1. INTRODUCTION

Dans un article paru à l'automne 2013, il est rapporté que le Bureau du syndic du Collège des médecins a recensé l'ensemble des décisions disciplinaires rendues à l'égard des membres de tous les ordres professionnels régis par le Code des professions. Les données avaient notamment révélé que depuis 2005, aucune décision sur des plaintes d'inconduite sexuelle ou de harcèlement sexuel n'a été rendue par les conseils de discipline de 32 des 44 ordres professionnels1. Ces chiffres démontrent, non sans grand étonnement que, depuis trop longtemps, le harcèlement sexuel en milieu professionnel est un sujet tabou. Depuis la parution de cet article, plusieurs événements d'actualité semblent avoir déclenché une prise de conscience accrue, auprès de la population et plus particulièrement chez les femmes qui sont souvent victimes de harcèlement sexuel2.

En effet, notons l'affaire Ghomeshi (ex-animateur de radio accusé d'agression sexuelle à l'endroit de plusieurs femmes) qui a déclenché une vague de sensibilisation chez des victimes qui n'osaient pas dénoncer leur agresseur. Le 24 mars 2016, à la suite d'un procès fortement médiatisé, Ghomeshi a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui3.

Également, un rapport4 accablant de mars 2015 rédigé par l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Marie Deschamps, dressant un portrait de l'inconduite sexuelle dans les Forces Armées Canadiennes, a défrayé les manchettes récemment. Ce rapport contient, notamment des témoignages de victimes, les observations et les recommandations de son auteure, qui a effectué des analyses importantes contribuant ainsi à préciser les définitions parfois floues de différentes notions liées au phénomène de l'inconduite sexuelle dans le milieu militaire.

Les médias sociaux ont également contribué à la prise de conscience du problème de harcèlement sexuel. On pense notamment au mouvement #AgressionNonDénoncée (#BeenRapedNeverReported) sur Twitter qui est devenu viral après avoir été lancé par la Fédération des femmes du Québec. Cette initiative avait pour but de créer un espace pour encourager les victimes à briser le silence et a effectivement donné la voix à des millions de personnes qui ont pris d'assaut les médias sociaux pour raconter les incidents dont elles avaient été victimes.

Dans le milieu politique, rappelons que l'ex-ministre des Finances Monique Jérôme-Forget a brisé le silence sur une agression sexuelle subie dans les années 80. Au moment de cet événement, Mme Jérôme-Forget était alors à la tête de la CSST. Bien qu'elle ait tu l'identité de son agresseur, aujourd'hui décédé, par respect pour les enfants de ce dernier, sa dénonciation a eu l'effet d'un choc dans la population.

Plus près de nous, dans le milieu professionnel, c'est sur l'avocat Marcel Aubut que se sont braqués les projecteurs en automne 2015. Après la multiplication d'allégations de harcèlement sexuel rendues publiques à son encontre, cet éminent avocat, lobbyiste et acteur influent de la scène sportive canadienne a démissionné de son poste de président du Comité Olympique Canadien (COC). Aux dernières nouvelles, une plainte au Syndic du Barreau a été logée par une avocate et Me Aubut fait aujourd'hui l'objet d'une enquête disciplinaire qui serait toujours en cours5.

C'est sans oublier le cas récent de l'avocat Stephan Fuchs qui fait également l'objet d'accusations d'agressions sexuelles dont une avec lésions corporelles6. Quant à une procédure disciplinaire, aucune ne semble être amorcée pour le moment à son égard selon nos recherches.

Certes, le harcèlement sexuel en milieu de travail n'est pas un phénomène nouveau. Toutefois, dernièrement, ce phénomène suscite de sérieuses préoccupations dans le milieu professionnel : Comment est-il régi par le législateur ? Est-il répandu chez les professionnels ? Qu'en disent nos tribunaux ?

Dans le présent texte, nous dresserons succinctement le cadre législatif régissant les cas d'harcèlements sexuels perpétrés par des professionnels visés par le Code des professions et nous ferons une revue de quelques décisions en matière d'harcèlement sexuel.

