Une action en contrefaçon a récemment été engagée devant la division locale de la Haye, opposant une entreprise néerlandaise détentrice d'un brevet et une entreprise barcelonaise ; l'action ayant été engagée avec le néerlandais comme langue de procédure. L'entreprise barcelonaise a alors demandé que la procédure se déroule dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré, c'est-à-dire l'anglais (conformément à la règle 323, alinéa 1 du règlement de procédure de la JUB).

Le président du tribunal de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation (conformément à l'article 49, alinéa 5 de l'accord sur la JUB). Ainsi, la présidente a pu retenir l'anglais en tant que langue de procédure. Elle a par ailleurs indiqué que l'anglais était la langue de travail des deux parties et que cette langue ne nuirait ni aux intérêts du breveté, ni aux intérêts du défendeur, contrairement au néerlandais.

Actuellement les actions en contrefaçon ont été majoritairement introduites devant des divisions locales allemandes, avec l'allemand comme langue de procédure. Ainsi, cette ordonnance démontre que les défendeurs disposent d'un certain pouvoir concernant le choix de la langue de procédure.

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