Nous vous proposons, à travers ce nouveau format, de passer en revue l'actualité fiscale qui a impacté une sélection de pays en Afrique Francophone.

Dans un contexte économique et politique trouble, la majeure partie des États continuent de mettre en oeuvre de fortes mesures d'accompagnement à destination des populations ainsi que des mesures strictes visant à la rationalisation des dépenses des États.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce bulletin d'information et demeurons disponibles pour vous assister dans la compréhension ou l'implémentation de ces mesures dans vos activités.

En Bref - Points clés

Benin Précision portant sur les modalités d'imposition des excédents des provisions pour sinistres constituées par les entreprises d'assurances de dommages
Burkina Faso Précisions sur l'obligation d'accréditation fiscale des sociétés et entités non- résidentes au Burkina Faso

Précisions sur le contenu et les modalités de conclusion et de dénonciation de l'accord préalable sur les prix de transfert

Fixation des taux de cotisations pour les branches du régime de sécurité sociale

Côte d'Ivoire Cohabitation entre l'acte additionnel n°A /SA.5/12/18 portant adoption de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, les capitaux et les successions et la prévention de la fraude et l'évasion fiscale entre les États membres de la CEDEAO et le règlement UEMOA.
Mauritanie Institution d'une Taxe Spéciale sur les Services de Télécommunication (TSST)
Niger Institution de nouveaux taux de cotisation sociale
RDC Introduction d'un référentiel en matière d'imposition des rémunérations des expatriés à l'impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) et à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés (IERE).

BENIN

L'actualité fiscale béninoise a été marquée par des précisions apportées par l'Administration fiscale au travers de plusieurs circulaires édictées.

1. Précisions relatives aux conditions requises des cabinets conseils pour l'exercice de leur mission d'assistance et de représentation des contribuables à l'occasion des différentes procédures fiscales devant l'Administration fiscale

Par circulaire n°0639/MEF/DC/SGM/DGI en date du 15 Mai 2023, le Directeur général des impôts précise que les cabinets conseils doivent réunir les conditions suivantes :

  • Disposer d'un mandat de désignation délivré par le contribuable représenté. Ce mandat devra être enregistré et communiqué préalablement à l'Administration dans un délai de quinze (15) jours à compter de la désignation.
  • Exercer en tant qu'entreprise régulièrement constituée en République du Bénin, une activité relevant de l'assistance juridique, comptable, fiscale.
  • Figurer dans le fichier des contribuables actifs de l'Administration fiscale et être à jour de leurs obligations fiscales.

Les agents de l'Administration fiscale sont tenus de vérifier le respect de ces conditions par le cabinet conseil avant la communication d'une quelconque information.

Le non-respect de cette prescription par les agents de l'Administration est sanctionné conformément au statut général de la fonction publique.

2. Précision portant sur les modalités d'imposition des excédents des provisions pour sinistres constituées par les entreprises d'assurances de dommages

L'article 48 du Code général des impôts prévoit l'obligation pour les entreprises d'assurance de dommage, de soumettre les excédents de provision constituées pour la réparation des dommages causés par les sinistres subis par leurs clients à l'impôt sur les sociétés au taux de 5%.

Le Directeur général des impôts précise, au travers de la circulaire n°0626/MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC du 10 Mai 2023, que seules sont concernées par l'obligation susvisée, les entreprises d'assurance de dommages de toute nature, c'est-à-dire les entreprises fournissant des prestations relatives aux branches IARD (incendie, accidents et risques divers).

Sont donc exclues du champ d'application de ladite obligation, les entreprises de réassurance.

Par ailleurs, la circulaire précise également que les excédents visés par l'article 48 du Code général des Impôts correspondent à la différence positive entre les provisions constatées au titre de l'exercice précédent et le cumul des paiements intervenus au cours de l'exercice courant et la provision à la clôture.

Par conséquent, les excédents négatifs, entrainant par voie de conséquence des montants d'impôt sur les sociétés négatifs, ne sont donc pas à considérer. Ces montants ne sont ni remboursables, ni imputables sur l'impôt exigible.

En outre, la circulaire admet de se référer au tableau D des états C10B prévus à l'article 422 du Code CIMA pour la détermination de la valeur réelle des provisions constituées et des paiements effectués.

