Le 15 octobre 2014, à la demande de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), le ministre des Finances du Québec a approuvé la modification du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (le « Règlement 91-507 »). Ces modifications entrées en vigueur le 31 octobre 2014 ont été publiées dans le bulletin de l'AMF publié le 30 octobre 2014 (le « bulletin »).

Ces modifications ont été adoptées après que l'AMF ait :

  • publié dans un premier temps pour commentaire en juillet 2014 les amendements proposés au Règlement 91-507 qui introduisaient notamment dans la hiérarchie de l'obligation de déclaration du Règlement 91-507 le concept d'« institution financière canadienne » (les « modifications proposées en juillet »); et
  • adopté le 31 juillet 2014 la décision générale no 2014- PDG-0084 et dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 31 octobre 2014 (la « décision générale »).

Les modifications proposées en juillet et la décision générale étaient toutes deux nécessaires pour harmoniser le régime québécois de déclaration de données sur les dérivés aux modifications législatives adoptées plus tôt dans l'année en Ontario et au Manitoba.

Le Règlement 14-101 sur les définitions définit l'expression « institution financière canadienne » commet étant une banque, société de prêts, société de fiducie, société d'assurances, caisse d'épargne (treasury branch), caisse de crédit ou caisse populaire autorisée à exercer son activité au Canada ou dans un territoire, ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

L'objectif de la décision générale était i) d'éliminer la « disposition de repli » prévue à l'alinéa 25(2) du Règlement 91-507 et ii) de permettre le recours à la méthodologie de détermination de la contrepartie déclarante élaborée par l'International Swaps and Derivatives Association (« ISDA ») en dispensant la contrepartie qui n'est pas une contrepartie déclarante aux termes de la méthodologie de l'ISDA de l'obligation de déclaration prévue au Règlement 91-507.

À la suite des commentaires reçus à l'égard des modifications proposées en juillet, l'AMF a modifié de nouveau sa proposition comme suit et l'a publiée dans le bulletin :

  • L'AMF inverse l'ordre dans lequel apparaissent les institutions financières canadiennes et les personnes tenues à l'obligation d'inscription à titre de courtier dans la hiérarchie de l'obligation de déclaration prévue par l'article 25 du Règlement 91-507. Ainsi, lorsqu'une institution financière canadienne transige avec une personne tenue à l'obligation d'inscription à titre de courtier, c'est cette dernière qui est déterminée comme étant la contrepartie déclarante.
  • L'AMF introduit la possibilité, pour deux contreparties situées au même niveau dans la hiérarchie de l'obligation de déclaration, de conclure une entente en vertu de laquelle l'une d'elles s'engage à agir comme contrepartie déclarante aux fins de l'exécution de l'obligation de déclaration prévue au Règlement 91-507.
  • L'AMF introduit le concept de « chambre de compensation déclarante » dans la hiérarchie de l'obligation de déclaration prévue au Règlement 91-507. Ainsi, non seulement les chambres de compensation reconnues ou dispensées par l'AMF pour agir à ce titre, mais également celles qui ne sont pas reconnues ou dispensées, ayant souscrit un engagement, accepté par l'AMF, d'agir à titre de contrepartie déclarante ont l'obligation de déclaration prévue au Règlement 91-507.
  • Enfin, l'AMF retire du Règlement 91-507 l'obligation d'une contrepartie locale, lorsqu'elle transige avec une entité étrangère et que cette dernière est la contrepartie déclarante, d'effectuer la déclaration prévue au Règlement 91-507 lorsque la contrepartie déclarante ne remplit pas son obligation de déclaration (la « disposition de repli »).

En adoptant les modifications proposées au Règlement 91-507, l'AMF explique qu'elle maintient les dispositions des modifications proposées en juillet afin d'ajouter les « institutions financières canadiennes » pour veiller à ce que l'obligation de déclaration incombe à la contrepartie qui est la mieux équipée sur le plan technologique. De plus, comme indiqué dans le bulletin, l'AMF ajoute que le fait de permettre à deux contreparties occupant le même échelon dans la hiérarchie de l'obligation de déclaration de conclure une entente en vertu de laquelle l'une d'elles s'engage à agir comme contrepartie déclarante permettra aux participants au marché de déterminer la contrepartie déclarante selon la méthodologie qui convient le mieux à leur situation, notamment aux termes de la lettre de déclaration canadienne de l'ISDA. La nouvelle Instruction générale au Règlement 91-507 fera dorénavant référence spécifiquement à la méthodologie développée par l'ISDA « comme étant un exemple d'entente en vertu de laquelle l'une des contreparties s'engage à agir comme contrepartie déclarante aux fins de l'exécution de l'obligation de déclaration prévue au Règlement 91-507 ».

L'AMF a également modifié les dispositions du Règlement 91-507 dans le but d'abroger l'Annexe B et de modifier le paragraphe 5) de l'article 26 afin que les lois et règlements des territoires considérés équivalents soient ceux figurant sur une liste déterminée par l'AMF plutôt que ceux énumérés à l'Annexe B. En parallèle à la mise en Suvre du Règlement 91-507, l'AMF a adopté la décision n° 2014-PDG-0109 dans laquelle elle considère que les règles de la U.S. Commodity Futures Trading Commission ainsi que les règles de l'Autorité européenne des marchés financiers sur la déclaration des opérations sont équivalentes aux obligations imposées par le Règlement 91-507. Il est possible de consulter la liste de l'AMF au www.lautorite.qc.ca/fr/91-507-derives-qc-pro.html.

À la suite de la mise en Suvre des modifications apportées au Règlement 91-507, l'AMF a révoqué la décision générale, désormais redondante, car le Règlement 91-507 exempte les contreparties locales de l'obligation de déclaration lorsqu'elles transigent avec une contrepartie déclarante qui est une entité étrangère qui ne remplit pas son obligation de déclaration.

Grâce à ces dernières modifications, le régime de déclaration de données sur les dérivés au Québec est maintenant davantage harmonisé aux régimes de l'Ontario et du Manitoba, à la différence que le régime québécois introduit le concept d'« institution financière canadienne », un concept auquel les provinces de l'Ontario et du Manitoba n'ont pas adhéré.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.