ARTICLE
5 June 2026

Le Nouveau Registre Suisse De Transparence – Aperçu

SW
Schellenberg Wittmer Ltd

Contributor

We are a leading Swiss business law firm with offices in Zurich, Geneva and Singapore, and take care of all our clients’ needs – transactions, advisory, disputes around the world. At Schellenberg Wittmer, we strive to meet your needs by providing commercially focused, dedicated legal advice of the highest quality.
En réponse aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Suisse introduit la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM). La LTPM remplacera les obligations (internes) actuelles d’annonce et de tenue de registre relatives à l’ayant droit économique.
Switzerland Corporate/Commercial Law
Schellenberg Wittmer Ltd are most popular:
  • within Technology and Employment and HR topic(s)

Key Take-aways

1. La Suisse introduit un registre de transparence central et non public des ayants droit économiques des sociétés suisses.

2. La LTPM apporte de nouvelles obligations de grande envergure pour les sociétés, les détenteurs de parts, les ayants droit économiques, les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle, ainsi que pour les trustees.

3. Des délais de mise en œuvre de quelques mois seulement et des amendes en cas de violation des obligations exigent que des mesures soient prises suffisamment tôt.

1                  Contexte et but

En réponse aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Suisse introduit la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM). La LTPM remplacera les obligations (internes) actuelles d’annonce et de tenue de registre relatives à l’ayant droit économique. Avec son ordonnance d’exécution, elle devrait probablement entrer en vigueur au cours du second semestre 2026. Son élément central est la création d’un registre de transparence électronique, accessible uniquement à certains acteurs désignés, en particulier à certaines autorités et, à certaines conditions, aux intermédiaires financiers. L’objectif est de lutter, par plus de transparence, contre l’utilisation abusive de structures juridiques et la criminalité financière qui y est liée.

La LTPM abroge les obligations d’an- nonce et de tuene d’un registre interne actuellement prévues par le CO.

  • Organisation et accessibilité du registre de transparence

Le registre de transparence sera tenu en tant que registre central électronique par l’Office fédéral de la justice.

L’accès est limité à (différentes) autorités suisses ainsi

qu’aux intermédiaires financiers (en particulier les banques et les gérants de fortune) et aux conseillers au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), qui peuvent effectuer des consultations afin de remplir leurs obligations de

diligence prévues par la LBA. Les consultations s’effectuent individuellement via un portail électronique ou de manière automatisée par le biais d’une interface technique (API).

La société concernée peut demander un extrait du registre relatif à ses propres données, et l’ayant droit économique dispose d’un droit d’information.

2                  Champ d’application

Doivent être inscrits au nouveau registre de transparence les sociétés anonymes suisses (SA), les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), les sociétés en commandite par actions, les sociétés coopératives ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable ou fixe (SICAV/ SICAF) et les sociétés en commandite de placements collectifs, mais non les associations, les fondations ou les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite).

Les nouvelles dispositions s’appliquent par analogie aux personnes morales de droit étranger (et donc notamment aux fondations offshore) lorsqu’elles disposent d’une succursale inscrite au registre du commerce suisse, que leur administration effective se trouve en Suisse ou qu’elles détiennent un ou plusieurs biens immobiliers en Suisse.

Sont exclues du champ d’application les sociétés cotées en bourse ainsi que les sociétés contrôlées, directement ou indirectement, à plus de 75 % par une société cotée. Les institutions de prévoyance et les personnes morales détenues à au moins 75 % par des collectivités publiques sont également exclues.

Les trustees ayant leur domicile, leur siège ou leur lieu d’administration en Suisse doivent, à moins qu’ils ne soient déjà soumis à la LBA, identifier les ayants droit économiques du trust, mais ne doivent en principe pas effectuer d’annonces au registre de transparence (cf. ch. 4.3 ci-dessous).

4        Exigences en matière de transparence

4.1   Aperçu des obligations d’annonce

Selon le droit en vigueur, les sociétés suisses sont tenues de tenir un registre interne des ayants droit économiques qui leur sont annoncés par leurs détenteurs de parts 

directs. La LTPM abroge intégralement ces dispositions (art. 697j ss CO et art. 790a CO).

