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30 June 2026

Bilan Sur L’investissement D’impact Au Canada

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif (« OBNL ») s’engagent de plus en plus dans des investissements d’impact en vue de faire progresser leurs valeurs et leurs missions.
Canada Corporate/Commercial Law
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Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif (« OBNL ») s’engagent de plus en plus dans des investissements d’impact en vue de faire progresser leurs valeurs et leurs missions. Alors que l’intérêt pour l’investissement d’impact continue de croître, la confusion sur la signification réelle de l’investissement d’impact grandit également – un concept qui, pour plusieurs, demeure encore quelque peu mystérieux.

Pour dissiper cette confusion, cet article s’adresse à un lectorat qui souhaite cerner l’investissement d’impact ou évaluer la possibilité d’engager son organisme dans ce type d’investissement.

Qui sont les investisseurs d’impact?

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les OBNL ont tous deux un rôle à jouer dans l’investissement d’impact, bien que chacun soit régi par un cadre juridique distinct. Cet article se concentre sur la manière dont les organismes de bienfaisance et les OBNL peuvent participer à l’investissement d’impact et les considérations juridiques qui leur sont propres.

Le paysage de l’investissement d’impact s’étend bien au-delà des organismes de bienfaisance et des OBNL. Les investisseurs privés, les entreprises, les gouvernements, les familles philanthropiques et les particuliers peuvent tous s’engager dans l’investissement d’impact, seuls ou de concert avec d’autres. Dresser une liste de ce large éventail de participants est utile pour expliquer que l’investissement d’impact n’est pas seulement lié à un seul type d’acteur ou de structure.

En même temps, le fait que tant de participants différents utilisent le terme « investissement d’impact » aide à expliquer une incompréhension fréquente du concept. Dans certains cas, un « investissement d’impact » s’entend simplement d’un investissement commercial qui est réalisé en tenant compte d’objectifs sociaux ou environnementaux. Dans d’autres cas, le terme revêt une signification juridique plus précise et peut avoir des conséquences importantes, notamment lorsque l’investissement est réalisé par un organisme de bienfaisance ou un OBNL.

Véhicules d’investissement d’impact

Dans les grandes lignes, l’investissement d’impact renvoie à un investissement qui est réalisé en vue de générer un bénéfice social ou environnemental parallèlement à un rendement financier. Les conditions, la structure et les rendements attendus de ce type d’investissement peuvent varier considérablement. Certains investisseurs recherchent des rendements comparables à ceux du marché et souhaitent simplement que leurs portefeuilles comprennent des investissements générant des incidences sociales et environnementales positives.

Tandis que d’autres investisseurs peuvent être prêts à accepter un risque plus élevé ou des rendements inférieurs à ceux du marché afin de soutenir un résultat donné. En ce sens, l’investissement d’impact n’est pas un modèle d’investissement unique, mais une vaste catégorie d’approches unies par l’intention d’atteindre tant une incidence qu’une exposition à l’investissement.

Toutefois, lorsque les organismes de bienfaisance enregistrés s’engagent dans l’investissement d’impact, l’analyse ne peut se limiter à ce niveau général. Le terme doit être examiné à la lumière des règles juridiques précises qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance. Dans certains cas, un investissement d’impact d’un organisme de bienfaisance peut prendre la forme d’un investissement en actions ou d’un prêt à une organisation exerçant une activité d’intérêt social.

Dans d’autres cas, un investissement d’impact peut comprendre des investissements dans un portefeuille plus large de l’organisme de bienfaisance qui sont destinés à s’aligner sur sa mission ou ses valeurs. Certains de ces investissements peuvent générer des rendements inférieurs à la moyenne des rendements du marché, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Comme il est précédemment mentionné, le traitement juridique d’un investissement dépendra non pas de l’étiquette qui lui est attribuée, mais de son objectif, de sa structure et de ses conditions.

Avant d’aborder plus en profondeur ces questions, il convient de noter brièvement certains des véhicules faisant actuellement l’objet de discussion sur le marché canadien. Selon la récente tendance, les obligations communautaires, par exemple, suscitent une attention croissante et elles semblent, à certains égards, avoir supplanté les obligations d’impact social.

