Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_1445/20211 du 14 juin 2023 | Mesures applicables aux jeunes délinquants « transitoires » - expulsion (art. 3 al. 2 3e phrase DPMin)

  • Selon l'art. 3 al. 2 3ème phrase DPMin, lorsqu'une mesure est nécessaire à l'égard d'un jeune ayant commis plusieurs infractions avant et après l'âge de 18 ans (délinquant « transitoire ») « l'autorité de jugement ordonne celle [la mesure] qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances ». La question posée dans cet arrêt était celle de savoir si l'expulsion, obligatoire ou non (art. 66a ss CP), généralement considérée comme une « autre mesure », peut être ordonnée dans ces cas.
  • Le Tribunal fédéral a tranché et interprété la 3e phrase de l'art. 3 al. 2 DPMin comme pouvant inclure le prononcé d'une expulsion à l'encontre d'un délinquant « transitoire » (consid. 2.4.2.5).
  • En conclusion, l'instance précédente a violé le droit fédéral lorsqu'elle a exclu a priori une expulsion non obligatoire pour les lésions corporelles simples qualifiées commises par le Prévenu après ses 18 ans révolus. L'instance précédente devra examiner si les conditions de l'article 66abis CP sont remplies (consid. 2.5).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 | Abus de confiance – mandat de curateur (art. 138 ch. 1 et 2 CP)

  • Dans les faits, il était notamment reproché au Recourant d'avoir commis un abus de confiance à l'encontre de sa feue mandante dont il était le curateur. A la suite du décès de la mandante, le Recourant s'était vu remettre par la banque des bijoux de la défunte qui avaient été entreposés dans un coffre. Il avait ensuite donné ces bijoux au frère de la mandante. Le Recourant a été condamné, pour ces faits, pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Il a contesté ce jugement par devant le Tribunal fédéral.
  • Notre Haute Cour a considéré que certes, au moment où les biens lui ont été remis, le Recourant n'était plus curateur de sa mandante en raison du décès de celle-ci, mais cela n'empêchait pas de retenir que les bijoux lui avaient bel et bien été confiés en raison de son statut particulier (consid. 2.4.2).
  • En outre, en remettant les bijoux au frère, le Recourant avait disposé de biens successoraux sans droit, au détriment du mari de la défunte dont il était également le curateur et ce sans savoir si le frère était un héritier ou non. Le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers était donc réalisé (consid. 2.4.1).
  • Enfin, il est pertinent de soulever que le Recourant ne pouvait être inculpé pour abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP), car en raison du décès de sa mandante, il ne possédait plus la qualité de curateur (consid. 2.4.2).
  • En conclusion, les griefs portant sur cet état de fait ont été rejetés.

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_199/2022 du 14 juin 2023 | Revendication de tiers dans la masse – droit du mandant (art. 242 LP et 401 al. 3 CO)

  • Dans les faits, la société C. SA a été déclarée en faillite. A. SA et B. SA, en tant que créancières, ont requis que des avoirs bancaires déposés sur le compte de la Débitrice soient triés sur la base de l'art. 242 LP. Les Créancières fondaient en outre leur droit au tri sur l'art. 401 al. 3 CO (droits du mandant contre la masse du mandataire). Leur requête a été rejetée en première et seconde instance.
  • Seuls des biens corporels peuvent faire l'objet d'un tri au sens de l'art. 242 LP. Lorsqu'un créancier fait valoir une créance non matérialisée par un titre, le litige doit être résolu par une procédure ordinaire et non par une procédure de tri (consid. 4.3).
  • En vertu de l'art. 401 al. 3 CO, le mandant a un droit à la restitution dans la faillite du mandataire lorsque les « biens mobiliers » à distinguer sont suffisamment individualisés. L'argent doit également être suffisamment identifiable pour pouvoir faire l'objet d'un tri. En cas de confusion de l'argent avec le patrimoine du mandataire, il n'y a donc pas de séparation. C'est le cas lorsque l'argent est transféré sur le compte de chèques postaux ou le compte bancaire du mandataire. Selon la jurisprudence relative à l'art. 401 al. 3 CO, une individualisation n'est tout au plus pas exclue lorsque, dans le cadre de l'exécution du mandat, de l'argent est versé sur un compte qui est au nom du mandant ou dont le mandataire ne peut en tout cas pas disposer à sa guise (consid. 4.4.1).
  • In casu, le compte bancaire litigieux appartenait à la Débitrice. Les Recourantes avaient un droit de signature collective sur ce compte (consid. 4.4.5).
  • Le Tribunal fédéral a conclu que le droit de signature collective des Créancières démontrait simplement que celles-ci avaient un droit de disposer du compte et rien de plus, mais qu'il n'était pas possible d'identifier suffisamment une créance (consid. 4.4.5).
  • Dès lors, l'instance inférieure n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la procédure de tri.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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Footnote

1. Destiné à publication.

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