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Journal Constructo – 6 juin 2018

Une interprétation différente concernant de l'étendue des travaux prévus dans les documents d'appel d'offres est chose courante. Lorsqu'un tel différend survient, un entrepreneur général est-il justifié de refuser d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire et de l'accorder soumissionnaire suivant? La Cour a répondu par la positive à cette question dans l'affaire Construction Savite inc. c. Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. 2018 QCCS 1844.

A. LES FAITS

Au terme de l'appel d'offres, l'entrepreneur général Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. («CDB») obtient un contrat de la STM pour la réfection de la station de métro Berri-UQAM. À la clôture des soumissions au Bureau des soumissions déposées du Québec («BSDQ»), l'entrepreneur spécialisé en maçonnerie Construction Savite Inc. («Savite») est le plus bas soumissionnaire par un écart de 1 650$ avec Maçonnerie Pro-Conseil inc. («Pro-Conseil»).

Préalablement à la signature du contrat avec Savite, CDB demande à Savite et Pro-Conseil de confirmer que certains travaux sont bien inclus dans leur prix. Alors que Pro-Conseil, confirme que tous ces travaux sont inclus, Savite indique que les détails seront discutés suite à la signature du contrat.

Relançant à nouveau Savite, CDB écrit avoir l'intention de lui octroyer le contrat conformément à la soumission incluant les travaux de :

–   Fourniture et installation des retenues en tête (feuille 2903);

–   L'installation des cadres de porte;

–   Les enduits protecteurs coupe-feu;

–   Le calfeutrage;

–   La protection des équipements et surfaces adjacentes;

Suivant la réception de cette lettre, Savite informe CDB que ces travaux ne sont pas inclus dans le montant de sa soumission. CDB considère alors qu'en raison de ces exclusions, la soumission de Savite n'est pas conforme et octroie le contrat à Pro-Conseil.

Savite entreprend alors un recours contre CDB et Pro-Conseil pour les dommages découlant du refus de CDB de lui accorder le contrat pour les travaux de maçonnerie.

B. LA DÉCISION

Avant de conclure au rejet de la réclamation de Savite, le tribunal analyse les prétentions de celle-ci quant à l'interprétation des documents de soumission et la conformité de sa soumission.

À l'égard de l'interprétation des documents de soumission, le tribunal conclut que CDB n'a pas commis de faute en demandant de l'information supplémentaire et des précisions sur l'étendue des travaux prévus dans la soumission des deux plus bas soumissionnaires en maçonnerie.

La Cour détermine que CDB était justifiée de refuser de conclure un contrat avec Savite considérant qu'un entrepreneur général n'a pas l'obligation d'octroyer un contrat à un sous-traitant sachant qu'un litige l'attend quant à son interprétation. Le Tribunal considère notamment qu'il serait contraire au droit civil québécois de signer un contrat sans que la volonté des parties soit rencontrée.

Quant à la conformité de la soumission de Savite, le Tribunal conclut que sa soumission n'était pas conforme en raison des exclusions des travaux compris dans la spécialité de maçonnerie.

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal se penche, entre autres, sur la portée de l'article D-5 du Code de soumission du BSDQ qui prévoit qu'une soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité assujettie.

La Cour tranche que les travaux exclus par Savite étaient réputés faire partie de la spécialité maçonnerie car ils étaient soit : 1) prévus aux plans de la section pertinente du devis, 2) inclus dans les travaux énumérés à cette section ou 3) inhérents aux travaux de maçonnerie selon les plans et devis.

C. CONCLUSION

Cette décision est particulièrement intéressante : d'une part, elle représente un exemple concret de la portée et des effets de l'article D-5 du Code des soumissions du BSDQ qui empêche les soumissionnaires d'exclure de leur soumission des travaux d'une spécialité, de plus il est intéressant de constater l'importance que le Tribunal accorde à la nécessité de l'existence d'un accord de volonté entre les parties quant à la portée du contrat à conclure comme résultante du processus d'appel d'offres.

Nous sommes toutefois d'avis que ce raisonnement n'a pas pour effet de mettre à l'abri l'entrepreneur général d'un recours en dommages dans l'éventualité où son interprétation de la portée du contrat n'était pas retenue par le Tribunal.

Cet article est paru dans l'édition du 6 juin 2018 du Journal Constructo

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