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11 January 2016

Moyens Et Services De Paiement Alert - DSP 2: La Nouvelle Loi Fondamentale Du Droit Des Services De Paiement

KL
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Contributor

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A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 23 décembre 2015, la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 ».
United States Finance and Banking

A RETENIR

A été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 23 décembre 2015, la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 ».

DSP « 2 », en effet, dans la mesure où ce texte abroge une première DSP (Dir. 2007/64/CE, 13 nov. 2007), sur le fondement de laquelle s'est édifié le droit nouveau des services de paiement, lui-même inscrit dans le projet SEPA (Single Euro Payments Area)1.

La révolution fut considérable, qui vit l'offre de services de paiement sortir du monopole bancaire au profit d'une nouvelle catégorie d'acteurs : les établissements de paiement, cependant que le droit des opérations de paiement (autorisation, exécution, responsabilité) était réécrit.

Une ordonnance du 15 juillet 2009 transposa la DSP au sein de notre Code monétaire et financier, en trois endroits principaux : les règles applicables aux autres intruments de paiement que le chèque, la lettre de change et le billet à ordre (CMF, art. L. 133-1 et s.), les services de paiement (CMF, art. L. 314-1 et s.) et les prestaires de services de paiement (CMF, art. L. 521-1 et s.).

Constat fut tôt fait que le commerce était en train de « basculer du monde réel vers le monde virtuel » et qu'une révision de la DSP s'imposait afin de pouvoir « gérer les évolutions futures de l'"acte de payer" »2. Si bien que l'on peut lire au considérant 3 de la DSP 2 qu'« avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques qui mettent à l'épreuve le cadre actuel »3.

Le texte paru le 23 décembre 2015 est conséquent : plus ou moins une centaine de pages, de considérants et d'articles. S'il n' y avait qu'une chose à retenir, ce serait celle-ci : la distinction inédite entre, d'un côté, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes (les banques principalement) et, de l'autre, les prestataires qui, sans tenir de comptes, bénéficient d'un droit d'accès à ceux-ci.

On les appelait « prestataires de services de paiement tiers » ou « tiers de paiement ». Ils ne le sont désormais plus (tiers) mais des prestaires (presqu'à part entière) soumis à agrément ou enregistrement. Ils sont prestaires de deux nouveaux services de paiement (services 7 et 8) : initiation de paiement et information sur les comptes.

Le service d'initation de paiement se définit comme « un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement » (DSP 2, art. 4, 15). Concrètement, ce service permet d'établir une passerelle logicielle entre le site de e-commerce et la plateforme de banque en ligne du payeur en vue d'initier un paiement par internet sur la base d'un virement (DSP 2, cons. 27).

Le service d'information sur les comptes s'entend quant à lui d'« un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement » (DSP 2, art. 4, 16). L'habitude a été prise de désigner ces prestataires comme des « agrégateurs de données », mais l'expression ne figure pas dans la DSP 2.

On retiendra par ailleurs de ce texte :

  • le rôle majeur attribué à l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui se voit notamment confier la rédaction d'orientations et de normes techniques (mesures de second niveau) ;
  • l'extension des obligations d'information des clients aux opérations de paiement "leg-out", i.e. vers ou depuis des pays hors UE, y compris dans les devises de ces pays ;
  • l'inclusion dans le champ de la DSP 2 des places de marché (le sujet est d'une actualité certaine4), en ce sens que continueront d'être exclus de celui-ci les agents commerciaux qui agissent « uniquement » pour le compte du payeur ou du bénéficiaire ;
  • l'abaissement de 150 € à 50 € de la franchise de responsabilité en cas de paiement non autorisé consécutif à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou à son détournement,
  • enfin, et surtout, l'accent mis sur la sécurité des paiements électroniques par la promotion de l'authentification forte du client que les prestataires de services de paiement devront mettre en oeuvre lorsque le payeur i) accède à son compte de paiement en ligne, ii) initie une opération de paiement électronique et iii) exécute une action en ligne à risque de fraude.

D'harmonisation totale, la DSP 2 devra être transposée dans les droits nationaux avant le 13 janvier 2018. D'ici-là, nos nouveaux prestaires de services non gestionnaires de comptes devront pouvoir continuer à exercer leurs activités, conformémnt au cadre réglementaire en vigueur.

Liste des services de paiement

1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

2. Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : a) l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorises unitairement, b) l'exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, c) l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement : a) l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, b) l'exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, c) l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

5. L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement.

6. Les transmissions de fonds.

7. Les services d'initiation de paiement.

8. Les services d'information sur les comptes.

Footnotes

1 Cf. P. Storrer, Le SEPA ou le défi de l'Europe des paiements, Droit & Patrimoine n° 235, avr. 2014, p. 48.

2 Commission européenne, Livre vert, Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, 11 janv. 2012.

3 Cf. P. Storrer : de la DME 2 à la DSP 2 : le nouvel horizon des paiements, Banque & Droit n° 152, p. 8.

4 Cf. P. Storrer, L'encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement ?, Rev. Banque n° 777, nov. 2014, p. 86

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