Le 23 juin 2023, le Tribunal Administratif de Paris a rendu une décision aux termes de laquelle il a décidé de retirer l'agrément de l'association anticorruption ANTICOR, agrément octroyé le 2 avril 2021, qui lui permettait de se constituer partie civile dans le cadre de procès concernant des faits, notamment, de corruption et d'atteinte à la probité.

Les Juges administratifs estiment que les alinéas 4° et 5° de l'Article 1er du Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile, n'avaient pas été respectés.

Aux termes de ces alinéas, le législateur fixe deux critères subordonnant l'octroi de l'agrément anti-corruption à une association :

  • « 4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
  • 5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion. »

En l'espèce, le Premier Ministre - qui avait constaté le non-respect par l'association ANTICOR des conditions prévues aux termes des dispositions précitées - a considéré que l'association ANTICOR avait dans le cadre de l'instruction concernant la demande de renouvellement de l'agrément « manifesté l'intention de se doter d'un commissaire aux comptes pour accroître la transparence de son fonctionnement financier et de procéder à une refonte de ses statuts et de son règlement intérieur ».

Cependant, les Juges constatent que les alinéas 4° et 5° de l'Article 1er du Décret du 12 mars 2014 ne permettent pas à l'autorité octroyant ledit agrément de l'accorder en considération d'éléments futurs.

Ledit octroi ne peut être effectué que sur la base des éléments existant au moment de la demande de renouvellement.

En d'autres termes, au moment de la demande de renouvellement, l'association ne pouvait justifier du caractère désintéressé et indépendant de ses activités et d'un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

Dès lors le Tribunal Administratif de Paris conclut que « le Premier Ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'association se serait engagée à prendre des mesures correctives visant à se mettre en conformité avec ses obligations postérieurement à la date de la décision d'agrément » et prononce l'annulation de l'agrément du 12 mars 2014.

Cette annulation est rétroactive.

Dès lors l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu.

Partant de ce constat, il est solidement acquis que l'arrêté du 2 avril 2021 permettant à l'association ANTICOR de se constituer partie civile dans des procès relatifs à la corruption et à des atteintes à la probité (conformément à l'Article 2-23 du Code de procédure pénale) est réputé n'avoir jamais existé.

En conséquence, l'association n'était pas fondée à se constituer partie civile dans des affaires de corruption postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé.

L'appel formé par l'association ANTICOR contre cette décision n'est pas suspensif, de sorte que ses effets doivent être constatés dès son prononcé.

Ainsi, il apparait que la sécurité juridique des décisions à venir et des procédures en cours est sérieusement menacée dans l'attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel de Paris saisie par ANTICOR.

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