• Le très attendu projet de règlement sur l'inscription en dérivés, soit le projet de Règlement 93-102 sur l'inscription en dérivés, qui a été publié aux fins de commentaires le 19 avril, instaurera un nouveau cadre réglementaire visant le marché canadien des dérivés de gré à gré où, à l'heure actuelle, les courtiers et les conseillers effectuent des opérations essentiellement sans être astreints à des obligations d'inscription.
  • Même s'il imposera de nouvelles obligations, le règlement permettra d'uniformiser davantage le cadre réglementaire canadien qui mériterait d'être précisé.
  • La période de consultation se terminera le 17 septembre 2018.

Contexte

De tous les territoires canadiens, seul le Québec dispose à ce jour d'un régime d'inscription pour les courtiers et les conseillers adapté aux participants du marché des dérivés de gré à gré. Les lois sur les valeurs mobilières de certains territoires canadiens exigent déjà l'inscription des courtiers et des conseillers en dérivés, mais à l'heure actuelle ces derniers peuvent se prévaloir de dispenses générales dans la plupart de ces territoires, de sorte qu'ils peuvent traiter avec des parties agréées sans être inscrits. Le projet de Règlement sur l'inscription en dérivés mettra donc en place un régime d'inscription distinct pour les dérivés et remplacera les dispenses existantes.

(Si l'application de ce règlement aux courtiers étrangers vous intéresse, consultez notre article intitulé Réglementation allégée pour les courtiers et conseillers en dérivés étrangers en vertu du projet de régime d'inscription en dérivés canadien)

Critères d'application

Dérivés de gré à gré (art. 3)

Le Règlement 93-102 s'appliquera aux courtiers et aux conseillers en dérivés. À cette fin, « dérivés » s'entend au sens donné à « dérivés de gré à gré » dans le Règlement sur la détermination des dérivés qui s'applique à la déclaration de données sur les dérivés et dans d'autres règlements sur les dérivés.

Critères de détermination de l'activité (art. 6)

Un courtier qui effectue des opérations sur dérivés dans un territoire canadien est assujetti aux obligations d'inscription qui s'y appliquent. Le chapitre 3 de l'Instruction générale relative au Règlement 93-102 sur l'inscription en dérivés (voir la fin du projet de Règlement) indique que les facteurs suivants doivent généralement être examinés pour établir si le critère d'exercice de l'activité de courtier en dérivés est satisfait :

  • agir à titre de teneur de marchés;
  • exercer l'activité, directement ou indirectement, de façon répétitive, régulière ou continue;
  • faciliter ou intermédier des transactions;
  • effectuer des transactions dans l'intention d'être rémunéré (p. ex. écarts, frais intégrés);
  • effectuer directement ou indirectement du démarchage relativement à des transactions;
  • exercer des activités analogues à celles d'un conseiller ou d'un courtier en dérivés;
  • fournir des services de compensation de dérivés.

Le détail de ces facteurs se retrouve dans l'Instruction générale 93-102. Des facteurs semblables sont également élaborés pour les conseillers en dérivés.

Selon le règlement, certaines actions touchant une partie non admissible à un dérivé (nous traiterons plus amplement de ce concept ci-après) entraîneront l'obligation d'inscription. Décrites dans l'Instruction générale 93-102 à la rubrique « Inscription des courtiers en dérivés – autres critères » et ne semblant pas se limiter uniquement aux courtiers exerçant dans le territoire intéressé, ces actions comprennent notamment les éléments suivants :

  • effectuer des transactions avec une partie non admissible à un dérivé, ou pour son compte;
  • démarcher une partie non admissible à un dérivé, ou communiquer avec elle, pour lui proposer d'effectuer une transaction sur un dérivé.

Toute autre personne agissant comme agent de compensation serait assujettie à l'obligation d'inscription à titre de courtier, sans égard au critère de détermination de l'activité.

Catégories d'inscription

Deux catégories d'inscription sont prévues pour les courtiers, soit :

  • courtier en dérivés;
  • courtier en dérivés d'exercice restreint.

