Le § 211 (3) AO tel que complété par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 permet au bureau d'imposition d'envoyer les bulletins dimposition par simple pli fermé (une simple lettre donc). Dans ce cas, le bulletin est présumé avoir été notifié le troisième jour ouvrable qui suit la date de la remise aux P & T de la lettre. Comme les contribuables disposent de trois mois, à peine de forclusion, pour exercer un recours contre les bulletins qu'ils estiment illégaux, la question de la charge de la preuve en matière de date de notification a son importance. Le bureau d'imposition ayant la charge de la preuve de la régularité de la procédure, il lui faut normalement prouver que le contribuable a effectivement bien reçu le bulletin d'imposition, afin que les délais commencent à courir. Or cela s'avère difficile lorsque la notification prend la forme d'une simple lettre envoyée par la poste. Et ceci pose un problème de fond car parfois, les contribuables dépassent leur délai de recours. Pour se rattrapper, ils n'hésitent pas à recourir à un mensonge qu'ils estiment acceptable en arguant la non-réception du bulletin. En dépit du mécontentement du bureau d'imposition et face à son incapacité à prouver la réception du bulletin, le juge de l'impôt ne pourra faire autrement que de donner raison au contribuable indélicat en considérant qu'il n'est pas hors délai.

Le cas de la société anonyme XYZ s'inscrit dans cette problématique tout en offrant une solution innovante et pleine de bon sens. En l'occurrence le contribuable avait introduit une réclamation auprès du directeur le 20 mai contre un bulletin d'imposition émis le 12 janvier, soit plus de trois après son émission. Le bureau d'imposition ne pouvant prouver la date de remise effective à la poste, le contribuable invoqua une réception au cours du mois de mars pour justifier un recours endéans les délais légaux. En première instance le juge de l'impôt confirma les prétentions du contribuable, en ce que l'existence même d'un recours contre un bulletin prouvait certes bien sa réception par le contribuable, mais que cela ne permettait pas pour autant de fixer avec certitude la date de la réception du bulletin. En appel, le juge de l'impôt opta pour une solution originale quoique pleinement justifiée en raison : si le contribuable exerce un recours contre un bulletin, il l'a donc bel et bien reçu; dans ce cas, il détient la preuve de la date de la remise effective du bulletin à la poste, car il détient l'enveloppe provenant du bureau d'imposition. Or cette enveloppe mentionne la date de la remise à la poste par le bureau.

Il appartient dans ce cas au contribuable de rapporter la preuve de ses allégations en versant l'enveloppe comme pièce dans le cadre de son recours pour établir la date de réception effective.

S'il ne le fait, et c'est celà le caractère innovant de l'arrêt, il faut présumer que le bulletin a bien été envoyé le jour même figurant sur l'en-tête du bulletin et que la poste a bien notifié au contribuable le bulletin trois jours après la remise à la poste.

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