Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 | Indemnité pour tort moral – prise en compte de faits n'ayant pas abouti à une condamnation

  • Après avoir menacé, insulté et assené un coup au visage à l'Intimée, le Recourant a été reconnu coupable d'injure et de menace, mais a été acquitté du chef de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles simples.
  • Le Tribunal de police de la République du canton de Genève ainsi que la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise ont tenu compte du coup asséné à l'Intimée afin de fixer l'indemnité pour tort moral due à cette dernière.
  • Le Recourant s'est plaint de cette appréciation au motif que celle-ci violait sa présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP, 6 §2 CEDH), du fait qu'il n'avait pas été reconnu coupable de l'infraction considérée (consid. 2.2).
  • Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (« CourEDH ») qui n'avait pas constaté de violation de la présomption d'innocence dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture des poursuites ou une décision d'acquittement. La CourEDH avait d'ailleurs souligné que si l'acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne faisait pas obstacle à l'établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d'une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Elle avait toutefois ajouté que si la décision interne sur l'action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l'article 6 § 2 CEDH (consid. 2.2.2).
  • En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a donc conclu qu'il n'était pas contraire au principe de la présomption d'innocence de tenir compte de faits n'ayant pas conduit à une condamnation pénale pour déterminer le montant de l'indemnité pour tort moral à allouer à la victime (consid. 2.2.3).

TF 1B_153/2022 du 23 septembre 2022 | Droit à l'assistance judiciaire gratuite en cas de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 10 al. 3 et 23 al. 3 Cst.)

  • Le Tribunal fédéral a rappelé que la partie plaignante ayant été victime de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a droit à l'assistance judiciaire gratuite sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst indépendamment de l'existence de prétentions civiles, pour autant qu'elle soit dans le besoin et que ses demandes ne soient pas dépourvues de toute chance de succès (art. 136 CPP).
  • Le fait d'enfermer un détenu, dont les pensées suicidaires sont connues par les fonctionnaires de la prison, dans une cellule d'isolement dans laquelle il finit par mettre le feu, ne constitue pas de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant permettant au détenu constitué partie plaignante d'avoir droit à l'assistance judiciaire gratuite indépendamment de l'existence de prétentions civiles (consid. 3.2 ss).

TF 6B_553/2022 du 16 septembre 2022 | Classement de la procédure pour absence de soupçons suffisants (art. 319 al. 1 let. a CPP)

  • Le recours concernait une ordonnance de classement du Ministère public rendue au motif que les soupçons d'escroquerie pesant sur les prévenus étaient insuffisants pour continuer la procédure, ce que les Recourants contestaient.
  • Selon les Recourants, les forts soupçons portant sur la création de la société fictive H. dans le seul but de mettre en circulation des actions de ladite société dépourvue de toute valeur suffisaient à annuler l'ordonnance de classement du Ministère public (consid. 4.3.2).
  • Le Tribunal fédéral a relevé que l'ordonnance de classement du Ministère public faisait état du fait que les Etats-Unis avaient envoyé, en réponse à une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, un rapport du FBI selon lequel les investigations demandées ne pouvaient pas être complétées, car il n'avait pas été possible de localiser la société H (consid. 4.3.3).
  • Ainsi, le Tribunal fédéral a rejoint l'opinion du Ministère public en affirmant que lesdits soupçons ne constituaient pas une base suffisante pour une mise en accusation. En effet, il n'existait aucun moyen de clarifier ce qu'il était advenu des valeurs patrimoniales investies par les Recourants dans la société H. Ainsi, les soupçons nécessaires au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP ne pouvaient pas être étayés et aucune autre mesure d'instruction n'était susceptible de lever l'incertitude qui subsistait (consid. 4.3.3).
  • Le recours a donc été rejeté par le Tribunal fédéral (consid. 5).

TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 | Refus injustifié de la nomination d'un avocat d'office (art. 132 CPP) – dénégation du critère des chances de succès du recours

  • Le Recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP au motif que son recours contre la décision du Ministère public vaudois constatant le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale était dépourvu de chances de succès (consid. 3).
  • Selon la jurisprudence, l'absence de chances de succès doit pouvoir être opposée au prévenu dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP ou au cours d'une procédure de révision, comme elle peut - fût-ce avec retenue selon la jurisprudence – l'être plus généralement dans le cadre de procédures accessoires à une procédure pénale principale. La prise en compte, avec retenue, de l'exigence des chances de succès est en particulier admise lorsqu'une procédure accessoire porte sur un recours en matière de détention avant jugement, en matière de séquestre ou encore de mesures de surveillance (consid. 3.1).
  • Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la décision du Ministère public constatant le retrait de l'opposition avait rendu exécutoire l'ordonnance pénale, ce qui - de manière identique au retrait de l'opposition volontaire du prévenu au sens de l'art. 356 al. 3 CPP - avait mis un terme à la procédure pénale ouverte à son encontre. Par conséquent, le recours qu'il avait formé contre la décision du Ministère public, à l'appui duquel il avait déposé une requête de désignation d'un mandataire d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, s'inscrivait dans la phase principale de la procédure pénale close par la décision du Ministère public. A ce stade de la procédure, il n'était donc pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (consid. 3.4).
  • En effet, l'exigence des chances de succès étant uniquement admise par la jurisprudence s'agissant des procédures accessoires à la procédure principale, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait pas conditionner la demande de désignation d'un mandataire d'office déposée par le Recourant à cette seule exigence (consid. 3.4).
  • Le Tribunal fédéral a relevé d'ailleurs que contrairement au texte clair de l'art. 136 CPP relatif à la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par la partie plaignante, l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP ne faisait pas expressément référence à la condition des chances de succès. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner l'issue prévisible du recours contre le retrait de l'opposition comme un critère autonome au sens de cette norme (consid. 3.4).
  • Partant, le Tribunal fédéral a admis le grief du Recourant, dans le sens où la cour cantonale aurait dû procéder à un examen exhaustif des critères conditionnant l'octroi d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP et devait donc déterminer si ce dernier était indigent et, à titre cumulatif, si la sauvegarde de ses intérêts justifiait l'assistance d'un avocat. Compte tenu de ce qui précède, il a renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle procède à l'examen des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (consid. 4).

TF 1B_276/2022 du 23 septembre 2022 | Refus injustifié de la nomination d'un avocat d'office (art. 132 CPP) – gravité et complexité de la cause

  • Lorsque le cas d'espèce présente les caractéristiques développées ci-après, il se justifie selon le Tribunal fédéral, contrairement à l'avis retenu par la Cour de justice genevoise, d'ordonner la nomination d'un avocat d'office au sens de l'art. 132 CPP.
  • Tout d'abord, le Recourant encourait une peine de 100 jours de peine privative de liberté, potentiellement augmentée de 45 jours-amende en cas de révocation du sursis antérieur - par le Ministère public lui-même dans un premier temps (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou par le Tribunal de police dans un second temps (art. 355 al. 3 let. d CPP). Ainsi, la peine encourue risquait de dépasser les limites de ce que l'on pouvait qualifier de cas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP (consid. 3.2).
  • Ensuite, le Recourant avait fait l'objet d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal des mineurs. Or, l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le lendemain concernait des faits antérieurs au jugement rendu par le Tribunal des mineurs. De plus, le Recourant avait fait l'objet d'une précédente ordonnance pénale du 24 avril 2021, rendue peu après qu'il avait atteint sa majorité. Dès lors, la cause présentait une certaine complexité liée à cette chronologie particulière des faits et à l'intervention quasi simultanée de deux instances distinctes, dont la juridiction des mineurs (consid. 3.2).
  • Par ailleurs, la procédure pénale portait sur quatre infractions protégeant des biens juridiques de nature différente, ce qui pouvait impliquer l'application des règles sur le concours (art. 49 CP). Or, il est connu que ces règles ainsi que la jurisprudence y relative demeurent difficiles à comprendre pour une personne non-juriste (consid. 3.2).
  • Quant à la difficulté subjective de la cause, il fallait tenir compte des éléments suivants: le Recourant, ressortissant nicaraguayen, était arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans; il avait une connaissance lacunaire du français; il avait notamment dû se faire traduire les actes de procédure; il avait moins de 19 ans au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire; il présentait un équilibre psychologique fragile, celui-ci ayant été témoin direct et indirect de multiples situations de violence au Nicaragua, dont une tentative d'assassinat sur son père; sa thérapeute avait diagnostiqué une dépression légère (consid. 3.2).
  • Au surplus, la présence d'un interprète n'apparaissait pas suffisante, car elle ne permettrait pas de préparer l'audience devant le Tribunal de police, en particulier en cas de réquisitions de preuve (consid. 3.2).
  • Compte tenu de tous ces éléments, la nomination d'un avocat d'office apparaissait nécessaire à la sauvegarde des intérêts du Recourant, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis le recours.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_225/2022 du 15 septembre 2022 | Blanchissement d'argent (art. 305bis CP) en lien avec l'obtention d'un crédit COVID- 19