Essentiellement, le courtier en dérivés d'exercice restreint peut négocier uniquement les dérivés prévus à son inscription selon les conditions auxquelles elle est subordonnée (par exemple, les « opérations de change seulement» s'il s'agit d'un cambiste inscrit). Des dispositions analogues s'appliquent aux conseillers.

Les courtiers devront également être membres de l'OCRCVM pour transiger avec des personnes qui ne sont pas des parties admissibles à un dérivé. Plusieurs cambistes devront donc adhérer à l'OCRCVM, ce qui ne sera peut-être pas possible pour plusieurs d'entre eux traitant déjà dans le marché des opérations de change.

Des obligations d'inscription et des catégories d'inscription sont également prévues pour les personnes physiques qui représentent des courtiers inscrits. Les personnes physiques peuvent s'inscrire dans les catégories suivantes :

  • représentant de courtier en dérivés
  • représentant-conseil en dérivés
  • personne désignée responsable en dérivés
  • chef de la conformité en dérivés
  • chef de la gestion du risque en dérivés

Passons maintenant aux dispenses, avant d'examiner plus en profondeur les obligations imposées aux inscrits.

Partie admissible à un dérivé

Plusieurs dispenses, dont celles s'adressant aux personnes physiques et aux sociétés étrangères inscrites, s'appliquent seulement si les transactions des sociétés et des personnes physiques se limitent aux « parties admissibles à un dérivé ».

Le Règlement prévoit une définition de « partie à un dérivé », qui est en fait la contrepartie de la société du courtier, ou son client si celui-ci agit comme mandataire ou conseiller (comme agent de compensation par exemple). Le Règlement définit également les catégories de parties admissibles à un dérivé (on sait bien que l'acronyme anglais EDP sera utilisé et que personne sauf les initiés du secteur ne comprendra…. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt simplement dire « partie admissible »? S'il vous plaît?) On peut faire un parallèle entre la notion de partie admissible à un dérivé et celle de « client autorisé » s'appliquant à la dispense pour courtier international sur laquelle plusieurs participants au marché se fondent pour leurs opérations sur titres au Canada. On peut également renvoyer à la définition de « contrepartie qualifiée » qui s'applique à de nombreuses dispenses d'inscription générales dans plusieurs provinces. Heureusement, il s'agit d'une définition acceptée partout au Canada. Les suspects habituels sont les parties admissibles à un dérivé, y compris :

  • les institutions financières canadiennes et leurs filiales en propriété exclusive;
  • les courtiers et les conseillers en valeurs et en dérivés inscrits;
  • les caisses de retraite et leurs filiales;
  • le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un territoire du Canada, ainsi que leurs sociétés d'État, entités en propriété exclusive et organismes publics;
  • les entités étrangères analogues aux entités précédentes;
  • les gouvernements étrangers et leurs organismes;
  • les municipalités, leurs conseils et leurs organismes;
  • les sociétés de fiducie agissant pour des comptes gérés par elles;
  • toute autre personne agissant pour un compte géré, dans la mesure où elle est inscrite ou autorisée à exercer ses activités à titre de conseiller ou de conseiller en dérivés ou à tout autre titre équivalent dans un territoire étranger;
  • les fonds d'investissement conseillés par des conseillers autorisés;
  • les parties garanties par d'autres parties admissibles à un dérivé (sauf exception);
  • les chambres de compensation admis

Les catégories de parties admissibles à un dérivé qui sont propres au marché des dérivés de gré à gré revêtent un intérêt particulier, puisqu'elles dépendent des déclarations spécifiques faites par la partie à un dérivé (par opposition à la simple déclaration selon laquelle elle est une partie admissible à un dérivé). Si la société établit qu'il est raisonnable de croire que la déclaration est bien fondée, elle peut s'y fier sans vérification indépendante des faits. L'Instruction générale prévoit que les sociétés devront conserver des copies des déclarations et détenir des politiques et procédures afin de veiller à ce qu'elles demeurent à jour. Ce sont les faits, les circonstances uniques à la partie à un dérivé et sa relation avec la société qui permettront de déterminer s'il est raisonnable de se fonder uniquement sur une déclaration écrite. Dans son examen, la société peut notamment tenir compte des facteurs suivants :

  • la fréquence et la régularité des transactions sur dérivés de la partie;
  • l'expérience de son personnel en dérivés et en gestion du risque;
  • si elle reçoit des conseils indépendants;
  • les renseignements financiers publics.