En effet, ledit tableau à utiliser comme référence détaille par exercice de survenance les opérations des entreprises d'assurance, notamment les provisions et paiement de sinistres de l'exercice considéré.

Notons que les états C10B susmentionnés, dont la tenue est prescrite par le Code des Assurances, doivent en principe être transmis à la Commission de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances par les entreprises d'assurance concernées.

BURKINA FASO

Au Burkina Faso, l'actualité fiscale du premier semestre 2023 a été marquée par la publication de divers arrêtés visant à préciser l'application des textes et pratiques fiscales en vigueur.

1. Précision des modalités d'application de la TVA sur les ventes de ciment effectuées par les producteurs et importateurs de ciment

Depuis la récente adoption de la Loi n°029- 2022/ALT du 24 Décembre 2022, portant Loi de Finances pour l'exercice 2023, les ventes effectuées par les producteurs et importateurs de ciment sont assujetties à la Taxe sur la Valeur ajoutée.

Par Arrêté n°2023-00149/MEFP/SG/DGI du 27 Mars 2023, le ministre de l'Économie, des finances et de la prospective a apporté des précisions quant aux modalités d'application de ladite TVA sur le ciment.

La base d'imposition (encore appelée marge bénéficiaire) est constituée par la différence entre le prix de vente toutes taxes comprises et le prix de revient de la tonne de ciment.

Le prix de vente est estimé par l'administration d'après la moyenne des prix pratiqués sur le marché.

Le prix de revient est constitué par le prix de revient des achats ou importations des matières premières ou produits (qui sont détruits ou perdent leur qualité au cours d'une seule opération de fabrication) utilisés pour la production du ciment soumis à la taxe. Sont également considérés comme des coûts intrinsèques au prix de revient, la valeur des factures relatives à l'énergie utilisée directement à des opérations de production (électricité, gaz combustible) et la main d'oeuvre du personnel de l'usine.

La TVA ainsi acquittée n'est en principe pas déductible. Cependant, les professionnels du bâtiment et des travaux publics assujettis à la TVA peuvent déduire la taxe qui a grevé leurs achats de ciment, sous réserve que leurs fournisseurs assujettis mentionnent distinctement la taxe sur la facture.

Par ailleurs, les acteurs du secteur exerçant des activités en sus de la livraison de ciment doivent tenir une comptabilité distincte selon le mode de facturation.

2. Précisions sur la composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de la commission chargée d'examiner les demandes de réclamation et de transaction

En application des dispositions des articles 640 et 650 du Code Général des Impôts, les réclamations ou demandes de transactions adressées au Directeur Général des Impôts ou au ministre de l'Économie, des Finances et de la prospective doivent être soumises à l'attention d'une commission pour avis conforme.

Par Arrêté n°2023-00148/MEFP/SG/DGI du 27 Mars 2023, le ministre de l'Économie, des finances et de la prospective a apporté des précisions quant à la composition, aux attributions, au fonctionnement et aux modalités de saisine de ladite commission.

La commission a notamment pour mission de :

  • Examiner les requêtes introduites par les contribuables (demande de transaction d'imposition adressée au DGI ou au Ministre, ainsi que les réclamations adressées au DGI) ;
  • Auditionner les requérants ;
  • Apprécier les propositions des services ayant instruit les recours ;
  • Émettre un avis motivé sur la suite à réserver à tout dossier examiné ;
  • Produire les rapports de session.

La composition de la commission varie selon la typologie de la requête à examiner. Elle est saisie par le DGI ou le Ministre chargé des finances dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la requête du contribuable.

La commission se réunit en session dans les quinze (15) jours suivant sa saisine. La durée de la session ne peut excéder dix (10) jours.

A compter de la délibération, la commission dispose d'un délai de trois (3) jours pour transmettre son avis motivé. Cet avis oriente la position que doit adopter le DGI ou le Ministre dans la réponse à adresser au contribuable.

3. Précisions sur l'obligation d'accréditation fiscale des sociétés et entités non-résidentes au Burkina Faso

Pour rappel, depuis la récente adoption de la Loi n°029-2022/ALT du 24 Décembre 2022, portant Loi de Finances pour l'exercice 2023, il est fait obligation aux sociétés et autres entités non-résidentes de designer des représentants résidents pour accomplir leurs obligations déclaratives et de paiement de tous les impôts et taxes dont elles pourraient être redevables, y compris la TVA.

