Dans son arrêt du 24 mai dernier, dans une affaire opposant la demande de marque de l'Union européenne verbale « JORO » de Josef Pichler à la marque nationale verbale antérieure « JOKO » de Granini France, le Tribunal de l'Union Européenne a sanctionné la division d'opposition et la chambre des recours qui avaient considéré divers produits couvrant respectivement les classes 32 (boissons alcooliques) et 33 (boissons non alcooliques) comme différents en raison de leur seule nature.

Il est important de noter que la « nature » des produits n'est pas à elle seule suffisante aux fins d'apprécier la similitude des produits visés par les marques en conflit. D'autres facteurs pertinents  auraient dû, également, être pris en considération tels que leurs ingrédients, leurs destinations, leurs fabrications, leurs canaux de distribution, leurs caractères concurrents ou complémentaires, etc.

La chambre des recours qui s'est contenté de comparer les catégories générales boissons alcooliques/boissons non alcooliques, sans effectuer une appréciation concrète de chacun des produits comparés a donc été, naturellement, sanctionnée, en voyant sa décision annulée.

En conclusion : chaque affaire doit être analysée in concreto, à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence européenne. En pratique il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que les produits ne relèvent pas de la même classe ou n'ont pas la même nature, qu'ils ne peuvent pas être attribués par le consommateur à la même origine commerciale.

Consulter l'arrêt opposant Granini et Joseph Pichler.

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