Utilisateur de dérivés expérimenté

Cet utilisateur, le premier visé dans cette catégorie, est en fait une entité (et non une personne physique) ayant déclaré par écrit à la société :

  • qu'elle a les connaissances et l'expérience requises pour évaluer l'information que la société lui fournit au sujet des dérivés, la convenance des dérivés pour elle et les caractéristiques des dérivés devant faire l'objet de transactions pour son compte;
  • qu'elle possède un actif net d'au moins 25 000 000 $ selon ses derniers états financiers.

Opérateur en couverture commercial

L'opérateur en couverture commercial est une entité (et non une personne physique) qui déclare par écrit à la société :

  • qu'elle possède les connaissances et l'expérience requises;
  • que ses actifs nets totalisent au moins 10 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
  • qu'elle est un opérateur en couverture commercial à l'égard des transactions qu'elle effectue avec la société.

La définition « d'opérateur en couverture commercial » ne limite pas le type de risques sous-jacents couverts. Un opérateur en couverture commercial est une entité qui exerce des activités commerciales et qui effectue des transactions sur un dérivé afin de couvrir les risques associés à ces activités découlant des variations potentielles de la valeur d'au moins un des éléments suivants :

  • des actifs qu'elle possède, produit, fabrique, traite ou commercialise ou qu'elle s'attend à posséder, à produire, à fabriquer, à traiter ou à commercialiser;
  • des passifs qu'elle assume ou qu'elle s'attend à assumer;
  • des services qu'elle fournit ou acquiert ou qu'elle s'attend à fournir ou à acquérir.

Le libellé de cette définition est étrange à certains égards… Je ne décrirais pas le fait de couvrir le risque de fluctuation de prix sur des intrants manufacturiers comme étant le fait de couvrir la valeur d'un actif que le fabricant s'attend à posséder. C'est plutôt la fluctuation du prix ou du coût avant l'achat de l'intrant qui est couvert et non pas sa valeur après son acquisition.

Selon les dispenses générales qui s'appliquent dans plusieurs territoires canadiens, l'opérateur en couverture commercial est une partie admissible, peu importe la valeur nette de ses actifs, ce qui restreint les catégories existantes. Encore faudrait-il être capable d'établir combien vaut, par exemple, une fraiseraie…

Personne physique expérimentée

Il s'agit d'une personne physique qui a déclaré par écrit ce qui suit à la société :

  • elle possède les connaissances et l'expérience requises;
  • elle a la propriété véritable d'« actifs financiers », au sens de l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, ayant une valeur de réalisation globale avant impôt, mais déduction faite des passifs correspondants, d'au moins 5 000 000 $. Les actifs financiers comprennent les espèces, les valeurs mobilières et les dépôts.

Dispenses

Utilisateurs finaux de dérivés (art. 49)

Une société sera dispensée de l'obligation de s'inscrire à titre de courtier que lui impose un territoire canadien si elle respecte toutes les conditions suivantes :

  • ses transactions sur dérivés se limitent uniquement aux parties admissibles à un dérivé;
  • elle ne fournit aucun conseil à des parties non admissibles à un dérivé (à l'exception des conseils généraux fournis conformément à la dispense pour conseillers, décrite ci-après);
  • elle ne tient pas ou n'offre pas régulièrement de tenir un marché pour un dérivé avec des parties à un dérivé;
  • elle ne facilite pas régulièrement ni n'intermédie de transactions pour une autre personne;
  • elle ne facilite pas la compensation de dérivés au moyen des installations d'une chambre de compensation admissible pour le compte d'autres personnes que des entités du même groupe.

Cette dispense n'est pas ouverte aux courtiers en dérivés, en valeurs mobilières ou en contrats à terme inscrits dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger.

