Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_241/2022 du 27 juin 2022 | Levée des scellés – principe de subsidiarité et abus de droit

  • Le Tribunal des mesures de contrainte de HinwilTMC ») a violé l'art. 197 al. 1 let. c CPP en refusant la levée des scellés du Ministère public de See/Oberland sur des documents saisis. Le TMC avaient fait valoir que les informations que l'autorité de poursuite souhaitait tirer des documents mis sous scellés allaient être obtenues par le biais des témoignages que le Ministère public souhaitait éventuellement récolter (consid. 2.2).
  • Le Tribunal fédéral a considéré que le Ministère public avait un intérêt à objectiver les éventuelles déclarations des participants en se fondant sur des documents perquisitionnés. De surcroit, le TMC n'avait pas démontré de manière compréhensible en quoi l'interrogation de témoin constituait un acte d'instruction moins sévère que la levée des scellés. Dès lors, le TMC ne pouvait pas invoquer le principe de subsidiarité de l'art. 197 al. 1 let. c CPP (consid. 5).
  • De plus, le Ministère public n'a pas commis un abus de droit en demandant la levée des scellés sur des documents qui avaient été saisis, pour la première fois, au cours d'une seconde perquisition (la première n'ayant pas fait l'objet d'une demande de levée). Il est de surcroit possible qu'une nouvelle saisie d'objets et d'enregistrements déjà collectés et restitués soit exécutée si des raisons objectives font apparaître une nouvelle perquisition comme nécessaire (consid. 6.2).

TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 | Prélèvement ADN – délit d'une certaine gravité (art. 255 CPP)

  • L'art. 255 CPP ne permet pas de prélever un échantillon d'ADN sur une personne, arrêtée pour dommage à la propriété en raison de tags sprayés sur des bâtiments, qui n'a pas d'antécédents et dont le dommage matériel causé s'élève à moins de CHF 5'000.-.

TF 6B_568/2022 du 23 juin 2023 | Fiction du retrait de l'opposition en cas de reprise de la procédure préliminaire (art. 355 al. 2 et 329 al. 2 CPP)

  • Lorsque le Ministère public décide de maintenir son ordonnance pénale à la suite d'une opposition, il transmet l'affaire au tribunal de première instance et s'en dessaisit (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). Si le tribunal renvoie l'affaire au Ministère public au motif que des actes d'instruction s'imposent, la procédure préliminaire est certes réouverte mais cela n'a pas pour conséquence de la replacer au stade de l'opposition à l'ordonnance pénale. Dès lors, la fiction légale de retrait de l'opposition (art. 355 al. 2 CPP) ne peut s'appliquer si le ou la prévenu(e) fait défaut, sans excuse, à une audition intervenant après que le ministère public a décidé du maintien de l'ordonnance pénale et que la cause lui est retournée pour complément d'instruction (consid. 1.5).

TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 | Détention provisoire injustifiée – absence de risque de fuite (art. 221 CPP)

  • Le Ministère public du canton de Schaffhouse a placé le Recourant soupçonné de vol et de violation de domicile en détention provisoire en raison de l'existence d'un risque de fuite (consid. 3.2).
  • A l'appui de sa décision, l'autorité de poursuite a relevé le statut de requérant d'asile du Recourant dont la demande a été définitivement rejetée et l'absence d'intégration professionnelle et de liens sociaux et familiaux en Suisse. De plus, le Ministère public a considéré que, certes, le Recourant avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations sans jamais avoir pris la fuite, mais qu'il encourrait cette fois une peine plus élevée, ce qui augmentait les risques (consid. 3.2).
  • Le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentaire du Ministère public au motif que le Recourant était toujours resté à la disposition des autorités pénales lors de ses précédentes arrestations, sans jamais prendre la fuite et qu'il avait en réalité un lien économique avec la Suisse dans la mesure où il dépendait de diverses aides de l'Etat pour subvenir à ses besoins (consid. 3.3).
  • Par conséquent, le recours a été admis et il a été ordonné de libérer immédiatement le Recourant de sa détention.

TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 | Ordonnance de classement (art. 319 al. 1 CPP) en cas de délits commis « entre quatre yeux »

  • Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (consid. 3.1).
  • De plus, le principe in dubio pro duriore interdit au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (consid. 3.2).
  • In casu, la procédure découlait d'une plainte de la Recourante (mineure) contre son père pour violences physiques et psychologiques lors de l'exercice d'un droit de visite. L'instance précédente avait apprécié le contenu de la plainte en tenant compte d'un grand nombre de facteurs incluant notamment le contexte familial conflictuel, l'intervention de la mère de la Recourante dans la rédaction de la plainte, l'intensité des relations existantes entre la Recourante et sa mère, les difficultés et fragilités auxquelles était confrontée la Recourante sur le plan psychique, aggravées par le conflit parental, ainsi que l'existence d'un double discours influencé par sa mère, surtout perceptible dans les propos de l'enfant envers son père (consid. 3.4).
  • Notre Haute Cour a considéré qu'une telle démarche de la cour cantonale, qui juxtaposait de très nombreuses appréciations sur des questions délicates, notamment de crédibilité des explications d'une adolescente, ne permettait plus de parler de situation factuelle claire, nonobstant le soin avec lequel le tribunal cantonal avait discuté la motivation de l'ordonnance de classement du Ministère public au regard des critiques émises par la Recourante. Dans de telles circonstances, il n'était plus possible de considérer une condamnation comme a priori improbable et un classement ne se justifiait plus (consid. 3.4).
  • Partant, le Tribunal fédéral a conclu que la décision entreprise devait être annulée en tant qu'elle confirmait le classement et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale et a renvoyé pour le surplus la cause au Ministère public (consid. 3.4).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

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V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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