Home Trust Company interjette appel du rejet d'une preuve de réclamation déposée dans le cadre d'une proposition de consommateur et demande, à titre subsidiaire, une révision de cette proposition.

En juin 2008, un contrat de prêt hypothécaire est intervenu entre la requérante et le débiteur. Environ six ans plus tard, le 23 juin 2014, le débiteur dépose une proposition de consommateur. L'hypothèque consentie à la requérante en 2008 n'est alors toujours pas publiée au registre foncier et ne le sera que le 26 juin 2014.

Puisque son contrat de prêt hypothécaire n'a été porté à l'index aux immeubles qu'après le dépôt de la proposition concordataire du débiteur, la requérante voit sa preuve de réclamation garantie rejetée par l'administrateur du débiteur. La requérante invoque à cet égard 3 motifs d'appel.

D'une part, la requérante fait valoir qu'elle a bel et bien déposé l'hypothèque pour enregistrement avant le dépôt de la proposition le 23 juin 2014, mais que par la faute d'un tiers, sa publication a été retardée et n'a pu de ce fait être publiée que le 26 juin 2014.

La cour rejette ce premier motif puisque le défaut de publication d'une hypothèque au registre foncier est un vice fatal, bien qu'il résulte de l'erreur d'un tiers. En effet, l'hypothèque étant un droit réel (2660 C.c.Q.), elle doit inévitablement être publiée pour devenir opposable aux tiers (2663 et 2941 C.c.Q.). En l'espèce, la requérante a déposé une réquisition d'inscription de son contrat de prêt hypothécaire pour publication au «Livre foncier», mais l'hypothèque n'a toutefois pas été  portée à l'index aux immeubles.

Or, la publicité des droits cherche en premier lieu à rendre opposable aux tiers les droits inscrits en leur permettant de vérifier leur existence via l'index aux immeubles.

À cet égard, l'art. 2934 C.c.Q. définit la publicité des droits comme l'inscription au registre foncier comptant non seulement le livre foncier en vertu de l'article 2972 C.c.Q., mais également l'Index aux immeubles y inclus en vertu de l'article premier du Règlement sur la publicité foncière 1.

En s'appuyant sur ces dispositions et sur la jurisprudence ayant reconnu l'inscription d'un acte à l'index comme une formalité essentielle 2, le juge Goulet rejette les prétentions de la requérante et conclut que l'hypothèque est inopposable aux tiers vu le défaut de publication en temps opportun et ce, malgré le fait que ce vice résulte de la faute d'un tiers.

D'autre part, la requérante soutient que le syndic ne peut prétendre à plus de droit que le débiteur lui-même. Elle avance que la publication tardive de son hypothèque n'affecte en fait que son rang et ne modifie en rien son statut de créancière garantie. En effet, l'absence de publication ne vient pas affecter la validité de l'acte, mais plutôt l'opposabilité aux tiers des droits qui en découlent. Ainsi, l'administrateur n'étant pas un tiers, il ne pouvait, à son avis, soulever le défaut de publication.

Le juge rappelle que le statut du syndic peut varier selon les différents rôles qu'il sera amené à exercer et que les prétentions de «Home Trust» accordent au syndic un rôle beaucoup trop restrictif. En l'instance, la Cour estime que l'administrateur était en droit de rejeter la preuve de réclamation garantie puisque dans un contexte de proposition, l'administrateur n'agit non pas en tant que représentant du débiteur, mais plutôt à titre de représentant des créanciers, étant appelé à fixer la nature et l'étendue de leurs garanties respectives.

Enfin, elle demande subsidiairement une révision de la proposition concordataire, ce que refuse la Cour jugeant que la proposition est raisonnable 3 et précisant que sa discrétion se limite à accepter ou refuser la proposition et non à la réviser.

Poirier (Proposition de), 2015 QCCS 992 (9 avril 2015);

Footnotes

1.  RLRQ c. C.c.Q. R.6.

2. McClary c. Founfelker [1993] A.Q. 2221.; Cyr c. Brossard, [1993] R.D.I. 576 ; Caisse populaire de Notre-Dame de Fatima c. 3799662 Canada Inc. 2006 QCCS 98.

3. Re Laquerre, 2014 Carselle Sask 145, 2014 SKQB 68 (Sask, Q.B.); [2014] S.J. no 129.

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