Courtiers en dérivés — montant notionnel des dérivés limité (art. 50)

La dispense pour montant notionnel limité n'est ouverte qu'à la personne qui respecte l'ensemble des conditions suivantes :

  • ses transactions sur dérivés se limitent uniquement aux parties admissibles à un dérivé;
  • elle ne fournit aucun conseil à des parties non admissibles à un dérivé (à l'exception de conseils généraux, comme il est décrit ci-après);
  • le montant notionnel brut global de ses dérivés qui étaient en cours à la fin du mois n'a pas excédé 250 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents. Les dérivés des entités du même groupe sont compris, à l'exception de ceux conclus entre elles. Toutes les transactions des entités dont le siège ou l'établissement principal est situé au Canada sont comprises, alors que seuls les dérivés ayant une contrepartie canadienne sont compris pour les entités ayant leur siège ou leur établissement principal à l'étranger.

Les ACVM examinent les différentes définitions possibles pour « montant notionnel » et souhaitent obtenir des commentaires à ce sujet.

Cette dispense n'est pas ouverte aux courtiers en dérivés, en valeurs mobilières ou en contrats à terme inscrits dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger (cette restriction sera éventuellement précisée dans le Règlement).

Courtiers en dérivés sur marchandises — montant notionnel des dérivés sur marchandises limité (art. 51)

Dans son ensemble, cette dispense est identique à celle s'appliquant au montant notionnel des dérivés limité, mais se limite aux dérivés sur marchandises et comporte un seuil plus élevé de 1 milliard de dollars. Le terme « dérivé sur marchandises » est défini comme étant tout dérivé dont le seul actif sous-jacent est une marchandise. Le terme « marchandise » reçoit par ailleurs une définition plus large, sans toutefois inclure les devises, la cryptomonnaie et les valeurs mobilières. Rappelons également que certains dérivés sur marchandises réglés physiquement ne sont pas considérés être des dérivés au sens du Règlement sur la détermination des dérivés. Cette dispense est aussi soumise à la même exception pour les courtiers inscrits que celle s'appliquant à la dispense relative au montant notionnel des dérivés limité.

Cette dispense n'est ouverte qu'à la personne qui respecte l'ensemble des conditions suivantes :

  • ses transactions sur dérivés se limitent uniquement aux parties admissibles à un dérivé;
  • elle ne fournit aucun conseil à des parties non admissibles à un dérivé, à l'exception de conseils généraux;
  • elle et toute entité du même groupe n'est un courtier en dérivés qu'à l'égard de dérivés sur marchandises;
  • le montant notionnel brut global de ses dérivés en cours n'a pas excédé 1 000 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents. Les dérivés des entités du même groupe sont compris, à l'exception de ceux conclus entre elles. Pour les sociétés étrangères, seuls les dérivés conclus avec une contrepartie canadienne font partie du calcul.

L'obligation pour la société et les membres du même groupe de négocier uniquement des dérivés sur marchandises pourrait exclure les sociétés de dérivés sur marchandises qui sont membres du même groupe que des banques. Cette dispense n'est pas ouverte aux courtiers en dérivés, en valeurs mobilières ou en contrats à terme inscrits dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger (cette restriction sera éventuellement précisée dans le Règlement).

Entités du même groupe (art. 53 et 60)

L'obligation d'inscription ne s'applique pas si la seule partie à un dérivé canadienne d'un courtier ou d'un conseiller est une entité du même groupe, sauf si cette entité est un fonds d'investissement. Toutefois, cette dispense ne s'applique pas à la société qui, selon le cas :

  • est un courtier en dérivés, en valeurs mobilières ou en contrats à terme inscrit dans un territoire du Canada;
  • est inscrite comme courtier ou conseiller en dérivés en vertu d'une loi sur les dérivés, les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d'un territoire étranger où elle a son siège ou son principal établissement.

Institutions financières canadiennes

Les institutions financières canadiennes ne sont pas dispensées de l'inscription en dérivés, à l'exception des institutions financières provinciales et fédérales de l'Ontario, qui en sont dispensées en application de la Loi sur les valeurs mobilières de cette province. Cette dispense ne vaut toutefois que pour l'Ontario, c'est-à-dire que ces institutions devront donc s'inscrire si elles se livrent à des activités dans d'autres territoires canadiens.

