Dans l’affaire La Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company1, le juge Locke confirme la nécessité d’invoquer des faits matériels pour justifier des allégations de contrefaçon de brevet. Cette affaire montre qu’il ne suffit pas de répéter le libellé des revendications lorsque l’acte de procédure néglige de répondre aux principales questions sur l’auteur, la nature, le lieu, le moment et les modalités de la contrefaçon. Pour contrecarrer une requête en radiation, il convient d’invoquer des faits donnant des motifs raisonnables de conclure qu’il y a eu contrefaçon de tous les éléments des revendications, en mentionnant des infractions réelles et non pas en se contentant de reprendre le libellé des revendications de brevet.

Les Cours fédérales ont maintes fois souligné la nécessité d’invoquer des faits matériels afin de cerner les questions propres à l’affaire et de favoriser son bon déroulement. Dans Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social)2, la Cour d’appel fédérale explique que « l’instruction d’un procès requiert »3 l’allégation de faits matériels pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher. Un acte de procédure en bonne et due forme garantit en outre que « la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action ».

À l’inverse, les simples allégations ne suffisent pas en soi pour établir l’existence d’une cause d’action. Il reste toutefois que la frontière entre les faits matériels et les simples allégations n’est pas toujours bien délimitée. Dans l’affaire Mancuso, le juge Rennie fait les observations suivantes :

Il n’existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l’exposé de faits matériels et l’interdiction de plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d’une même ligne continue, et il appartient au juge de première instance, lequel dispose d’une vue d’ensemble des actes de procédure, de voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction.

La pertinence des faits est établie en fonction du moyen et des dommages-intérêts réclamés. Le demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée.4

Dans le contexte de la contrefaçon de brevet, les déclarations fondées sur des renseignements provenant d’une partie concernant des événements qui se sont effectivement produits, d’une part, et les déclarations qui décrivent un processus ou un produit, d’autre part, ont tendance à être vues comme des faits matériels. Celles des avocats qui reprennent le libellé des revendications de brevet ou des citations issues de la jurisprudence sont plus susceptibles d’être considérées comme de simples allégations. 

Pour étayer une cause d’action pour contrefaçon de brevet, un acte de procédure doit respecter le célèbre critère de l’affaire Dow Chemical5. À savoir, une partie demanderesse doit invoquer : « a) les faits qui permettent d’établir que la partie demanderesse a le droit exclusif de faire certaines choses et b) les faits qui constituent une atteinte aux droits de la demanderesse de la part de la défenderesse »6. Dans l’affaire CN, le juge Locke explique que seule la première de ces exigences peut être satisfaite en alléguant la propriété d’un brevet et en précisant les revendications en cause7. La deuxième exige davantage : une partie demanderesse doit invoquer des faits qui, s’ils sont avérés, établiraient que la partie défenderesse a porté atteinte aux droits exclusifs.

Dans l’affaire CN, trois brevets étaient en cause. La partie défenderesse a tenté de faire radier la déclaration dans son intégralité, mais la Cour fédérale a refusé de radier l’acte de procédure à l’égard de certaines revendications pour deux brevets en jugeant qu’il existait « un fondement raisonnable permettant de comprendre les allégations de contrefaçon formulées par le CN à l’égard de l’ensemble de leurs éléments »8. La Cour a radié les allégations fondées sur les autres revendications, y compris celles du troisième brevet. Les éléments appuyant les revendications survivantes étaient assez minces. Le CN avait produit dans la déclaration des captures d’écran annotées du site Web de la partie défenderesse montrant les outils en ligne en question. Dans la mesure où les annotations étaient associées à une revendication, l’invocation de cette revendication résistait à la requête en radiation :

Malgré que la déclaration modifiée du CN renferme peu de précisions au sujet des allégations relatives à la contrefaçon de brevet, exception faite des boîtes de texte et des flèches ajoutées à certaines captures d’écran, je suis d’avis que la déclaration contient suffisamment de précisions pour établir l’existence d’une cause d’action valable et qu’elle a des chances raisonnables d’être accueillie, à tout le moins en ce qui concerne un certain nombre des revendications en cause. En outre, la BNSF ne m’a pas convaincu qu’elle n’est pas capable de présenter une réponse sensée relativement à ces allégations de contrefaçon9

Le juge Locke a cependant radié les allégations de contrefaçon fondées sur des revendications pour lesquelles aucun motif d’atteinte n’était plaidé hormis l’affirmation du libellé de la revendication. Les revendications contenant des éléments ne pouvant être interprétés comme englobant ce que la partie défenderesse était présumée faire ont été rejetées10.

