Avec une proportion non négligeable de candidats à la présidence de la France favorables à la sortie de l'Europe ou à la renégociation de certains traités, l'éventualité d'un Frexit au lendemain du Brexit n'a jamais été aussi prégnante, moins d'une semaine avant le premier tour des élections. Alors que la sortie de la Grande Bretagne n'implique pas de problématiques directes sur ses contrats domestiques ou internationaux libellés en GBP, les conséquences pour la France pourraient s'avérer, elles, bien plus néfastes.

Plusieurs pistes de réflexions sont abordées dans cet article afin de s'approprier les réflexes nécessaires à la revue des contrats. Pour tout contrat, du contrat de place standard aux avenants aux contrats de place, aux contrats sui generis, l'analyse développée ci-après ne devra pas être dupliquée aveuglément à tous les contrats. Chaque contrat devra faire l'objet d'un examen approfondi de sa structure et de ses clauses.

TITRE Ier - MECANISMES JURIDIQUES APPLICABLES

Dans l'éventualité d'un Frexit, nous supposons que la France sortirait de manière « ordonnée » de la zone euro1. L'une des premières conséquences serait alors l'adoption d'une loi nationale établissant une devise nationale différente de l'euro.

Nous avons retenu les clauses les plus fréquemment rencontrées par les acteurs de place dans le cadre de cette étude. Certaines sont beaucoup plus techniques que d'autres et toutes sont étudiées eu égard à l'application de la loi française par des juridictions françaises. Les solutions ne sont, hélas, plus nécessairement transposables lorsqu'une loi autre que la loi française est applicable ou lorsqu'une juridiction, autre qu'une juridiction française, est compétente, quand bien même la loi française serait applicable. Dans ce cas, il sera nécessaire de mener une étude approfondie du Droit International Privé « DIP » dudit pays, ainsi que de ses lois applicables.

A) Prévus par la loi et la jurisprudence

1 – Application aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi

a) Principe : non-rétroactivité de la loi

En matière civile, l'article 2 du Code civil dispose:

« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Ce principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle a été confirmé par la Cour de cassation comme applicable aux situations antérieurement éteintes ainsi qu'aux situations antérieurement constituées telles que les contrats conclus ou échus avant l'entrée en vigueur de la loi2.

Ce principe a été reconnu d'ordre public3 et ce quand bien même la loi nouvelle serait elle-même d'ordre public4.

Ainsi, tous les contrats conclus ou échus ne devraient pas être « revus » à la lumière de la loi nouvelle antérieurement à son entrée en vigueur.

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Footnotes

1 Comme pour la Grande-Bretagne, nous supposons une sortie conforme à l'article 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2 1ère Civ., 29 avril 1960, pourvoi no 58-10.415, Bull. 1960, I, n°218 ; Com., 18 décembre 1978, pourvoi n° 77-13.472, Bull. 1978, IV, n° 317 ; Com., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-11.188, Bull. 1982, IV, n° 311 ; 3ème Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-10.942, Bull. 1993, III, n° 19.

3 2ème Civ., 24 novembre 1955, Bull. 1955, II, n° 533, p. 325 ; 3ème Civ., 21 janvier 1971, pourvoi n° 70-10.543, Bull. 1971, III, n° 44.

4 3ème Civ., 7 novembre 1968, Bull. 1968, III, n° 444.

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