FRENCH TRANSLATION: Les Employeurs Sous Réglementation Fédérale Ne Peuvent Procéder À Congédiement Sans Motif Valable

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Miller Thomson LLP

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Miller Thomson LLP (“Miller Thomson”) is a national business law firm with approximately 525 lawyers working from 10 offices across Canada. The firm offers a complete range of business law and advocacy services. Miller Thomson works regularly with in-house legal departments and external counsel worldwide to facilitate cross-border and multinational transactions and business needs. Miller Thomson offices are located in Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Waterloo Region, Toronto, Vaughan and Montréal.
La Cour suprême du Canada a rendu la décision que les experts en matière de droit de l'emploi attendaient dans la cause Wilson c. Énergie Atomique du Canada, renforçant la conviction de l'écrasante majorité des arbitres et spécialistes en droit du travail pour qui l'objectif de la partie III du Code canadien du travail (le « Code ») consiste à veiller à ce que les employés fédéraux non syndiqués aient le droit d'être protégés contre tout congédiement sans motif valable.
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La Cour suprême du Canada a rendu la décision que les experts en matière de droit de l'emploi attendaient dans la cause Wilson c. Énergie Atomique du Canada, renforçant la conviction de l'écrasante majorité des arbitres et spécialistes en droit du travail pour qui l'objectif de la partie III du Code canadien du travail (le « Code ») consiste à veiller à ce que les employés fédéraux non syndiqués aient le droit d'être protégés contre tout congédiement sans motif valable.

Le Code s'applique aux employeurs sous réglementation fédérale principalement dans les secteurs des services bancaires, de la radiodiffusion, des télécommunications, du transport interprovincial et de l'aéronautique. Dans la partie III du Code, les dispositions sur le congédiement injuste prévoient un mécanisme afin de protéger les employés non syndiqués et non-cadres comptant douze (12) mois consécutifs de service contre tout licenciement sans motif valable ou pour des raisons autres que le manque de travail ou une suppression de poste.

Monsieur Wilson a été congédié sans motif valable après quatre ans et demi de service et a reçu une indemnité de cessation d'emploi de six mois. Monsieur Wilson a déposé une plainte alléguant que son congédiement était injuste et qu'il représentait une mesure de représailles pour avoir dénoncé certaines irrégularités de la part de son employeur dans le service d'approvisionnement. L'employeur a répondu à la plainte en déclarant que le congédiement avait été fait sans motif valable, mais que Monsieur Wilson avait reçu une généreuse indemnité de départ, ce qui rendait le congédiement justifié.

L'arbitre qui avait entendu la plainte avait conclu qu'un employeur ne pouvait se soustraire aux dispositions du Code du travail en matière de congédiement en plaidant le versement d'indemnités de départ, aussi généreuses soient-elles. L'employeur a demandé à la Cour fédérale une révision judiciaire, et la Cour fédérale a jugé que la décision était déraisonnable. Monsieur Wilson a fait appel à la Cour d'appel fédérale qui a décidé qu'aucune disposition du Code n'empêche un employeur de congédier un employé non syndiqué sans motif valable, mais qui a tout de même examiné la question en se fondant sur la norme de contrôle de la décision correcte.

Monsieur Wilson a porté sa cause en appel devant la Cour suprême du Canada. L'appel a été accueilli par la majorité qui, appliquant le critère de la décision raisonnable à la révision, a confirmé que la décision de l'arbitre était raisonnable. Le plus haut tribunal du pays a confirmé que « l'objet des dispositions en matière de congédiement injustifié était d'offrir une alternative législative aux règles de common law régissant le congédiement et d'harmoniser les mesures de protection contre le congédiement injuste offertes aux employés fédéraux non syndiqués avec celles offertes aux syndiqués. » Selon le raisonnement de la juge Abella qui écrivait au nom de la majorité, la constellation des réparations dont disposent les arbitres en cas de congédiement injustifié en vertu du Code, y compris la réintégration de l'employé dans ses fonctions, sont incompatibles avec le droit de congédier sans motif valable.

La décision était attendue et repose sur l'intention du législateur, le libellé de la loi, la jurisprudence arbitrale et les pratiques en matière de relations de travail. Les conséquences concrètes pour les employeurs consistent à veiller à ce que, à l'exception des raisons liées à la suppression d'un poste ou à un manque de travail, il y ait un motif valable lors du congédiement d'un employé. Ce cadre est identique à la Loi sur les normes du travail du Québec qui offre une protection semblable aux employés non syndiqués qui comptent deux ans de service continu.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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