L’investissement d’impact continue également de faire l’objet de discussion en lien avec les organisations autonomes décentralisées (« OAD ») et les structures basées sur la chaîne de blocs. Ces véhicules et structures peuvent être utiles dans les bonnes circonstances, mais ils soulèvent également leurs propres considérations juridiques et pratiques.

Comme dans tout secteur en développement, certaines structures peuvent rapidement gagner en popularité, et une partie de cet intérêt peut être justifiée, tandis qu’une autre reflète plus d’enthousiasme que de substance. Pour cette raison, l’accent devrait rester sur l’arrangement sous-jacent – son objectif, ses conditions et ses conséquences juridiques – plutôt que sur l’étiquette utilisée pour le décrire.

Investissement d’impact par des organismes de bienfaisance enregistrés

Portefeuilles d’investissement traditionnels

Comme il est précédemment mentionné, certains organismes de bienfaisance décrivent les investissements alignés sur leur mission dans leurs portefeuilles ordinaires comme une forme d’investissement d’impact. En pratique, ces investissements sont souvent réalisés par l’intermédiaire de conseillers en placement traditionnels et peuvent consister en portefeuilles conventionnels axés sur des entreprises ou des fonds ayant des caractéristiques sociales ou environnementales positives. Lorsque les rendements attendus sont prudents et commercialement raisonnables, ces investissements sont généralement considérés comme faisant partie du portefeuille d’investissement régulier de l’organisme de bienfaisance, soumis aux règles d’investissement habituelles et aux devoirs fiduciaires des administrateurs d’investir prudemment.

« Investissements sociaux » en Ontario

Comme si la terminologie n’était pas déjà assez déroutante, l’Ontario a son propre concept d’« investissements sociaux ». Ce terme a une signification juridique précise au sens du droit ontarien et il diffère de la manière plus large dont le terme « investissement d’impact » est souvent utilisé en pratique. Autrement dit, les participants à un événement du secteur renvoient généralement à un investissement d’impact et ils ne renvoient pas nécessairement à ce régime particulier de l’Ontario. C’est néanmoins un concept important à garder à l’esprit pour les organismes de bienfaisance de l’Ontario. Les organismes de bienfaisance qui sont constitués sous le régime des lois de l’Ontario sont régis par la Loi sur la comptabilité des organismes de bienfaisance (Ontario), laquelle considère les personnes morales œuvrant à des fins de bienfaisance comme des fiducies. Par conséquent, la Loi sur les fiduciaires (Ontario) s’applique aux personnes morales œuvrant à des fins de bienfaisance et exige que les investissements respectent une norme d’investisseur prudent, de sorte que les investissements de l’organisme de bienfaisance sont généralement limités aux investissements commerciaux. La Loi sur la comptabilité des organismes de bienfaisance (Ontario) reconnaît que les organismes de bienfaisance peuvent effectuer des investissements non commerciaux pour promouvoir leurs objectifs caritatifs et prévoit donc une exception limitée à la norme de l’investisseur prudent pour les investissements sociaux. En résumé, ces règles offrent effectivement aux organismes de bienfaisance de l’Ontario une plus grande flexibilité quant à la manière dont ils investissent par l’intermédiaire de leurs portefeuilles traditionnels.

Investissements liés à un programme (« ILP »)

À notre avis, la principale manière dont les organismes de bienfaisance enregistrés participent à l’investissement d’impact demeure par le biais d’investissements qui s’alignent sur leurs objectifs caritatifs et qui les favorisent directement, lorsque l’investissement n’est pas entièrement commercial parce qu’il comporte un risque plus élevé ou des rendements inférieurs à ceux du marché. Par exemple, un organisme de bienfaisance créé pour protéger l’environnement peut souhaiter investir dans un projet d’énergie verte qui offre un rendement inférieur à celui du marché. La politique de l’ARC permet ce type d’arrangement, à condition que l’investissement, appelé ILP, favorise directement les objectifs caritatifs de l’organisme de bienfaisance de l’investisseur.

