'ARC a confirmé que l'information requise pour justifier une demande de CTI n'a pas à être présentée dans un seul document. Cette position est conforme à la jurisprudence récente concernant les documents requis pour les demandes de CTI.
  5. Article 186 de la LTA – Règle concernant les sociétés de portefeuille et les sociétés de personnes.  L'ARC a confirmé qu'elle travaille actuellement à la mise à jour de la politique concernant les règles relatives aux sociétés de portefeuille et aux sociétés de personnes en vertu de l'article 186 de la LTA. La politique actuelle de l'ARC n'a pas été mise à jour depuis 2011 et ne tient pas compte des modifications adoptées en 2021, lesquelles sont généralement applicables après le 27 juillet 2018.

4. Bond en avant ou harmonisation en C.-B.

La Colombie-Britannique a déjà essayé d'adopter la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») en 2009-2011. En juillet 2009, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé son intention d'adopter la TVH et a mis en œuvre la modification le 1er  juillet 2010. Un référendum ultérieur en août 2011 a mis fin au projet de TVH et la taxe de vente provinciale antérieure a été rétablie en 2013. Maintenant, le gouvernement de la Colombie-Britannique envisage de nouveau l'harmonisation, et diverses parties prenantes ont présenté des observations à ce sujet. Il s'agit là d'une chose à surveiller dans les mois à venir.

Article 116 en pratique – Matthew Kraemer, Erica Hennessey et Daniel Downie

Matthew Kraemer, Erica Hennessey et Daniel Downie ont discuté de certaines façons pratiques de comprendre l'article 116 de la LTA dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance.

Lorsqu'un acheteur acquiert un « bien canadien imposable » d'un non-résident du Canada, il peut être tenu responsable de 25 % du prix d'achat en vertu de l'article 116. L'incidence de l'article 116 sur une transaction peut être importante et l'application de l'article 116 peut s'avérer complexe. Par conséquent, l'article 116 (le cas échéant) doit être examiné de façon précoce et approfondie par le vendeur et l'acheteur.

La dynamique commerciale dicte souvent un partage des risques (entre le vendeur et l'acheteur) pour l'impôt à payer par le vendeur. Cet exercice de partage des risques peut soulever plusieurs enjeux et questions pratiques qui doivent souvent être abordées dans la convention d'achat et la convention d'entiercement. Cette présentation a abordé certaines de ces questions et la manière dont elles peuvent être traitées.

Les conférenciers ont examiné divers exemples d'achat et de vente tout en mettant en évidence les éléments suivants que les parties pourraient devoir examiner :

  • le statut de BCI du bien faisant l'objet de la disposition;
  • la résidence du vendeur;
  • si le bien est un BCI, déterminer si le paragraphe 116(5) s'applique à la disposition;
  • le langage qui peut devoir être inclut dans le contrat d'achat et de vente et, le cas échéant, dans la convention d'entiercement.

Saisir les complexités des fondations d'entreprise – Robert Hayhoe et Nicole D'Aoust

Robert Hayhoe et Nicole D'Aoust ont conclu la présentation par une discussion sur les dons de bienfaisance en mettant l'accent sur la compréhension de la complexité des fondations d'entreprises.

1. Structure, avantages et inconvénients d'une fondation d'entreprise

En règle générale, les sociétés choisissent l'une ou l'autre des trois principales approches en matière de dons de bienfaisance : a) les dons directs; ii) la création d'une fondation d'entreprise ou iii) l'utilisation d'un fonds orienté par les donateurs (un « FOD »). Si le don direct demeure la méthode la plus populaire en raison de sa simplicité, les fondations d'entreprise et les FOD gagnent du terrain du fait de leurs avantages uniques en termes de structure, de contrôle et d'impact stratégique.

Une fondation d'entreprise est une entité juridique distincte, habituellement enregistrée à titre d'organisme de bienfaisance, qui est établie et financée par une entreprise pour exercer des activités de bienfaisance ou verser des subventions à d'autres organismes. La plupart des fondations d'entreprise sont organisées comme des fondations privées, ce qui permet à l'entreprise de conserver un degré élevé de contrôle sur la gouvernance et la prise de décisions.