À la place, la LTPM prévoit des obligations étendues d’identification, de collaboration, de vérification, d’annonce, de documentation et de conservation, qui vont au-delà de la réglementation actuelle. Ces obligations concernent non seulement les sociétés et leurs détenteurs de parts, mais également les ayants droit économiques, les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle ainsi que les intermédiaires financiers et les trustees.

 
   

Outre les SA et les Sàrl, la nouvelle LTPM concerne d’autres entités juridiques suisses et étrangères ainsi que les trusts.

 
   

4.1   Sociétés

4.2.1 L‘ayant droit économique

Selon la LTPM, est considérée comme ayant droit économique d’une société toute personne physique qui contrôle en dernier lieu la société en ce qu’elle, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, (i) détient au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou

(ii) contrôle la société d’une autre manière. Si aucun ayant droit économique ne peut être identifié (par exemple en cas d’actionnariat dispersé inférieur à 25 % sans contrôle exercé d’une autre manière), le membre le plus haut placé de l’organe de direction est, à titre subsidiaire, réputé être l’ayant droit économique.

La LTPM reprend ainsi la définition de l’ayant droit économique ancrée dans la loi sur le blanchiment d’argent.

4.2.2 Obligations

  1. Obligations de la société

Les sociétés doivent identifier activement leurs ayants droit économiques, recueillir des informations sur leur identité ainsi que sur la nature et l’étendue du contrôle exercé, vérifier, documenter et conserver ces informations avec la diligence requise selon les circonstances, et les annoncer au registre de transparence. L’annonce initiale doit être effectuée dans le délai d’un mois suivant 

l’inscription de la société au registre du commerce. Les modifications doivent ensuite être annoncées dans le délai d’un mois à compter de leur connaissance.

Si l’identification de l’ayant droit économique n’aboutit pas, la société doit le documenter en interne (y compris les démarches entreprises) et l’annoncer en conséquence au registre. L’annonce doit contenir toutes les informations pertinentes dont elle dispose.

La LTPM reprend la définition de l’ayant droit économique selon la LBA.

  1. Obligations des détenteurs de parts, des ayants droit économiques et des tiers

Les détenteurs de parts doivent annoncer à la société l’ayant droit économique des parts qu’ils détiennent ainsi que toute modification dans le délai d’un mois à compter de l’acquisition de la part sociale ou de la connaissance de la modification. Sur demande de la société, ils doivent en outre lui transmettre les informations ou pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’identité de la personne annoncée ou de sa qualité d’ayant droit économique.

Les ayants droit économiques doivent annoncer leur qualité en tant que tels ainsi que toute modification dans un délai d’un mois à compter de l’acquisition du contrôle ou de la connaissance de la modification. Lorsque le contrôle s’exerce par l’intermédiaire de plusieurs sociétés ou personnes ou d’une autre manière, l’annonce doit être adressée directement à la société ; à défaut, à l’associé ou actionnaire de la société suisse.

Les ayants droit économiques eux-mêmes ainsi que les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle sont – tout comme les détenteurs de parts – tenus de collaborer à la vérification de l’identité et de la qualité des ayants droit économiques.

Ces obligations de collaboration et d’annonce s’étendent ainsi notamment aussi à des parties étrangères sans lien direct avec la Suisse.

  1. Obligations des intermédiaires financiers Lorsque les intermédiaires financiers suisses constatent une divergence entre les indications figurant au registre de transparence et leurs propres informations, ils doivent l’annoncer au registre de transparence si, malgré une indication adressée à la clientèle, des doutes subsistent quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations figurant dans le registre.

4.3   Trusts

4.3.1 L‘ayant droit économique

Selon la LTPM, sont considérés comme ayants droit économiques d’un trust (indépendamment de sa configuration) le constituant, les trustees, les protecteurs, les bénéficiaires ainsi que toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu le contrôle sur le trust.

4.3.2 Obligations des trustees

Les trustees ayant leur domicile, leur siège ou leur lieu d’administration en Suisse sont tenus de recueillir des informations sur les ayants droit économiques du trust, ainsi que de les vérifier, documenter et conserver avec la diligence requise. Contrairement aux sociétés, aucune inscription des trusts au registre de transparence ni annonce à celui-ci n’est prévue. En revanche, les informations pertinentes doivent être identifiées par les trustees et tenues à disposition en tout temps pour un accès en Suisse.

