I. ProcÉdure pÉnale

TF 7B_121/2022

Demande de nouveau jugement [p. 2]

II. Droit pÉnal Économique

III. Droit international privÉ

IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_295/2023

Mainlevée provisoire de l'opposition et droit de gage [p. 3]

TF 5A_464/2023

Annulation d'une adjudication et erreur dans les charges et conditions de vente [p. 3]

V. entraide internationale

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 | Demande de nouveau jugement (art. 366 et 368 CPP)

  • En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent (« fait défaut»), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure. De même, malgré les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. A l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution ; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (consid. 5.1.1).
  • In casu, le Recourant a été à plusieurs reprises cité à comparaitre sans toutefois se rendre aux audiences. Une procédure par défaut a donc été initiée. Le Recourant a fourni un certificat médical attestant d'une incapacité de travail pour justifier son absence.
  • Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de l'instance inférieure d'accorder au Recourant un nouveau jugement sur la base des motifs suivants. Tout d'abord, le certificat médical mentionnait uniquement une incapacité de travail ce qui ne signifie pas automatiquement que le prévenu était dans l'impossibilité de comparaître. Ensuite, le Recourant a demandé un certificat médical trois mois après son absence à l'audience. Dès lors, l'attestation n'avait pas été rédigée le jour même, ce qui remettait en doute son exactitude. En outre, le médecin ayant délivré ledit certificat l'avait rédigé sur la base d'un rapport écrit d'autres soignants qui avaient pris le Recourant en charge. Le médecin n'avait qui plus est pas attesté avoir effectivement reçu le Recourant dans son cabinet. Enfin, l'attestation ne mentionnait pas les causes de l'incapacité de travail du Recourant. En sus de ces éléments concernant le certificat, le Tribunal fédéral, ainsi que l'instance cantonale, ont également souligné que le Recourant avait, au cours de la procédure, fourni quatre certificats médicaux provenant de quatre médecins différents. Enfin, l'attitude du Recourant au long de la procédure ne lui a été d'aucune aide, ce dernier ayant systématiquement demandé la récusation du tribunal cantonal, cherchant ainsi à reporter les débats (consid. 6.2.1 ss).
  • En raison de toutes ces circonstances, il apparaissait que le Recourant ne détenait aucun juste motif lui permettant de demander un nouveau jugement. Le recours a donc été rejeté.


II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE



III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE


TF 5A_295/2023 du 15 août 2023 | Mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP) et droit de gage

  • L'absence de certificat d'insuffisance de gage donnant certains droits au créancier gagiste pour recouvrer la partie non couverte de sa créance cédulaire ne permet nullement au débiteur d'un contrat de cautionnement de prétendre que la créance de base qu'il garantit est vraisemblablement éteinte et de requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (consid. 5.4).

TF 5A_464/2023 du 31 août 2023 | Annulation d'une adjudication – erreur dans les charges et conditions de vente

  • Le Recourant, débiteur, détenait une parcelle qui faisait l'objet d'un gage. En août 2021, la créancière-gagiste a requis la vente de l'immeuble. En mars 2022, le Recourant a conclu un contrat de bail portant sur l'immeuble en question. Quelques mois plus tard, lorsque l'Office a déposé l'état des charges et les conditions relatif à la vente, il n'était fait aucune mention de l'occupation locative de l'immeuble. Lors de la vente aux enchères et après avoir appris l'existence de ce contrat, l'Office a indiqué que l'immeuble était illicitement occupé. L'illégalité de l'occupation aurait découlé du fait que le Recourant ne pouvait pas disposer seul du bien. L'immeuble a été vendu à un acheteur. Le Recourant a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. La plainte a été rejetée. Le Recourant a saisi le Tribunal fédéral.
  • La question était de savoir si l'inexactitude de l'état des charges devait conduire à l'annulation de l'adjudication de l'immeuble.
  • Le Tribunal fédéral a conclu que la mention de l'existence de locataires dans l'état des charges ne visait pas à protéger des intérêts publics ou de tiers et que pour cette raison l'adjudication ne pouvait être annulée. En particulier, dans l'hypothèse où l'occupation était licite, les locataires seraient protégés par l'art. 261 al. 1 CO. En outre, notre Haute Cour a également relevé que le Recourant, qui était à l'origine du contrat litigieux, n'est intervenu qu'après l'adjudication, alors qu'il connaissait depuis plusieurs mois l'inexactitude de l'état des charges. Le Tribunal fédéral, en renvoyant entièrement aux considérations de l'instance cantonale, a considéré que le Recourant était déchu de son droit de porter plainte en raison d'une violation des règles de procédure relatives aux conditions de vente (consid. 3.2).
  • En conclusion, le recours a été rejeté.


V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.