Récemment, le gouvernement du Québec a publié un document d'information traitant des facteurs autochtones devant être considérés par tout promoteur souhaitant développer un projet de mise en valeur des ressources naturelles. Le document traite d'abord des particularités des affaires autochtones au Québec, puis offre des pistes visant à établir des relations harmonieuses et durables entre les promoteurs et les communautés autochtones. Enfin, il aborde les rôles et responsabilités des promoteurs et du gouvernement dans le cadre de relations avec les Autochtones.


Les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones

Le document rappelle d'abord que deux types de droits sont à considérer lors de relations avec les communautés autochtones : les droits établis et les droits revendiqués. Les premiers incluent, notamment, deux accords sur les revendications territoriales signés entre le Québec, le Canada et les nations crie, inuite et naskapie. Sur leurs territoires d'application, ces conventions nordiques déterminent l'étendue des droits issus de traités de ces nations autochtones. Le second type de droits, les droits revendiqués, vise des parties du territoire du Québec qui font l'objet de revendications de droits ancestraux ou issus de traités.

Les démarches pouvant être entreprises par les promoteurs à l'égard des communautés autochtones

Tout au long des différentes phases de développement du projet, les promoteurs peuvent jouer un rôle clé dans l'établissement de saines relations avec les communautés autochtones. Le maintien de contacts réguliers est fortement recommandé. Ces contacts peuvent notamment être établis dès la phase préliminaire du projet, où le promoteur peut échanger avec les communautés autochtones pouvant être touchées par son projet et ainsi recueillir leurs attentes et préoccupations. Lors de la phase d'étude détaillée du projet, le promoteur en contact avec les Autochtones pourra harmoniser son projet avec les revendications soulevées, expliquer les choix qu'il fait s'ils vont à l'encontre desdites revendications et même conclure des ententes (ces ententes peuvent traiter de transmission d'information, de protection de l'environnement, d'emploi, de mesures de développement socioéconomique, etc.). Ceci peut être d'autant plus important si plusieurs communautés autochtones revendiquent des droits sur un même territoire. Finalement, lors des phases d'aménagement, de production et de restauration du projet, le maintien des relations harmonieuses facilitera l'implantation du projet en cours, ainsi que des projets subséquents, le cas échéant.

Les obligations intrinsèques au processus d'approbation d'un projet

Dans certaines circonstances, le document explique que le gouvernement du Québec est tenu de consulter les communautés autochtones touchées par un projet avant de donner un permis, droit ou autorisation en lien avec un projet de mise en valeur des ressources naturelles. Des mesures d'accommodement pourraient devoir être mises en oeuvre afin de répondre aux préoccupations des communautés autochtones consultées. Cette obligation survient lorsque le gouvernement sait qu'un droit ancestral ou issu d'un traité, établi ou revendiqué, existe et que la mesure envisagée par le gouvernement pourrait potentiellement avoir un effet préjudiciable sur ce droit. La consultation pourra s'effectuer en vertu de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement applicable au Québec méridional ou en vertu de la procédure d'évaluation et d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social applicable prévue dans les conventions nordiques.

En ce qui concerne les promoteurs, ils pourraient se voir déléguer certains aspects procéduraux du processus de consultation tels que la communication d'information en lien avec les aspects techniques du projet. Le cas échéant, les mesures d'accommodement décidées par le gouvernement du Québec pourront faire partie des conditions prévues aux permis et autorisations.

Conclusion 

Le document insiste sur l'importance pour les promoteurs d'établir des relations harmonieuses avec les communautés autochtones, et ce, à toutes les étapes du projet. Qu'il s'agisse de tenter de minimiser les impacts du projet sur ces communautés, d'écouter leurs revendications et de chercher à y répondre ou de participer au processus de consultation du gouvernement, les promoteurs sont appelés à jouer un rôle clé dans la prise en compte des droits et intérêts des peuples autochtones.

L'auteur désire remercier Kenza Sassi, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world's pre-eminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers based in over 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members ('the Norton Rose Fulbright members') of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.