Dans une décision récente – Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université Laval (grief syndical),  2021 QCTA 187 – l'arbitre Me Nathalie Faucher a rejeté la demande d'ordonnance de sauvegarde du Syndicat canadien de la fonction publique (le Syndicat) visant à forcer le CHU de Québec (l'Employeur) à se conformer à l'arrêté ministériel 2020-105 (l'Arrêté) afin que les salariés concernés puissent effectuer leurs tâches en télétravail.

Cette décision s'inscrit dans la même veine qu'une décision récente que l'on avait précédemment commentée laquelle concernait plutôt le décret 689-2020 qui prévoit notamment que « lorsqu'une prestation de travail peut être rendue à distance, le télétravail à partir d'une résidence principale ou de ce qui en tient lieu [doit être] privilégié ».

Le contexte

Le 17 décembre 2020, l'Arrêté établit que tous les employés des entreprises, des organismes ou de l'administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau doivent continuer ces tâches en télétravail, à l'exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de l'employeur. La demande d'ordonnance de sauvegarde du Syndicat est déposée dans la foulée de cet arrêté, car l'Employeur refusait que les secrétaires médicales et les agents administratifs effectuent leurs tâches en télétravail.

Dans cette affaire, le Syndicat allègue que l'Employeur contrevient à l'Arrêté, lequel aurait, selon ses prétentions, une portée obligatoire qui primerait sur les droits de direction de l'Employeur. Quant à l'Employeur, il allègue que les salariés visés :

  • ne peuvent effectuer leurs tâches en télétravail pour des raisons des capacités informatiques et techniques; et
  • que leur présence est essentielle pour fournir une prestation de travail assurée et continue.

La décision

En s'appuyant sur les critères d'analyse reconnus par la jurisprudence en matière d'ordonnance de sauvegarde, l'arbitre conclut :

  • Droit apparent: il n'est pas acquis que les salariés visés aient, à première vue, un droit clair d'effectuer leur prestation de travail à domicile, puisque l'Arrêté comporte une exception importante au télétravail. Cette exception fait en sorte que l'Employeur n'est pas tenu d'offrir le télétravail aux salariés dont la présence est essentielle à la poursuite de ses activités, et chaque cas est un cas d'espèce.
  • Préjudice sérieux et irréparable: bien qu'il soit notoire que l'augmentation du nombre de contacts soit susceptible d'augmenter les risques de contracter la COVID-19, l'arbitre mentionne que ce n'est pas parce qu'une personne travaille dans un bureau qu'elle va automatiquement contracter la maladie, surtout qu'en l'espèce, l'Employeur allègue avoir mis en place des mesures de protection. L'arbitre ajoute que contracter la COVID-19 n'entraîne pas nécessairement un préjudice irréparable, car les effets de la maladie varient d'une personne à l'autre.  Le préjudice allégué est donc hypothétique.
  • Balance des inconvénients: Comme les deux critères ne sont pas satisfaits, la balance des inconvénients n'est pas analysée par l'arbitre.

L'arbitre rejette donc la demande d'ordonnance de sauvegarde. Elle considère tout de même que la question concernant le « caractère essentiel » du poste des salariés nécessite d'être tranchée dans les plus brefs délais, lors de l'audition sur le fond.

Ce qu'il faut retenir

Cette récente décision arbitrale vient mettre en lumière le droit de l'employeur d'exiger la présence des salariés au bureau lorsque leur prestation de travail est considérée comme essentielle à la poursuite des activités de l'entreprise, et ce dans le contexte où le télétravail est imposé par le gouvernement du Québec à titre de mesures sanitaires pour contrer la propagation de la COVID-19. Nous soulignons toutefois que la décision de l'arbitre ne porte que sur l'ordonnance de sauvegarde. Alors que les mesures sanitaires se poursuivent au Québec dans le contexte de la 3e vague, il sera intéressant de suivre l'évolution du présent dossier, notamment quant à la détermination du caractère essentiel ou non du poste des salariés.

L'auteur souhaite remercier Florence Picard, stagiaire en droit, pour sa généreuse contribution au présent texte.


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