La Cour d'appel fédérale (la « CAF ») a récemment confirmé, dans l'affaire Carvest Properties Limited v. Canada, 2022 CAF 124, que les immeubles d'habitation enregistrés comme des immeubles en copropriété doivent être évalués unité par unité. Fait important, la CAF n'a pas modifié l'acceptation par la Cour canadienne de l'impôt d'une « ristourne » pour la vente hypothétique de toutes les unités de l'immeuble et l'effet de leur introduction sur le marché des immeubles en copropriété. Ces deux éléments de la décision de la CAF sont utiles pour résoudre les différends fiscaux concernant l'évaluation des immeubles résidentiels nouvellement construits aux fins de la TPS/TVH.

L'article 191 de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») exige que le constructeur d'un immeuble résidentiel nouvellement construit paye la TPS/TVH sur la juste valeur marchande du bien. La LTA juge que le constructeur a vendu et reçu (une « fourniture à soi-même ») la propriété au moment de l'achèvement substantiel ou de l'occupation de la propriété aux termes d'un bail, selon la dernière éventualité. L'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») est très active dans la vérification de ces « fournitures à soi-même » et de nombreux promoteurs en sont venus à s'attendre à ce que l'ARC ne soit pas d'accord et propose une augmentation de leur évaluation autodéclarée.

La LTA n'exige pas que le promoteur retienne les services d'un évaluateur professionnel tiers pour déterminer la juste valeur marchande de la propriété, mais de nombreux promoteurs choisissent de le faire pour diverses raisons, notamment pour se prémunir contre le risque que l'ARC effectue une évaluation au-delà du délai de prescription. Un évaluateur doit recevoir des instructions sur l'actif à évaluer et sur les méthodes autorisées par la loi qui ne seraient pas automatiquement envisagées dans d'autres contextes. Compte tenu de la décision de la CAF dans l'affaire Carvest Properties Limited, la personne qui effectue l'évaluation de la propriété doit reconnaître que a) l'évaluation doit être effectuée pour chaque unité légale de l'immeuble en copropriété et b) qu'une « ristourne » ou un « rabais d'absorption » est possible dans les circonstances appropriées.

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