Nous tenons à souligner que ce texte n'est pas une révision exhaustive ni une analyse détaillée de la jurisprudence (selon nos recherches en date du 4 avril 2016) et sera utilisée aux fins de la présentation du 16 mai 2016.

2. LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU PROFESSIONNEL : LA LÉGISLATION APPLICABLE

2.1 Précision sur la notion

« Inconduite sexuelle » ou « harcèlement sexuel » : y a-t-il lieu de distinguer ? Bien que ces notions se recoupent, il est important de comprendre qu'elles ne sont pas synonymes.

Dans son rapport intitulé Examen externe sur l'inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes7, l'ancienne juge de la Cour suprême Marie Deschamps a constaté que les personnes interviewées dans le cadre de son mandat étaient incapables d'expliquer ou de distinguer les différents comportements répréhensibles à caractère sexuel, dont le « harcèlement sexuel » et « l'inconduite sexuelle ». Or, comme les définitions des deux notions étaient ambigües et afin de dissiper toute confusion, la juge Deschamps a proposé que l'expression inconduite sexuelle « devrait englober tout comportement sexuel interdit, y compris la fraternisation, les relations personnelles préjudiciables, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles »8.

Pour notre part, nous abondons avec la définition proposée par la juge Deschamps de la notion d'« inconduite sexuelle » comme étant un concept « parapluie » qui pourrait également trouver application dans le milieu professionnel.

Ainsi, dans le milieu professionnel, on peut répertorier deux types de comportements répréhensibles à caractère sexuel. La première catégorie vise les cas des professionnels entretenant des relations d'ordre sexuel avec leur client/patient. La deuxième concerne les cas de harcèlement sexuel à l'extérieur du cadre de la relation client/patient, par exemple, à l'égard de collègues ou d'employés.

2.2 Infraction sexuelle du professionnel envers un client

En matière disciplinaire, le Code des professions9 (« C.d.p. ») est la loi-cadre régissant le mode d'exercice de 46 ordres professionnels québécois. Depuis 1994, le C.d.p. prévoit spécifiquement l'interdiction pour les professionnels d'adopter une conduite à caractère sexuel envers leurs clients via l'article 59.1 :

59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

Parallèlement au C.d.p., les ordres professionnels incluent aussi dans leur Code de déontologie respectif des dispositions particulières à cet égard. Alors que certains ordres professionnels ont adopté des dispositions spécifiques prohibant toute forme de rapports sexuels entre les professionnels et leur client/patient10, d'autres ont préféré s'en tenir à des dispositions plus larges lesquelles interdisentaux professionnels de poser un acte dérogatoire à la dignité et à l'honneur de la profession11.

Par exemple, les Code de déontologie des psychologues12 et Code de déontologie des infirmières et infirmiers13 incluent les dispositions les plus larges en ce qui a trait à l'inconduite sexuelle à l'égard de client/patient14. Même si les libellés diffèrent quelque peu, tous deux précisent l'application de l'article 59.1 du C.d.p. en interdisant non seulement les relations sexuelles, mais également les relations amoureuses et les relations amicales entre le professionnel et son patient. De plus, lesdites dispositions précisent les facteurs devant être pris en compte afin de déterminer la durée de la relation professionnelle :

Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212.

26. Pendant la durée de la relation professionnelle, le psychologue n'établit pas de liens d'amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels, ni de liens amoureux ou sexuels avec un client, ne tient pas de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l'égard d'un client.

La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d'avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, c. I-8, r. 9.

38. Pendant la durée de la relation professionnelle, l'infirmière ou l'infirmier ne peut établir de liens d'amitié, intimes, amoureux ou sexuels avec le client.

Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, l'infirmière ou l'infirmier doit tenir compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de santé, de la durée de l'épisode de soin et de la probabilité d'avoir à redonner des soins à ce client.