Dispense générale d'inscription pour les sociétés étrangères (art. 52)

La dispense générale d'inscription pour les sociétés étrangères s'applique uniquement aux sociétés dont le siège ou l'établissement principal se situe dans un des territoires étrangers indiqués dans la version définitive du Règlement. Pour que la dispense s'applique, l'ensemble des conditions suivantes doivent être respectées dans le territoire canadien où la société exerce ses activités :

  • toutes ses parties à un dérivé (y compris celles qu'elle démarche) sont des parties admissibles à un dérivé;
  • elle est inscrite ou détient une autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés dans son territoire étranger pour y exercer les activités en dérivés qu'elle propose d'exercer avec une partie à un dérivé canadienne;
  • elle est assujettie et se conforme à chacune des règles ou des lignes directrices du territoire étranger indiquées dans le Règlement sur l'inscription en dérivés (elles se retrouveront éventuellement en annexe du Règlement);
  • elle avise l'agent responsable de chaque cas de non-conformité à une règle ou à une ligne directrice du territoire étranger où elle a son siège ou son établissement principal.

L'Instruction générale 93-102 explique qu'un courtier étranger qui n'est pas visé par ces obligations, y compris celui qui invoque une exclusion ou une dispense de celles-ci dans le territoire étranger, ne peut pas se prévaloir de la dispense. Par ailleurs, un courtier étranger inscrit comme opérateur sur contrats d'échange en vertu des règlements de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sans être assujetti à l'inscription dans son territoire pourrait ne pas être admissible à la dispense, puisque les règlements examinés aux fins de cette dispense sont ceux du territoire où il a son siège ou son établissement principal.

Les autres conditions suivantes s'appliquent pour invoquer la dispense :

  • la société exerce l'activité de courtier en dérivés dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;
  • l'une des situations suivantes s'applique à l'égard de chacune de ses parties à un dérivé :
    • elle est un courtier ou un conseiller en dérivés inscrit dans un territoire du Canada, ou un courtier en dérivés qui est dispensé de l'obligation d'inscription en application de l'une des dispenses suivantes :
      • dispense pour montant notionnel des dérivés limité (voir ci-après);
      • dispense pour montant notionnel des dérivés sur marchandises limité (voir ci-après)
    • elle a fourni à la partie à un dérivé un avis écrit indiquant les éléments suivants :
      • le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement principal;
      • le fait que la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs peuvent être situés à l'extérieur du territoire intéressé;
      • le fait que la partie à un dérivé peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre elle en raison de ce qui précède;
      • le nom et l'adresse de son mandataire aux fins de signification dans le territoire intéressé;
  • elle a transmis à l'autorité en valeurs mobilières le formulaire prévu à l'Annexe 93-102A2, Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification;
  • elle s'engage envers l'autorité en valeurs mobilières canadienne compétente à mettre ses dossiers rapidement à sa disposition, sur demande.

Le Règlement sur l'inscription en dérivés créera une autorité principale pour les courtiers et les conseillers inscrits. Cette autorité n'aura toutefois pas compétence sur les demandes de dispense des sociétés étrangères. Par conséquent, pour ces sociétés, chaque autorité devra recevoir les avis et les engagements requis.

Conseils généraux (art. 57)

La personne qui fournit des conseils ne visant pas à répondre aux besoins particuliers de la personne qui les reçoit est dispensée de l'obligation d'inscription à titre de conseiller en dérivés.

Toutefois, le conseiller qui recommande une transaction relative à un dérivé, à une catégorie de dérivés ou au sous-jacent d'un dérivé dans lequel le conseiller ou des parties reliées ont un intérêt financier ou autre doit déclarer cet intérêt. Les parties reliées sont les associés, administrateurs, dirigeants, conjoints, enfants et toute autre personne qui serait un initié à l'égard du conseiller. Cette déclaration doit accompagner les conseils et comprendre une description de la nature de l'intérêt. On entend notamment par « intérêt financier ou autre » la propriété des sous-jacents du dérivé, la propriété d'un dérivé ou de tout autre intérêt dans un dérivé ayant le même sous-jacent que le dérivé, toute commission ou toute autre forme de rémunération reliée aux transactions, toute convention financière relative au dérivé ou à un sous-jacent du dérivé (voilà une définition vague!) et tout autre intérêt se rapportant à la transaction (ce qui est encore plus vague!). Je peine à imaginer comment un système de conformité pouvant suivre tous ces éléments pourra être conçu!

