L'arrêté était attendu par les praticiens, les communes et les contribuables. Il était question de la constitutionnalité du mécanisme mis en œuvre par la Nouvelle loi communale (NLC) et le CDLD quant à la publication du règlement-taxe.  Il a été prononcé le 15 décembre 2022 (n°16/2022).

L'opposabilité aux tiers d'un règlement-taxe est assurée en Régions bruxelloise et wallonne respectivement par les articles 112 à 114 NLC et L1133-1 et 2 du CDLD.  Le règlement-taxe doit être publié et cette publication doit être constatée dans un registre spécialement tenu à cet effet dans les formes prévues par un arrêté du Gouvernement.

Les formes de l'annotation dans le registre sont définies dans un Arrêté royal du 14 octobre 1991 lequel impose que l'annotation soit effectuée le lendemain de la publication, dans l'ordre des publications, datées et signées par le Bourgmestre et le/la secrétaire communal(e).

La Cour Constitutionnelle rappelle la position de la Cour de Cassation qui considère que le seul mode de preuve admissible de la publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal est l'annotation dans le registre spécial. Il est aussi rappelé que l'annotation dans le registre a trait au régime probatoire de la publication et non à la nullité du règlement. Les dispositions légales, selon la Cour Constitutionnelle, sont susceptibles d'être interprétées comme comprenant une condition de forme à peine d'inopposabilité du règlement.

Quant à l'annotation dans le registre comme seule preuve admissible de l'opposabilité d'un règlement, la Cour rappelle qu'il s'agit de la protection de l'administré de sorte que le législateur a pu concevoir un régime probatoire unique et exclusif.

La Cour ajoute que le législateur fédéral ou wallon a prévu le mode de publication et a défini le mode de preuve consistant en l'annotation dans un registre. Cette exclusivité probatoire entrainant l'inopposabilité et non la nullité du règlement pouvait faire l'objet d'une délégation à l'exécutif pour ce qui est de la forme de l'annotation. L'habilitation légale est ainsi constitutionnelle.

La Cour décide également que l'effet du défaut d'annotation touche à l'opposabilité du règlement de sorte que la forme de celle-ci ne fait pas partie des éléments essentiels de l'impôt de sorte qu'il n'y pas de violation du principe de légalité.

La Cour considère que l'existence d'un régime unique de preuve de la publication est admissible au même titre que pour des normes nécessitant une publication dans un journal officiel. Elle considère également qu'il n'existe aucune discrimination entre le régime d'opposabilité des règlements communaux et des règlements provinciaux, lesquels doivent être publiés au Bulletin provincial.

L'enseignement de l'arrêt est donc clair. Le législateur pouvait retenir un seul mode de publicité des règlements-taxe, choisir le mécanisme d'une annotation dans un registre et habiliter l'exécutif à déterminer le mode d'annotation. Ce mode de publicité n'a de conséquence que sur l'opposabilité du règlement-taxe et n'est pas contraire à la Constitution.

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