Sur les 46 ordres professionnels, vingt-deux d'entre eux ont décidé d'incorporer simplement l'article 59.1 C.d.p. dans leur code de déontologie15. C'est notamment le cas des Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17 (art. 22) ; Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 5.1 (art. 59) ; Code de déontologie des acupuncteurs, RLRQ, c. A-5.1, r. 3 (art. 34) ; Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2 (art. 56) ; etc.

Ainsi, l'article 59.1 du C.d.p. est la disposition qui a fait couler le plus d'encre en matière d'inconduite sexuelle du professionnel à l'égard de son client/patient16. Le Code des professions étant une loi d'ordre public17, ses dispositions, telles que l'article 59.1, doivent recevoir une interprétation large et libérale conformément à l'article 41 de la Loi d'interprétation18.

Or, l'article 59.1 du C.d.p. fait référence à des notions juridiques qu'il convient de préciser. En effet, le législateur énonce qu'il faut établir les éléments qui suivent afin de démontrer la faute déontologique commise par le professionnel :

  1. Une relation professionnelle doit s'établir entre le professionnel et la personne à qui il fournit un service, le client/patient ;
  2. Les actes prohibés doivent avoir eu lieu pendant la durée de la relation professionnelle. Les actes prohibés constituent le fait :
  1. D'abuser de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles avec le patient/client ;
  2. De poser des gestes abusifs à caractère sexuel ; ou
  3. De tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

L'établissement de la relation professionnelle, la durée de celle-ci et le caractère abusif des actes prohibés sont des notions complexes qui ont été étudiées par les tribunaux afin d'en préciser les paramètres.

2.2.1 La relation professionnelle

La relation entre le professionnel et son client/patient repose sur la confiance que porte ce dernier à l'égard du professionnel. De par ce rapport de confiance, le professionnel est alors investi de grands pouvoirs et de responsabilités qu'il devra exercer pour le bien et les intérêts exclusifs de son client/patient. La vulnérabilité de celui-ci fait en sorte que le professionnel se trouve alors assujetti à des normes élevés afin de protéger le client/patient19.

À cet égard, dans la décision Norberg c. Wynrib20, une affaire dans laquelle un médecin est accusé d'avoir obtenu des faveurs sexuelles d'une patiente en échange de médicaments, la juge McLachlin, qui a souscrit à l'arrêt pour d'autres motifs que ceux de la majorité, soulignait ce qui suit :

(...) Il me semble évident que la relation médecin-patient comporte la caractéristique propre au lien fiduciaire, soit la confiance, la confiance d'une personne, ayant des pouvoirs restreints, qu'une autre personne, investie de pouvoirs et de responsabilités plus grands, exercera ce pouvoir pour son bien et uniquement pour son bien et agira au mieux de ses intérêts. La reconnaissance du caractère fiduciaire de la relation médecin-patient permet de recourir, en droit, à des paramètres d'analyse qui assujettissent les médecins à des normes élevées dans leurs rapports avec les patients, comme l'exige la confiance qu'ils accordent aux médecins [...].21

Afin de démontrer que la relation établie entre le professionnel et son client/patient en est une de « force et de dépendance » dans l'appréciation du consentement, la Cour devait déterminer :

  1. S'il existe une inégalité entre les parties qui met le client/patient dans une position de vulnérabilité ; et
  2. S'il y a une exploitation de cette inégalité par le professionnel pour son intérêt personnel.22

La Cour suprême a insisté notamment sur l'importance de l'existence d'un rapport de « force et de dépendance » :

La capacité de « dominer et d'influencer » n'est pas limitée à la relation entre un élève et un enseignant. Le professeur Coleman énumère un certain nombre de situations qu'elle qualifie de rapports [TRADUCTION] de « force et de dépendance » ; voir Coleman, « Sex in Power Dependency Relationships: Taking Unfair Advantage of the Fair Sex » (1988), 53 Alb. L. Rev. 95. Au nombre de ces rapports, il y a ceux existant entre le parent et l'enfant, le psychothérapeute et le patient, le médecin et le patient, le membre du clergé et le fidèle, l'enseignant et l'élève, l'avocat et le client ainsi que l'employeur et l'employé. Elle soutient que le « consentement » à des relations sexuelles dans le cadre de tels rapports est douteux en soi. Elle fait remarquer, à la page 96 :

[TRADUCTION] Le point commun dans les rapports de force et de dépendance est l'existence d'une association personnelle ou professionnelle sous-jacente qui engendre un déséquilibre marqué quant à la force respective des parties...