Dispense générale d'inscription pour les conseillers en dérivés étrangers (art.59)

De façon semblable, la dispense d'inscription générale pour les conseillers en dérivés étrangers s'applique uniquement aux sociétés dont le siège ou l'établissement principal se situe dans un territoire étranger indiqué dans la version définitive du Règlement. Plusieurs conditions relatives aux activités du conseiller dans le territoire canadien où il les exerce, semblables à celles prévues à la dispense pour courtier étranger, doivent être respectées pour avoir droit à la dispense.

Chaque année, le conseiller qui s'est prévalu de la dispense au cours des 12 mois précédents doit en aviser l'autorité.

Conformité : solutions de rechange

Sans être dispensées de l'inscription, certaines entités tireront avantage des dispositions prévoyant des solutions de rechange pour satisfaire aux exigences de conformité.

Par exemple, les institutions financières canadiennes réglementées par le BSIF peuvent plutôt se conformer aux lignes directrices du BSIF ou d'autres autorités de réglementation, les membres de l'OCRCVM peuvent se conformer aux règlements de cet organisme et les personnes étrangères inscrites peuvent plutôt se conformer à la réglementation équivalente du territoire où elles ont leur siège ou leur établissement principal. Les équivalences pour le BSIF et l'AMF sont déjà précisées au Règlement et celles applicables aux autres autorités s'y retrouveront également avant l'entrée en vigueur de la version définitive du Règlement.

Autorité principale (art.2)

Le Règlement sur l'inscription en dérivés prévoit un concept d'autorité principale… mais ne soyez pas trop excité par cette idée. En effet, il ne s'agit pas d'un régime de passeport pour l'inscription, mais plutôt d'un système s'appliquant aux rapports, aux avis et au dépôt de documents, qui peuvent être remis ou présentés à l'autorité principale de l'entité.

Cette disposition ne s'applique pas aux courtiers étrangers se prévalant de la dispense d'inscription pour courtier ou conseiller étranger.

L'avis des ACVM précise toutefois qu'elles prévoient tenir compte des modifications apportées à l'Instruction générale canadienne 11-204 relative à l'inscription dans plusieurs territoires et au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription.

Incidences de l'inscription

Obligations du courtier inscrit (chapitre 6)

Les courtiers inscrits doivent nommer des personnes aux postes suivants :

  • responsable en dérivés;
  • chef de la conformité en dérivés;
  • chef de la gestion du risque en dérivés.

Les rôles et responsabilités de chaque poste sont décrits dans le Règlement et s'ajoutent aux obligations imposées aux dirigeants responsables des dérivés par le Règlement sur la conduite commerciale.

Obligations financières (chapitre 7)

La prochaine version du Règlement détaillera plus en profondeur les obligations en matière de fonds propres, qui obligeront peut-être les sociétés à effectuer un audit. Le Règlement demande également de faire état de certains renseignements dans les états financiers et de les transmettre à l'autorité compétente.

Conformité et gestion du risque (chapitre 8)

Des politiques de gestion du risque et de conformité de même qu'un plan de continuité des activités et reprise après sinistre doivent être en place. Les transactions font par ailleurs l'objet d'obligations précises, soit :

  • confirmer les modalités importantes de chaque dérivé faisant l'objet d'une transaction dès que possible après la transaction;
  • conclure une convention écrite avec chaque partie établissant le processus de valorisation du dérivé;
  • conclure une convention établissant le processus de règlement des différends.

Tenue de dossiers (chapitre 9)

La société doit tenir des dossiers complets sur tous ses dérivés (les dossiers visés sont énumérés au Règlement) et les conserver dans un format accessible pendant 7 ans.

Dernières observations

Comme nous l'avons clairement appris au travers du processus de réglementation, le diable est dans les détails. Nous recommandons aux intervenants du secteur d'examiner scrupuleusement le règlement proposé et d'étudier la façon dont il s'appliquera à leurs activités dans chacun des territoires canadiens. La période de consultation se terminera le 17 septembre 2018.

Originally published 22 May, 2020

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