  • Le Recourant, agissant en qualité d'exploitant de son entreprise individuelle active dans le domaine de la location de voitures, a frauduleusement adressé à une banque un formulaire idoine valant convention de crédit afin d'obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, auquel il savait ne pas avoir droit. En particulier, il a induit la banque en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d'affaires imaginaire de CHF 950'000.-, supposément réalisé lors de l'exercice 2019. Le 2 avril 2020, la banque a versé CHF 95'000.- sur le compte bancaire communiqué par le Recourant. Le jour même, sur le montant ainsi obtenu sans droit, le Recourant a immédiatement employé une somme totale de
    CHF 4'000.- pour rembourser deux dettes privées au moyen de l'application « Twint ». Entre le 2 et le 3 avril 2020, il a retiré dudit compte bancaire la somme totale de CHF 64'950.- en espèces. Il a ensuite employé l'intégralité de cette somme notamment rembourser des arriérés de loyer auprès d'une régie immobilière, des primes d'assurance-maladie et d'autres dettes privées. Seul le solde de CHF 23'573.82 a pu être séquestré.
  • Le Recourant, s'est opposé à sa condamnation pour blanchiment d'argent : il a contesté avoir commis un acte d'entrave et a estimé que l'élément constitutif subjectif n'était pas réalisé.
  • Le Tribunal fédéral a considéré qu'en prélevant les fonds en espèces pour rembourser des dettes personnelles ou les remettre en cash à des tiers, le Recourant s'était accommodé du fait que les sommes correspondantes ne puissent plus être identifiées par les autorités compétentes. Le retrait partiel du prêt COVID-19 alloué ou le fait de redéposer une partie du montant initialement prélevé ne changeaient rien à l'appréciation qui précédait. Il en allait de même du fait que sa volonté était d'améliorer sa situation financière privée en diminuant ses dettes auprès de tiers. Cette volonté ne rendait pas insoutenable la constatation selon laquelle il avait conscience et s'était accommodé du fait que les mouvements des avoirs ne seraient plus suivis et que les sommes en question n'étaient plus traçables (consid. 1.4).
  • Le recours a donc été rejeté par le Tribunal fédéral.

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_47/2022 du 5 août 2022 | Séquestre suite à une demande de sûretés fiscale (art. 169 LIFD) – détermination du domicile (art. 23 al. 1 CC)

