Journal L'Entrepreneur Général – Édition printemps 2018
Dans EBC inc. c. Ville de Montréal , le tribunal souligne que le fait qu'un donneur d'ouvrage exige, dans le cadre d'un appel d'offres, que les soumissionnaires démontrent leur compétence ou leur expérience représente une condition d'admissibilité majeure.
Ce dossier se résume comme suit. La Ville de
Montréal a émis un appel d'offres relativement
à la construction d'un complexe sportif. Les documents
d'appel d'offres prévoient une disposition stipulant
que chaque soumissionnaire doit soumettre une liste des travaux
analogues exécutés au cours des cinq dernières
années.
L'ouverture publique des soumissions révèle que
le prix le plus bas a été présenté par
Unigertec et que le second a été
présenté par EBC. Dans les jours suivant
l'ouverture des soumissions, EBC écrit à la Ville
pour lui indiquer qu'elle considère qu'Unigertec ne
possède pas l'expérience exigée.
Conjointement, un représentant de la Ville effectue des
vérifications concernant l'expérience
d'Unigertec. Il constate que les projets
présentés par Unigertec ont plutôt
été réalisés par « Unigerpro
».
S'appuyant sur un avis juridique émis par son contentieux, la Ville octroie malgré tout le contrat à Unigertec.
Croyant que le défaut d'Unigertec de joindre une liste de travaux d'envergure analogue aurait dû entraîner le rejet de sa soumission, EBC poursuit la Ville et réclame les pertes de profits. . En défense, la Ville affirme que l'exigence de soumettre une liste de travaux d'envergure analogue n'est pas une condition « essentielle » de l'appel d'offres, et qu'elle peut passer outre à une non-conformité mineure sans incidence sur le prix.
Le tribunal retient que la soumission d'Unigertec était irrégulière. Quant aux obligations de la Ville, le tribunal rappelle qu'une municipalité a l'obligation de rejeter une soumission qui contrevient à une disposition des documents d'appel d'offres énonçant une condition d'admissibilité essentielle . Il s'agit d'une obligation d'ordre public.
Pour le tribunal, cette clause par laquelle la Ville tente de s'assurer que le projet est confié à un entrepreneur compétent ne peut être considérée comme un objectif secondaire; au contraire il s'agit d'un objectif prioritaire, compte tenu de l'importance et de la complexité du projet.
Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que les entrepreneurs auxquels les documents d'appel d'offres étaient destinés pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que la clause de compétence ait pour effet de limiter le nombre de soumissionnaires qualifiés. Le non-respect de la condition doit alors entraîner l'exclusion de la soumission d'Unigertec.
Quant à la soumission d'EBC, le tribunal retient que les témoignages entendus lors du procès ne soulèvent aucune irrégularité. Le tribunal conclut qu'EBC avait droit au contrat, accueille son recours et condamne la Ville à lui verser la somme de 1 550 000 $ à titre de perte de profit.
Comme cela a été mentionné en introduction, cette décision a été portée en appel. Cette décision a été portée en appel. La Cour d'appel aura l'occasion de se prononcer sur la question.
Cet article est paru dans l'édition printemps 2018 du Journal L'Entrepreneur Général
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