Les fondations d'entreprise offrent plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes de dons de bienfaisance. En tant qu'entité juridique distincte, une fondation assure une protection en matière de responsabilité et établit une distinction claire entre les activités commerciales et les activités de bienfaisance. L'utilisation d'une fondation d'entreprise crée également des occasions d'expansion de la marque, de mobilisation des employés et d'innovation en matière de philanthropie. D'un point de vue financier, les fondations sont généralement exonérées d'impôt et peuvent émettre des reçus de dons officiels, ce qui peut être intéressant pour l'entreprise et ses parties prenantes. En outre, la création d'une fondation dédiée permet une planification plus stratégique et à long terme des initiatives caritatives.

Toutefois, ces avantages sont assortis de certains compromis. L'établissement et le maintien d'une fondation d'entreprise supposent un lourd fardeau administratif, notamment le respect des lois sur les sociétés, des règles fiscales et des règlements sur les organismes de bienfaisance. Il y a des coûts permanents d'ordre juridique, comptable et sur le plan du fonctionnement dont il faut tenir compte. La gouvernance peut également être complexe, surtout lorsque les administrateurs de la fondation sont aussi des employés de l'entreprise, ce qui peut donner lieu à des conflits d'intérêts.

2. Principales considérations juridiques

La structure juridique est essentielle pour établir une fondation d'entreprise. Les critères suivants doivent être pris en considération :

  • Fins de bienfaisance : une fondation d'entreprise doit avoir des fins de bienfaisance pour être admissible à titre d'organisme de bienfaisance enregistré.
  • Privée ou publique : la plupart des fondations d'entreprise sont constituées en fondations privées, ce qui permet à l'entreprise de conserver le contrôle, tandis que les fondations publiques exigent de la majorité des administrateurs qu'ils traitent sans lien de dépendance avec l'entreprise.
  • Bénéficiaires de dons de bienfaisance : les dons de bienfaisance doivent être faits à des donataires reconnus, comme d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, puisque des règles particulières s'appliquent lorsqu'il s'agit de faire des dons de bienfaisance à des donataires non reconnus.

Les administrateurs ont l'obligation fiduciaire d'agir dans l'intérêt véritable de la fondation, ce qui peut être difficile s'ils sont aussi des employés de l'entreprise. Pour assurer une bonne gouvernance, il est important d'élaborer des politiques claires sur la collecte de fonds, l'acceptation de dons, les conflits d'intérêts et les responsabilités des administrateurs. Les comités consultatifs et de fonctionnement peuvent également jouer un rôle précieux en matière de surveillance et de mobilisation.

3. Principales considérations en matière de fonctionnement

Les fondations d'entreprise peuvent soit administrer leurs propres programmes de bienfaisance, soit verser des subventions à d'autres organismes. Lorsqu'elle accorde des subventions à des donataires non reconnus, des règles spéciales s'appliquent, et la fondation doit maintenir des directives et un contrôle ou respecter les exigences de versements admissibles. Les fondations sont également assujetties à un contingent des versements qui les oblige à verser un pourcentage minimal de leur actif chaque année à des activités de bienfaisance ou à des dons à des donataires reconnus. Notamment, pour les fondations dont l'actif est supérieur à 1 M$, ce contingent a récemment augmenté, passant de 3,5 % à 5 %, à compter des exercices postérieurs à 2023.

La conformité est une responsabilité permanente. Les fondations doivent produire des déclarations de renseignements annuelles (comme la T3010), tenir des registres appropriés et respecter les exigences de la législation fiscale et sur les sociétés. Les frais d'administration doivent également être gérés avec soin et documentés. Bien qu'il n'y ait pas de limite stricte, les frais d'administration devraient être raisonnables et justifiables, un maximum de 30 % étant souvent considéré comme acceptable en fonction des circonstances. Tout remboursement de dépenses d'entreprise par la fondation doit être régi par des ententes claires visant à assurer la transparence et la conformité.

De plus, les conflits d'intérêts doivent être évités avec vigilance, particulièrement dans le cadre de transactions ou de placements qui pourraient être avantageux pour les administrateurs, les dirigeants ou d'autres personnes ayant un lien de dépendance.

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