  • A la suite d'une demande de sûretés fiscales (art. 169 et 170 LIFD), l'Administration fiscale cantonale (« AFC ») a déposé deux ordonnances de séquestre fiscal à l'encontre du Recourant. Malgré un déménagement de ce dernier de Genève à Monaco, l'AFC a considéré qu'il avait conservé son domicile à Genève. L'Office cantonal des poursuites de Genève a établi par des procès-verbaux de séquestre que ce dernier ne pouvait être exécuté en raison du domicile monégasque du Recourant. L'AFC a déposé deux plaintes auprès de la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (« la Chambre de surveillance »), demandant l'annulation de ces procès-verbaux. La Chambre de surveillance a admis ces plaintes. Le Recourant a agi contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
  • Notre Haute Cour a rappelé que la demande de sûretés fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (consid. 4.1).
  • La localisation des biens à séquestrer détermine la compétence quant à l'exécution du séquestre (consid. 4.3).
  • En matière de séquestre fiscal, le moment déterminant pour fixer le domicile est celui du prononcé de la décision de demande de sûretés par l'autorité fiscale (consid. 4.3).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt l'élément objectif et subjectif définissant la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC, soit le « lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels » (consid. 4.4 ss).
  • Le Tribunal fédéral a donné raison à la Chambre de surveillance en considérant, entre autres, que le certificat de résidence, le permis de conduire et les numéros de portable monégasques du Recourant n'étaient pas suffisants pour fixer son domicile dans la principauté ; ces éléments étant essentiellement formels et ne permettant ainsi pas de démontrer la volonté d'y résider (élément subjectif du domicile) (consid. 6.2.2).
  • En outre, les constatations de faits de la Chambre de surveillance, liant le Tribunal fédéral, ont établi que le Recourant et sa femme continuaient de loger régulièrement dans leur maison à Genève, que les époux avaient conservé leur assurance-maladie helvétique et qu'ils étaient suivis par des médecins suisses (consid. 6.1.2).
  • Enfin, les relations amicales et d'affaires que le Recourant entretenait à Monaco n'étaient pas significatives et ne permettaient pas de démontrer une volonté de s'y établir qui aurait été reconnaissable pour les tiers (consid. 6.2.2).
  • En conclusion, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Chambre de surveillance et a estimé que le Recourant avait son domicile à Genève au moment de la demande de sûretés. Les biens à séquestrés étaient donc localisés à Genève, donnant ainsi compétence à l'AFC pour exécuter les séquestres.

V. NTRAIDE INTERNATIONALE

TF 1C_437/2022 du 23 septembre 2022 | Recevabilité d'un recours en matière d'entraide pénale internationale (art. 84 al. 2 LTF)

  • Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un recours en matière d'entraide pénale internationale en rappelant que l'art. 84 al. 2 LTF précise que le Tribunal fédéral déclare recevable les recours en matière d'entraide pénale internationale lorsqu'il y a des raisons de penser que des principes élémentaires de procédure ont été violés ou que la procédure étrangère présente de graves lacunes (consid. 1.2).
  • Le Tribunal fédéral a commencé par déterminer s'il existait des indices objectifs d'une violation des droits procéduraux élémentaires des Recourants dans la procédure nationale, ces derniers avançant que l'instance précédente n'était pas entrée en matière sur le recours formé contre l'ordonnance de classement et la décision de transmission spontanée de renseignement au motif erroné qu'ils étaient dépourvus de la qualité pour recourir (consid. 2.3).
  • In casu, notre Haute Cour a rappelé que les Recourants étaient tout au plus indirectement touchés par la remise de documents bancaires qui faisaient l'objet de la procédure d'entraide internationale. Le simple fait que l'un des Recourants aurait été le représentant légal du titulaire des comptes ne permettait pas de considérer que ce Recourant – et encore moins les autres Recourants dans leur ensemble – était personnellement et directement concerné par la mesure d'entraide comme le requiert pourtant l'art. 80h EIMP traitant de la qualité pour agir. En outre, le Tribunal fédéral a déclaré que contrairement à l'avis des Recourants, il ne résultait pas non plus de la pratique du Tribunal fédéral une quelconque qualité pour recourir automatique contre une décision de transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations selon l'art. 67a EIMP par le simple fait qu'une personne soit mentionnée dans l'un des documents (consid. 2.4).
  • Partant, le Tribunal fédéral a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le recours (consid. 3).

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