Toutefois, lorsqu’un trust ou un trustee, indépendamment de tout lien avec la Suisse, détient une participation qualifiée dans une société soumise à l’obligation d’annoncer, exerce de toute autre manière le contrôle sur celle-ci ou est impliqué dans la chaîne de contrôle, la société doit annoncer au registre de transparence les informations relatives au trust et à ses parties. Celles-ci sont alors soumises, selon la configura- tion, aux obligations d’annonce et de collaboration en tant que détenteurs de parts, en tant que tiers impliqués dans la chaîne de contrôle ou en tant qu’ayants droit économiques (cf. ch. 4.2.2.b).

Les violations de la LTPM ne resteront pas sans conséquences.

5. Mesures et sanctions

5.1   Mesures de droit administratif

En cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou non à jour, les autorités peuvent ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. La LTPM prévoit un catalogue de mesures non exhaustif, conçu en cascade: dans un premier temps, la communication d’informations supplémentaires, la rectification ou la radiation d’informations peut être exigée. En cas de violations graves des obligations d’annonce, les droits sociaux et patrimoniaux du détenteur de parts concerné peuvent en outre être suspendus. À titre d’ultima ratio, la dissolution et la liquidation de la société peuvent être ordonnées.

5.2   Sanctions pénales

Quiconque viole intentionnellement les obligations d’annonce et de renseignement ou fournit des indications inexactes peut être puni d’une amende de CHF 500’000 au plus. La punissabilité pour violation des obligations de renseignement peut également s’étendre à des parties étrangères. La punissabilité pour violation de l’obligation d’annoncer vise en principe les personnes physiques responsables de l’annonce, soit, dans le cas des sociétés suisses, en règle générale le membre le plus haut placé de l’organe de direction. En outre, le non-respect d’une décision des autorités peut être puni d’une amende de CHF 100’000 au plus.

6  Délais transitoires et nécessité d’agir

Les sociétés doivent déposer leur annonce initiale au registre de transparence dans le délai d’un mois suivant la première modification d’une inscription au registre du commerce intervenant après l’entrée en vigueur de la LTPM. Des délais d’annonce absolus s’appliquent toutefois: de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LTPM pour les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont déjà inscrits au registre du commerce en tant qu’associés ou organes, et trois à six mois pour les autres, selon la forme juridique et l’obligation de révision.

Les sociétés concernées doivent dès lors se préparer à des délais de mise en œuvre courts. Il est recommandé d’examiner suffisamment tôt si des processus internes d’identification, de documentation et d’annonce des ayants droit économiques doivent être adaptés ou mis en place.

Une analyse des circonstances concernant le contrôle et les bénéficiaires est particulièrement recommandée dès à présent dans le cas de structures de participation ou de trust complexes.

De brefs délais transitoires exigent d’agir rapidement.

Pour les actionnaires et associés, l’obligation d’annoncer selon la LTPM est réputée remplie dans la mesure où ils se sont conformés à leur obligation d’annoncer actuellement en vigueur selon le CO et que les personnes annoncées jusqu’à présent correspondent aux ayants droit économiques au sens de la LTPM. S’il manque des informations requises par la LTPM, la personne morale peut exiger des actionnaires et associés qu’ils les communiquent dans un délai d’un mois.

Il convient à cet égard de relever que la notion d’ayant droit économique selon la LTPM n’est pas identique à celle selon les obligations actuelles du CO. En conséquence, les annonces existantes doivent faire l’objet d’un examen critique.

Aucun délai transitoire n’est prévu pour les trustees. Ils doivent mettre en œuvre leurs obligations selon la LTPM dès son entrée en vigueur.

7  Conclusion

Avec la LTPM, la Suisse cherche à renforcer encore l’intégrité de sa place financière et économique. Pour les entités juridiques concernées et leurs parties prenantes, il en résulte de nouvelles obligations non négligeables, susceptibles d’entraîner des conséquences importantes. Celui qui clarifie suffisamment tôt s’il est concerné, ainsi que les mesures requises et, au besoin, se fait conseiller par des spécialistes, minimise les risques et pose les jalons d’une mise en œuvre efficace et sûre d’un point de vue juridique.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More