Les conditions d’un ILP dépendent en partie du fait que l’investissement soit effectué au profit d’un donataire reconnu ou d’une autre organisation donataire, ainsi que du statut de l’organisme de bienfaisance de l’investisseur : s’agit-il d’une fondation publique, d’une fondation privée ou d’un organisme de bienfaisance? Les fondations privées devront peut-être faire preuve d’une attention particulière dans le montage de ces arrangements, notamment à la lumière des règles relatives aux activités commerciales et aux participations excédentaire. Malgré tout, les fondations privées utilisent activement les ILP au Canada et leur engagement croissant dans ce domaine reflète la flexibilité du cadre des ILP lorsqu’il est appliqué de manière réfléchie et conformément aux règles applicables.

De nombreuses questions juridiques peuvent surgir en relation avec les ILP. Cependant, deux défis récurrents continuent d’avoir une incidence sur le montage et la planification des ILP. Premièrement, l’ARC n’a pas confirmé si un ILP accordé à une organisation bénéficiaire qui n’est pas un donataire reconnu peut constituer un déboursement admissible.

Deuxièmement, des questions se posent souvent quant au traitement des ILP aux fins du contingent des versements. Selon les directives de l’ARC, les ILP sont considérés comme des investissements plutôt que comme des dépenses et ne comptent donc pas, en tant que tels, dans le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance. Selon cette approche, les ILP sont généralement exclues du calcul de l’assiette des actifs de l’organisme de bienfaisance aux fins du contingent des versements, car ce sont des actifs utilisés dans des activités caritatives. Il existe toutefois des exceptions à ce traitement, notamment lorsque l’organisme de bienfaisance est incapable de récupérer la totalité ou une partie du capital qui est avancée dans le cadre d’un ILP.

Investissement d’impact par les OBNL

Les OBNL font également partie de la discussion plus large sur l’investissement d’impact, mais le cadre juridique qui leur est applicable diffère, à certains égards importants, de celui régissant les organismes de bienfaisance enregistrés. Pour être admissible au statut exonéré d’impôt, un OBNL doit être constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative. Bien que le profit accessoire provenant d’activités directement liées aux objectifs à but non lucratif d’un OBNL ne pose généralement pas de problème, le profit tiré d’investissements commerciaux peut compromettre ce statut.

Dans l’ensemble, les règles applicables aux OBNL compliquent la mise en place de l’investissement d’impact, non pas parce que la mise en place d’investissements d’impact par le biais d’organismes de bienfaisance est nécessairement simple, mais parce que le régime applicable aux OBNL est moins bien défini et fait l’objet de directives publiées plus limitées. Bien que nous ne souhaitions pas être alarmistes, il est important de bien faire le montage. Un OBNL peut s’engager dans l’investissement d’impact uniquement lorsque le but de l’investissement n’est pas de générer un rendement financier; si un rendement survient, il doit être accessoire et provenir d’une activité directement liée aux objectifs à but non lucratif de l’OBNL.

Par exemple, un OBNL peut investir du capital en s’attendant à ce qu’il soit remboursé sans générer de revenus supplémentaires, ou il peut accorder des prêts sans intérêt pour soutenir des projets qui correspondent à ses valeurs et à sa mission. Le régime des ILP dont les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent bénéficier ne s’applique pas aux OBNL. Si ces exigences ne sont pas respectées, l’organisme pourrait, par conséquent, être assujetti à l’impôt.

Conclusion

L’investissement d’impact au Canada offre des occasions intéressantes aux organismes de bienfaisance et aux OBNL pour faire progresser leurs missions de manière réfléchie et créative. Comme nous avons tenté de l’expliquer dans le présent article, le terme « investissement d’impact » est souvent utilisé de manière large et est parfois considéré comme insaisissable, mais l’analyse juridique dépend de la nature de l’organisation engagée ainsi que de la structure et de l’objectif de l’investissement lui-même.

Pour les organismes de bienfaisance et les OBNL, la clé est de ne pas se fier aux étiquettes et de se concentrer plutôt sur le cadre juridique applicable, les objectifs de l’organisation et les conséquences pratiques de l’arrangement proposé. Nous espérons que cet article vous aura aidé à mieux cerner le contexte.

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