I. ProcÉdure pÉnale

TF 6B_953/2023

Fixation de la peine et mesures
applicables aux jeunes adultes
[p. 2]

TF 7B_383/2023

Transfert de la direction de la procédure, mesures de contrainte et causes rayées du rôle [p. 3]

TF 6B_1055/2022

Violation du principe d'accusation en invoquant une loi cantonale non mentionnée dans l'acte d'accusation [p. 4]

II. Droit pÉnal Économique

TF 6B_201/2023

Faux dans les titres intellectuel et contrat à contenu mensonger [p. 4]

III. Droit international privÉ

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IV. Droit de la poursuite et de la faillite

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V. entraide internationale

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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE


TF 6B_953/2023* du 15 décembre 2023 | Fixation de la peine et mesures applicables aux jeunes adultes

  • Dans cet arrêt soumis à publication, le Recourant a contesté la peine privative de liberté de 14 ans et demi ainsi que le traitement ambulatoire ordonnés par l'Obergericht du canton de Zurich, conséquences d'une longue série d'infractions qu'il avait commises.
  • En premier lieu, le Recourant a reproché à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu une diminution de sa responsabilité lors de la fixation de la peine, alors qu'il avait commis les faits litigieux sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne (consid. 1.2).
  • Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que c'est l'état psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour l'altération de la capacité de compréhension et de contrôle suite à un état d'ébriété, et non sa cause, l'alcoolisation, qui se reflète dans le taux d'alcoolémie. Il n'y a en effet pas de corrélation fixe entre cette dernière et la psychopathologie médico-légale qui en découle. Il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (consid. 1.4).
  • In casu, il n'a pas été considéré que la consommation d'alcool et/ou de cocaïne du Recourant avait eu une influence déterminante sur ses actes au point d'entrainer une diminution de responsabilité. La peine privative de liberté a donc été confirmée (consid. 1.6).
  • En second lieu, le Recourant s'est opposé au traitement ambulatoire et a conclu au prononcé d'une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP) (consid. 2.1).
  • Le Tribunal fédéral, s'appuyant sur le Message du Conseil fédéral, a rappelé la portée du principe de proportionnalité dont découle l'interdiction de sanctions trop clémentes : la durée de la mesure et l'intensité de l'atteinte qui en résultent ne doivent pas être trop faibles au regard de la peine dont l'exécution a été suspendue (consid. 2.3.1).
  • Selon la jurisprudence, les peines privatives de liberté de longue durée ne doivent être suspendues qu'exceptionnellement en vue d'un traitement hospitalier. Un ajournement de l'exécution de la peine n'entre donc en ligne de compte que si les perspectives de succès sont particulièrement favorables ou si l'on peut s'attendre à un succès de la réinsertion sociale qui ne peut pas être atteint d'emblée par l'exécution de la peine privative de liberté combinée avec un traitement ambulatoire (consid. 2.3.1).
  • In casu, la mesure pour jeunes adultes aurait, quoi qu'il en soit, dû être levée en février 2026, à l'occasion des 30 ans du Recourant (cf. art. 61 al. 4 CP). En cas de succès de la mesure, le solde de la peine n'aurait plus dû être exécuté et la privation de liberté subie aurait été alors inférieure de près de deux ans à la règle jurisprudentielle fixant la
    « limite des deux tiers » (consid. 2.4.3).
  • Par ailleurs, selon l'expert amené à se prononcer, la mesure pour jeunes adultes était, certes, au premier plan, mais l'objectif de traitement pouvait également être atteint au moyen d'un traitement ambulatoire pendant l'exécution de la peine (consid. 2.4.3).
  • S'agissant des perspectives de succès, la thérapeute du Recourant a jugé son accessibilité thérapeutique comme douteuse, relevant notamment son narcissisme (consid. 2.4.3).
  • En somme, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'interdiction de sanctions trop clémentes devait être pris en considération dans le cadre des mesures applicables aux jeunes adultes et que les conditions n'étaient en l'espèce pas remplies pour reporter l'exécution de la peine au profit d'une telle mesure (consid. 2.4.4).
  • Pour ces motifs, le recours a été rejeté.



