Recueil de textes, Conférence Miller Thomson 2018 en droit de la construction

Le paysage fiscal québécois peut se résumer comme suit : les vérifications fiscales effectuées sur une base annuelle sont très nombreuses et les processus de contestation peuvent décourager plusieurs contribuables et mener à des résultats qui ne sont pas optimaux. De ce fait, l'équipe fiscale de Miller Thomson traite, depuis maintenant quelques années, les vérifications fiscales comme s'il s'agissait de dossiers litigieux dès le moment de la présentation de l'information demandée ou la remise de documents.

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes

Les statistiques publiées par les autorités fiscales québécoises font souvent sursauter les contribuables. Pour l'année 2014-2015, Revenu Québec (« RQ ») avait déployé plus de 4 100 vérificateurs et les vérifications effectuées ont engendré l'émission de 65 557 avis de nouvelle cotisation totalisant plus de 3,279 milliards de dollars1.

Lorsque des avis de nouvelle cotisation sont émis à l'encontre de contribuables et que ces derniers sont en désaccord avec les avis, des oppositions peuvent être logées auprès de RQ2 et, si nécessaire suivant ce processus administratif de contestation, des demandes introductives de l'instance peuvent être déposées, généralement auprès de la Cour du Québec3. Les processus administratifs et judiciaires de contestation de cotisations fiscales sont habituellement assez longs et très coûteux pour les contribuables. De plus, selon les statistiques publiées par RQ, environ 60% des avis de nouvelle cotisation contestée par les contribuables sont intégralement maintenus en opposition. Qui plus est, pour l'exercice 2016-2017 de RQ, 73 % des dossiers portés en appel par des contribuables auprès des tribunaux ont été gagnés par les autorités fiscales4.

Sachant qu'il n'est pas possible de se soustraire à un processus de vérification entrepris par RQ, évidemment dans la mesure où les autorités fiscales respectent les dispositions législatives qui les gouvernent5, la meilleure option s'offrant aux contribuables québécois pour limiter les risques de recevoir des avis de nouvelle cotisation suivant une vérification et ainsi réduire les besoins de recourir au département des oppositions de RQ et éventuellement aux tribunaux, est de tenter d'optimiser son comportement fiscal.

La loi, c'est la loi

Il va de soi que la règle première que doit suivre un contribuable est de respecter la législation fiscale en vigueur. Bien que cela puisse paraître trivial, il n'est pas si facile pour un contribuable de maîtriser parfaitement tous les concepts et les dispositions applicables. En effet, la législation fiscale est en constante évolution, des changements pouvant même être apportés de manière rétroactive suivant l'adoption de budgets. De nombreuses décisions judiciaires sont rendues sur une base annuelle et des interprétations sont également émises par les autorités fiscales ce qui rend la tâche plus difficile, et ce, même pour les experts dans le domaine de la fiscalité.

Attention aux malentendus !

L'expérience de notre équipe dans l'accompagnement de clients lors de vérifications fiscales effectuées par RQ nous a également permis d'émettre le constat suivant : il y a habituellement une importante dichotomie entre ce que les vérificateurs de RQ souhaitent recevoir comme information et documents, la manière dont ils souhaiteraient les obtenir, les raisons pour lesquelles les demandes sont effectuées et ce qui est ultimement transmis par les contribuables. Le traitement fiscal appliqué par un contribuable à un élément donné peut être exact, mais s'il est mal présenté et expliqué aux vérificateurs de RQ ou si les documents justificatifs sont manquants ou imprécis, cela peut entraîner l'émission d'avis de nouvelle cotisation.

Le cas du prête-nom

Prenons un exemple en apparence simple, mais qui peut engendrer de nombreuses conséquences fiscales souvent ignorées des contribuables : le prête-nom. Dans le domaine de la construction, l'utilisation de prête-noms est très fréquente, que ce soit pour la détention du titre de propriété d'un immeuble, dans le cadre de l'exploitation d'un immeuble ou encore lors de la prestation de services. Bien que le recours à l'utilisation de prête-noms soit tout fait légal en droit civil québécois6, de nombreuses conséquences fiscales, parfois inattendues, peuvent en découler. En voici quelques illustrations:

  • Un prête-nom peut, lorsqu'un choix est produit à cet effet, remettre la TPS et la TVQ pour le compte d'un contribuable7. Toutefois, ce prête-nom ne pourra pas réclamer de crédits de taxe sur les intrants (« CTI») et de remboursements de taxes sur les intrants (« RTI »), le contribuable étant le seul à pouvoir les obtenir;
  • Un prête-nom qui est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une coentreprise peut toutefois réclamer les CTI et les RTI si toutes les conditions sont réunies8. Il n'est toutefois pas possible de bénéficier du choix de coentreprise pour l'acquisition ou la vente d'un immeuble;
  • Un contribuable utilisant un prête-nom doit, en tout temps, déclarer ses impôts en respectant la réalité juridique. De ce fait, un prête-nom utilisé dans le cadre de la détention d'un immeuble à revenus ne peut pas déclarer les revenus ainsi générés par l'immeuble, le véritable propriétaire devant le faire;
  • Lorsque les autorités fiscales agissent dans leur rôle de « cotiseur », elles doivent respecter la réalité juridique entre les parties alors que lorsqu'elles agissent dans leur rôle de « percepteur », elles peuvent se prévaloir de la réalité juridique ou de la situation de prête-nom, à leur choix9.

Dans cet exemple, lorsque la décision d'utiliser un prête-nom est prise, il est impératif de bien délimiter son application, et d'en garder une preuve documentaire adéquate, afin de connaître tous les impacts fiscaux qui en découleront. Une vérification annuelle de ces véhicules corporatifs peut également permettre de faire état de changements législatifs contemporains. Une optimisation des pratiques du contribuable aura habituellement pour effet de diminuer les risques d'émission d'avis de nouvelle cotisation suivant une vérification fiscale et d'éviter aux contribuables d'engager un processus de contestation.

Cet article est paru dans le recueil de textes de la conférence Miller Thomson 2018 en droit de la construction

Footnotes

1 https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-quebec-en-un-coup-doeil/

2 Article 93.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (la « LAF »).

3 Article 93.1.10 LAF. En matière de TPS, bien que les avis de nouvelle cotisation émanent de RQ, les contestations au stade judiciaire doivent être effectuées auprès de la Cour canadienne de l'impôt.

4 Évidemment, des statistiques pures et non détaillées peuvent laisser présager un portrait plus dramatique que celui représentant la réalité. Tout d'abord, les pourcentages de maintien des cotisations suivant le processus d'opposition et d'appel visent le nombre de dossiers et non la valeur des cotisations elles-mêmes. De plus, certains contribuables portent en opposition des avis de nouvelle cotisation dans un simple but de repousser l'exigibilité d'une créance fiscale, sachant par ailleurs que la contestation n'a aucune chance de réussite. Finalement, au stade judiciaire, un nombre considérable de contribuables se représentent seuls lorsque leurs dossiers présentent des valeurs minimes. Souvent moins outillés, ces contribuables peinent à obtenir gain de cause devant les tribunaux faisant face à des avocats possédant une expertise fiscale.

5 Articles 38 et suivants LAF.

6 Le prête-nom est une forme de simulation, notion qui est visée par les articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec.

7 Article 177 de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») et articles 41.1 et suivants de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ »).

8 Article 273 LTA et articles 346 et suivants LTVQ.

9 Article 1452 CcQ.

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