Par Arrêté n°2023-00148/MEFP/SG/DGI du 27 Mars 2023, le ministre de l'Économie, des finances et de la prospective a apporté des précisions quant à la qualité et aux modalités de désignation du représentant accrédité.

Sont uniquement admis en tant que représentant accrédité :

  • Les cabinets comptables fiscalement domiciliés au Burkina Faso et en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations fiscales ;
  • Les cabinets de conseils juridiques et fiscaux fiscalement domiciliés au Burkina Faso et en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations fiscales.

Une demande de certificat d'accréditation doit être instruite auprès du DGI. La demande est traitée dans un délai de sept (7) jours ouvrables suivant le dépôt du dossier.

Le remplacement du représentant accrédité doit faire l'objet d'une déclaration par la société non-résidente dans les trente (30) jours suivant le remplacement. L'accrédité dispose quant à lui, d'un délai de (7) jours ouvrables à compter de la résiliation de la convention, pour porter l'information à l'Administration fiscale.

4. Précisions sur le contenu et les modalités de conclusion et de dénonciation de l'accord préalable sur les prix de transfert

Pour rappel, depuis la récente adoption de la Loi n°029-2022/ALT du 24 Décembre 2022, portant Loi de Finances pour l'exercice 2023, les entreprises exploitées au Burkina Faso peuvent demander à l'administration fiscale la conclusion d'un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions futures (n'excédant pas quatre années) réalisées avec une ou plusieurs entreprises avec lesquelles elles ont des liens de dépendance ou de contrôle au sens des dispositions fiscales en vigueur.

Par Arrêté n°2023-00150/MEFP/SG/DGI du 27 Mars 2023, le ministre de l'Économie, des finances et de la prospective a apporté des précisions quant au contenu et aux modalités de conclusion et de dénonciation de l'accord préalable sur les prix de transfert.

Pour être recevable, la demande doit être motivée et justifiée. Préalablement au dépôt de la demande d'accord préalable, le contribuable burkinabè qui sollicite l'accord doit tenir avec l'administration fiscale une réunion préliminaire permettant d'examiner les conditions dans lesquelles une demande d'accord préalable pourrait être sollicitée et instruite et convenir des pièces à fournir à l'appui de la demande.

La demande doit être présentée six (6) mois au moins avant l'ouverture du premier exercice concerné.

Elle doit, en tout état de cause, préciser de manière claire son objet, la durée souhaitée de l'accord et la méthode de détermination des prix de transfert proposée dans le respect du principe de pleine concurrence. Pour se faire, la demande doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives, au titre desquelles une étude détaillée de la recherche de comparables indépendants réalisée pour l'application de la méthode de détermination des prix de transfert proposée pour chaque transaction.

Une fois l'accord obtenu, l'administration fiscale ne sera plus en mesure de remettre en cause la méthode de détermination des prix des transactions objet de l'accord, pour les exercices fiscaux couverts, sauf si il est démontré que l'une des entreprises concernées par l'accord :

  • A présenté des faits erronés, a dissimulé des informations, ou a commis des erreurs ou omissions lors de l'établissement de sa demande ;
  • N'a pas respecté les termes de l'accord ou a commis des manoeuvres frauduleuses.

5. Fixation des taux de cotisations pour les branches du régime de sécurité sociale

Par décret n° 2023-0129/PRESTRANSPM/ MFPTPS/PEFP, le président de la transition a aménagé les taux de cotisation pour les branches du régime de sécurité sociale, comme suit :

Redevables Anciens Taux (Décret du 20 Mai 2003) Nouveaux Taux (Décret du 24 Février 2023)
Employeurs

16% ventilés comme suit :

  • 5,5% au titre de la branche des pensions ;
  • 3,5% au titre de la branche des risques professionnels ;
  • 7% au titre de la branche des prestations familiales.

16% ventilés comme suit :

  • 8,5% au titre de la branche des pensions ;
  • 1,5% au titre de la branche des risques professionnels ;
  • 6% au titre de la branche des prestations familiales.
Salariés 5,5% au titre de la branche des pensions

5,5% au titre de la branche des pensions

14% au titre de la branche des pensions pour l'assuré volontaire.


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