TF 7B_383/2023 du 14 décembre 2023 | Transfert de la direction de la procédure et mesures de contrainte – causes rayées du rôle

  • Dans le cadre d'une enquête contre le Recourant, le Ministère public du canton de Zurich (« MP») a ordonné le blocage de comptes appartenant au Recourant et à son épouse, ainsi que le blocage au registre foncier de plusieurs immeubles. Par décision du 1er septembre 2021, le MP a levé lesdits blocages. Les parties plaignantes ont recouru auprès de l'Obergericht contre la décision du MP.
  • Pendant la procédure de recours, le MP a mis en accusation le Recourant. Considérant qu'en raison de la litispendance, le MP n'était plus compétent s'agissant des mesures de contrainte, l'Obergericht a déclaré les recours sans objet et rayé les causes du rôle dans deux arrêts distincts. Le Recourant a recouru au Tribunal fédéral contre ces deux arrêts.
  • Le Tribunal fédéral a commencé par préciser que la seule question à examiner était celle de savoir si l'instance précédente pouvait rayer les deux causes du rôle ou si elle aurait dû traiter du fond (consid. 2.2).
  • Outre les dispositions procédurales applicables (art. 16 al. 2 et art. 328 CPP), le Tribunal fédéral a rappelé les diverses positions doctrinales et s'est appuyé sur une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (consid. 3.2 et 3.3.1).
  • In casu, il a considéré que, malgré le transfert de la direction de la procédure du MP au tribunal de première instance, l'Obergericht aurait dû statuer sur le fond des recours ; ceci se justifiait notamment par un intérêt légitime du Recourant à une décision sur la légalité de la levée de la mesure de contrainte vu l'atteinte importante qu'elle représentait ainsi que par des considérations d'économie et de célérité de la procédure (art. 5 CPP). Partant, c'est à tort que l'Obergericht a rayé les procédures du rôle (consid. 3.3.2 et 3.4).

En conclusion, les recours ont été admis et l'affaire renvoyée à l'instance précédente (consid. 4).

TF 6B_1055/2022 du 21 décembre 2023 | Violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 et 325 CPP) en invoquant une loi cantonale non mentionnée dans l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP)

  • Le Recourant a été condamné par l'instance inférieure pour avoir enfreint une décision basée sur une loi cantonale, à savoir la loi vétérinaire du canton de Schwyz (VetG/SZ; SRSZ 312.420). Or, il ne ressortait pas de l'état de fait contenu dans l'acte d'accusation que la décision aurait été prise sur la base de ladite loi cantonale ; il y était uniquement fait mention de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455) (consid. 2.4).
  • Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance inférieure avait violé l'art. 350 al. 1 CPP en outrepassant l'acte d'accusation du Ministère public et en invoquant dans son jugement une loi cantonale, alors même que l'acte d'accusation reprochait uniquement la violation d'une loi fédérale au Recourant. Comme il n'apparaissait pas qu'un verdict de culpabilité pouvait être rendu sur la base des faits incriminés, la cause a ainsi été renvoyée à l'instance précédente pour acquittement du Recourant (consid. 2.4).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_201/2023 du 8 janvier 2024 | Faux dans les titres intellectuel (art. 251 ch. 1 CP) et contrat à contenu mensonger

  • Dans la présente cause, le Recourant avait notamment été reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, en relation avec un contrat de vente au contenu mensonger.
  • Le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, car il est dépourvu de la crédibilité accrue nécessaire pour être qualifié comme tel, sauf démonstration contraire (consid. 5.1.2).
  • In casu, le Recourant avait rédigé un contrat à caractère mensonger. Pour la cour cantonale, la position d'administrateur du Recourant (dont la société était cocontractante de l'Intimé) était propre à fonder une confiance particulière dans la véracité du contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions de ladite société n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers. Le Recourant aurait ainsi commis un faux dans les titres intellectuel et trompé l'Intimé (consid. 5.2).
  • Le Tribunal fédéral n'a pas suivi cette approche. Selon lui, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue. Il n'en va différemment que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle (consid. 5.2).
  • In casu, le fait que le contrat ait été établi par l'administrateur de la société vendeuse ne constituait pas une garantie, dans la mesure ou le Recourant, en qualité d'administrateur, n'avait pas un devoir de vérification découlant de la loi ou de ses obligations contractuelles vis-à-vis des tiers (consid. 5.2).
  • Dans ces conditions, notre Haute Cour a admis que le contrat litigieux n'avait pas de valeur probante accrue et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme un faux intellectuel, puisque dépourvu de la qualité de titre (consid. 5.2).
  • Partant, le recours a été admis sur ce point (consid. 6).

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.