Il convient également de mentionner que l’affaire CN fait suite à la décision rendue par la protonotaire Aylen en 2017 dans l’affaire Mostar Directional Technologies inc. c. Drill-Tek Corp., dans laquelle elle a radié l’intégralité de la déclaration dont elle a été saisie faute de faits matériels11. La Cour a souligné la nécessité d’invoquer des faits pour établir l’auteur, la nature, le lieu, le moment et les modalités de la contrefaçon. Dans cette affaire, Mostar a formulé des allégations de contrefaçon de quatre de ses brevets de technologie de forage dirigé de puits de pétrole. Dans sa déclaration, elle a nommé des produits qui contreviendraient à des revendications individuelles. Elle n’a toutefois appuyé sa déclaration d’aucun fait expliquant en quoi consisteraient ces contrefaçons. La protonotaire Aylen a déclaré : « TRADUCTION Si une déclaration contient de simples affirmations sans faits matériels sur lesquels les fonder, elle ne révèle aucune cause d’action et est susceptible d’être radiée »12. Cette lacune fatale dans l’acte de procédure a amené la protonotaire à conclure que Mostar spéculait avec sa déclaration et attendait l’étape de la communication préalable pour s’informer du fonctionnement des produits prétendument contrefaits13.

Il est indispensable que les actes de procédure soient assez étoffés pour comprendre en quoi il y a atteinte à une revendication afin que la partie défenderesse puisse bien préparer sa défense. « TRADUCTION Il n’appartient pas à la partie défenderesse de faire des suppositions pour présenter une réponse. »14 L’invocation de faits matériels favorise le bon cheminement vers le procès. Lorsque les deux parties comprennent les allégations, les étapes interlocutoires comme la communication préalable et les rapports d’expertise peuvent être concentrées sur le différend principal tout en écartant les faux-semblants. 

Bien que CN et Mostar soient des affaires récentes illustrant ces principes, l’importance de l’invocation de faits matériels lors de poursuites en contrefaçon de brevet n’est pas un fait nouveau. Comme l’a déclaré le juge Addy il y a bien longtemps dans l’affaire Caterpillar Tractor  : « Une procédure judiciaire n'est pas un exercice de conjecture, et les actions ne doivent pas être intentées ou continuées, ni les défenses doivent-elles être admises, lorsqu'il est clair que la personne auteur de l'allégation ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'étayer, et lorsque le fardeau de la preuve repose sur cette personne »15. Comme l’illustrent les décisions de jurisprudence récentes, ces observations s’appliquent également aux procédures engagées devant le tribunal aujourd’hui.

Footnote

1 2018 CF 614 CN

2 2015 CAF 227 Mancuso.

3 Mancuso, précité note 2 ¶ 16.

4 Ibid., aux par.18-19.

5 Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1 (Ex. Ct.) Dow Chemical.

6 Ibid., à la p. 11. Voir aussi CN, précité note 1 , au par. 12; Mostar, cité ci-après note au par. 24.

7 CN, précité note 1 au par. 12.

8 Ibid., au par. 45.

9 Ibid., au par. 44.

10 Ibid., aux par. 50 à 53.

11 2017 CF 575 Mostar.

12 Ibid.

13 Ibid. aux par. 43 et 44.

14 Ibid. aux par. 35 et 36.

15 Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 135 à la p. 139 (CF, 1re inst.), confirmé 72 C.P.R. (2d) 286 (CAF) Caterpillar Tractor.

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