L'exploitation survient lorsque la personne « puissante » profite de sa situation d'autorité pour amener la personne « dépendante » à avoir des relations sexuelles et lui cause ainsi un préjudice.23

Au surplus, les obligations déontologiques découlant de la relation professionnelle dépassent les limites physiques des lieux où le professionnel exerce sa profession et en principe se poursuivent dans le temps24.

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Footnotes

1 Rapport du Collège des médecins du Québec, « L'inconduite de nature sexuelle – Où en sommes-nous ? – Portrait de la situation », paru le 21 août 2013.

2 Des 332 plaintes reçues par la Commission canadienne des droits de la personne entre 2007 et 2012, 86 % ont été déposées par des femmes selon le Rapport annuel 2012 Québec de la Commission canadienne des droits de la personne, p. 29 en ligne : www.chrc-ccdp.ca/sites/default/files/ccdp-rapport-annuel-2012_0.pdf.

3 R. v. Ghomeshi, 2016 ONCJ 155.

4 Marie Deschamps, « Examen externe sur l'inconduite sexuelle et el harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes » (20 avril 2015), en ligne : Défense nationale et les Forces armées canadiennes, www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/fr/communaute-fac-services-soutien-harcelement/era-final-report-(april-20-2015)-fr-v3.

5 Baptiste Zapirain, « Une avocate porte plainte au Barreau », Le Journal de Montréal (4 octobre 2015), en ligne : www.journaldemontreal.com/2015/10/03/marcel-aubut-une-avocate-depose-une-plainte-au-barreau-du-quebec.

6 No de dossier de cour : 760-01-074952-158.

7 Supra, note 4.

8 Supra, note 4, p. 44.

9 Code des professions, RLRQ, c. C-26.

10 Voir Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212, art. 26 ; Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, c. I-8, r. 9, art. 38Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 22.

11 Voir Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 5.1. ; Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 286, Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 243.

12 Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212.

13 Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, c. I-8, r. 9.

14 Voir également Code de déontologie des ergothérapeutes, RLRQ, c. C-26, r. 113.01, art. 7 ; Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices, RLRQ, c. C-26, r. 207.2.01, art. 10 ; Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, RLRQ, c. C-26, r. 153.1, art. 46 ; Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, RLRQ, c. C-26, r. 197, art. 39 et Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 68, art.7.

15 Des 46 ordres professionnels existants au Québec, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, constitué le 10 octobre 2013, et l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, constitué le 22 juillet 2015, n'ont pas encore officiellement adopté de code de déontologie conformément aux dispositions du Code des professions.

16 Voir notamment une thèse de maîtrise assez détaillée sur le sujet : Leslie AZER, « Tolérance zéro en matière d'inconduite sexuelle chez les professionnels de la santé : Utopie ou réalité », Mémoire soumis à la faculté de droit en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit, Université de Sherbrooke, Faculté de droit, septembre 2013.

17 Lambert c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), D.D.E. 98D-20 (QC TP). Voir également Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, EYB 2006-110506, par. 66.

18 Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16.

19 Voir une référence à cette notion à l'art. 25(3) du C.d.p. : « 3° le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens ; ».

20 Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, EYB 1992-67036.

21 Ibid., p. 272.

22 Ibid., voir également la décision Hamel c. J.C., 2008 QCCA 1889, EYB 2008-148636. Dans cette décision, il s'agissait d'un appel par le professionnel Hamel, un médecin spécialiste, du jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts à son ex-patiente pour son incapacité totale permanente. La Cour d'appel y fait une analyse détaillée de la faute du médecin à l'égard de la victime.

23 Ibid., p. 255.

24 Cadrin c. Psychologues (Ordre professionnel des), 1997 CanLII 17354 (QC TP), p. 28.

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