Les entreprises organisant des concours publicitaires internationaux ont pris l'habitude de limiter l'admissibilité des résidents de la province de Québec. Cette décision était attribuable aux formalités administratives imposées par le Québec. Afin de favoriser l'inclusion de la population dans les concours publicitaires internationaux1, la législature québécoise a adopté une modification à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (la « Loi ») qui est entrée en vigueur le 2 juin 2021. Cette modification soustrait les concours publicitaires internationaux du régime imposé par cette loi, incluant les formalités auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « RACJ »).

Plus précisément, l'article 63 de la Loi exclut désormais de l'application du chapitre relatif aux concours publicitaires tous les concours, les jeux et les autres opérations dont le résultat est l'attribution d'un prix visant à promouvoir des intérêts commerciaux (chacun un « concours publicitaire ») qui visent à offrir des prix à un groupe de participants qui comprend à la fois des participants de l'extérieur du Canada et des participants du Québec, c'est-à-dire des concours publicitaires internationaux.

Il est important de noter qu'un concours publicitaire ne sera pas considéré comme « international » si le formulaire de participation qui y est rattaché ne peut être obtenu qu'au Québec (par exemple, lors d'un événement tenu au Québec) ou si les intérêts commerciaux de l'organisateur du concours publicitaire sont principalement au Québec, et ce, même si la promotion du concours publicitaire est faite à l'extérieur du Québec.

À titre de rappel, avant l'adoption de cette modification, toute entreprise qui souhaitait organiser un concours publicitaire impliquant des résidents du Québec devait respecter certaines formalités administratives auprès de la RACJ, notamment les suivantes :

  • Produire un formulaire au moins cinq (5) jours avant la tenue du concours si la valeur totale des prix offerts est de moins de 1 000 $, ou au moins 30 jours avant la tenue du concours dans les autres cas.
  • Droit payable et cautionnement. Selon la valeur totale des prix, des droits sont payables à la RACJ. Dans certains cas, une lettre de cautionnement d'une institution financière peut également devoir être fournie afin de garantir la remise des prix.
  • Règlement et publicité. Produire le règlement du concours publicitaire dans un délai de 10 jours avant qu'il ne soit diffusé au public. Si la valeur totale des prix dépasse 2 000 $, le texte de toute publicité utilisée doit également être produit.
  • Après le concours. Lorsque la valeur totale des prix est supérieure à 2 000 $, un rapport doit être transmis à la RACJ dans les 60 jours de la désignation des gagnants du concours.

Ces exigences ne s'appliquent plus aux concours internationaux, mais elles continuent de s'appliquer aux autres concours offerts aux Québécois.

Pour plus d'information relativement aux exigences à respecter, veuillez consulter l'article suivant : L'organisation de concours et tirages publicitaires au Québec. Prenez note que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mise à jour depuis sa publication initiale.

Autres lois applicables

Bien que la Loi ait été modifiée, il n'en demeure pas moins qu'une entreprise organisant un concours publicitaire auquel peuvent participer des résidents du Québec doit se conformer aux lois applicables concernant l'organisation de concours au Canada et à certaines autres lois d'application générale au Québec. Voici un aperçu de certaines lois pouvant être applicables :

  • La Loi sur la concurrence exige notamment que le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu modifiant de façon importante les chances de gain soient divulgués adéquatement. Il est également interdit de retarder indûment la remise des prix. De plus, lorsque des prix ont été attribués à une région, il est nécessaire que les gagnants soient sélectionnés et que les prix soient distribués dans cette région.
  • Le Code criminel interdit l'attribution de prix basée uniquement sur le hasard ou lorsque le participant doit payer une somme d'argent ou verse une autre contrepartie valable.
  • La Charte de la langue française comporte certaines exigences linguistiques relativement à la publicité commerciale. Les concours publicitaires pouvant être qualifiés de publicités commerciales, une analyse particulière des dispositions pertinentes de la Charte de la langue française s'impose.
  • Les nombreuses exigences de la Loi sur la protection du consommateur peuvent également s'appliquer lorsque le concours publicitaire est ouvert aux résidents du Québec et que le public cible est constitué en tout ou en partie de consommateurs. Rappelons que cette loi définit un consommateur comme une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce.
  • Les lois sur la protection des renseignements personnels peuvent être applicables lorsqu'une entreprise recueille et stocke des renseignements personnels sur les participants à un concours publicitaire.

Conclusion

Bien que la Loi ait été modifiée, facilitant ainsi l'admission des résidents de la province de Québec à certains concours publicitaires, plusieurs dispositions législatives demeurent applicables. Dans ce contexte, les entreprises devraient préparer des règlements efficaces régissant leurs concours publicitaires et s'assurer de la conformité de leurs pratiques commerciales aux lois locales, comme pour tout autre type de publicité et de contrat.

L'auteur tient à remercier M. Zachary Vaillancourt, étudiant en droit, qui a grandement contribué à la rédaction de cet article.

Footnote

1. Allégements législatifs : concours publicitaires internationaux et sanctions administratives pécuniaires en matière d'alcool — Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ)

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