Le 24 juillet 2019, le gouvernement du Québec publiait son projet de Règlement déterminant d'autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis (le « projet de règlement »). Ce projet de règlement fait suite à l'annonce, par Santé Canada, de modifications à être apportées au Règlement sur le cannabis1 le 17 octobre prochain visant à introduire de nouvelles catégories de cannabis, dont le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.

Le projet de règlement vise à permettre la vente de nouvelles catégories de cannabis par la Société québécoise du cannabis (la « SQDC »).

D'entrée de jeu, le projet de règlement prévoit que les produits de cannabis comestibles ainsi que les extraits de cannabis pourront être vendus par la SQDC. Néanmoins, il ne prévoit pas la vente de cannabis pour usage topique par la SQDC, ce qui signifie que la province de Québec ne prévoit tout simplement pas permettre la vente de cannabis pour usage topique dans la province.

De plus, il prévoit qu'un produit de cannabis comestible ne pourra être une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre « produit attrayant pour les mineurs ». De fait, notons que le projet de règlement est visiblement plus restrictif que les modifications à être apportées à la réglementation fédérale au mois d'octobre.

Qui plus est, le projet de règlement fournit de nouvelles perspectives, puisqu'il définit pour la première fois ce qui constitue un « produit attrayant pour les mineurs », c'est-à-dire un produit de cannabis comestible qui est soit directement commercialisé pour des mineurs, ou par rapport auquel il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles pourrait être attrayante pour des mineurs.

Par ailleurs, le projet de règlement prévoit également certaines normes relatives à la composition des nouvelles formes de cannabis autorisées ainsi que certaines restrictions quant à leurs caractéristiques.

D'abord, aucun composant, y compris un cannabinoïde, ne pourra être ajouté au cannabis afin d'en potentialiser les effets psychologiques intoxicants. Également, la concentration de THC présente dans le cannabis, à l'exclusion des produits de cannabis comestibles, ne pourra dépasser 30 % poids par poids (p/p).

Le projet de règlement prévoit également que la portion unitaire distinguable d'un produit de cannabis comestible ne pourra contenir une quantité de THC supérieure à 5 milligrammes. Il prévoit aussi que la quantité de THC par emballage ne pourra être supérieure à 10 milligrammes, et ce, sans égard au nombre de portions unitaires distinguables comprises dans un même emballage. Le projet de règlement, sur ce point, se colle aux modifications à être apportées à la réglementation fédérale, puisque celles-ci prévoient une limite de 10 milligrammes de THC par emballage. Néanmoins, le projet de règlement précise que tout produit de cannabis comestible sous forme liquide ne pourra contenir une quantité de THC supérieure à 5 milligrammes par contenant.

Enfin, le projet de règlement prévoit qu'un extrait de cannabis ne pourra contenir aucun additif ni aucune autre substance destinée à en modifier l'odeur, la saveur ou la couleur.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement peut le faire dans un délai de 45 jours suivant la publication du projet de règlement. Fasken surveille de près l'avancement de ce projet de règlement ainsi que les développements afférents. 

Footnote

1 Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144, (2018) 152 Gaz Can II, 2600.

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