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18 September 2020

Force Majeure, Aménagement Contractuel Et Pouvoir Du Juge Des Référés

KL
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

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La Cour d'appel de Paris a confirmé le 28 juillet dernier, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait considéré, ...
United States Coronavirus (COVID-19)

La Cour d'appel de Paris a confirmé le 28 juillet dernier, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait considéré, du fait de l'existence de la pandémie, que la réalité de l'existence de la force majeure définie contractuellement, n'était pas sérieusement contestable et ordonné à EDF de cesser ses fournitures d'électricité à un fournisseur d'électricité "alternatif".

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La cour d'appel confirme l'ordonnance de référé rendue en indiquant :

  1. Sur le fond qu'"au regard de la pandémie et de la définition contractuelle de la force majeure, cette dernière était réelle et devait produire ses effets".
  2. Sur le plan procédural qu'il appartenait à la partie qui la contestait d'établir que la force majeure était manifestement insusceptible d'être caractérisée.

On peut retenir, sous réserve de l'opinion que pourrait être amenée à porter la Cour de cassation :

1. Sur le plan de la rédaction contractuelle, l'extrême attention à porter à

  • L'aménagement de la notion de force majeure, qui se mélangeait d'ailleurs en l'espèce avec de l'imprévision, puisqu'ainsi définie : "un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables".
  • L'effet automatique de la force majeure déclarée qui rend obligatoire la suspension de l'obligation de la partie qui n'en est pas affectée.

2. Sur le plan procédural, le renforcement continu des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel allant au-delà de la "contestation sérieuse" pour "l'établissement manifeste de l'absence de réalité de la force majeure", alors et surtout qu'il fallait apprécier la notion de "conditions économiques raisonnables".

On relèvera encore l'inversion de la charge de la preuve puisque ce n'était pas à celui qui l'invoquait de prouver l'existence de la force majeure mais à celui qui la combattait d'établir qu'elle n'était manifestement insusceptible d'être caractérisée.

Le pôle contentieux du cabinet Kramer Levin se tient à votre disposition pour commenter avec vous ces décisions et leur application à vos activités particulières et à d'éventuelles stratégies judiciaires.

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