La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») a imposé récemment des sanctions plus sévères que celles imposées par une Formation d'instruction (la « Formation ») de l'Organisme canadien de réglementation du commerce de valeurs mobilières (« OCRCVM »). 1, 2

Au terme d'une audition contestée, une Formation de l'OCRCVM a déterminé que Mme Lucy Lukic, une personne inscrite auprès d'une firme membre de l'OCRCVM, avait recommandé à ses clients des investissements hors livres. Mme Lukic avait, dans les faits, recommandé à ses clients, des valeurs mobilières consistant en un fonds d'investissement dont la propriété et la promotion étaient faites par son mari. Cela avait d'ailleurs été divulgué auxdits clients. Cependant, il appert que les valeurs mobilières ont été vendues sans prospectus ou exemption et hors de la connaissance de la firme-employeur et conséquemment hors du contrôle du champ de surveillance de la firme.

La Formation imposa, entre autres, à Mme Lukic des sanctions dont une amende de 50 000 $ et les frais de 45 000 $.

Une demande de révision fut déposée auprès de la Commission quant aux conclusions relatives aux sanctions imposées par la Formation. De façon générale, il fut plaidé qu'en l'espèce une suspension devait également être imposée à Mme Lukic.

La Commission saisie de la demande de révision détermina qu'une suspension de deux (2) ans était nécessaire dans les circonstances, renversant ainsi la décision de la Formation de ne pas imposer de suspension.

Essentiellement, la Commission appuya, entre autres, sa décision d'ordonner une suspension sur la base d'imposition des sanctions de façon uniforme.  Ainsi, la Commission fut d'avis que la Formation n'avait pas considéré suffisamment le fait que Mme Lukic avait participé à une distribution illégale de valeurs mobilières, infraction pour laquelle, de façon répétée, la Commission impose une suspension.

De plus, la Commission conclut que la conduite d'une personne inscrite peut entraîner une suspension, même si cette conduite n'était pas délibérée ou de mauvaise foi. Ainsi une conclusion de suspension se justifie pour un manquement à la loi applicable en matière de distribution hors livres, d'autant plus que c'est ce que recommande le guide des sanctions de l'OCRCVM.

Finalement, la Commission fut d'opinion que le traumatisme expérimenté par une personne inscrite suite aux procédures disciplinaires de mise en application ne constitue pas un facteur atténuant. Ainsi, la Commission conclut que l'embarrassement et les frais reliés à une audition ne devraient pas être vus comme des facteurs atténuants pour déterminer la sanction appropriée, en particulier, dans le cas de Mme Lukic où il y a eu un non-respect de la loi et d'importantes pertes pour les investisseurs. Une perte d'environ 3 millions de dollars avait été subie suite à ces investissements.

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Footnotes

1 In the matter of Lucy Marie Pariak-Lukic, 2014 IIROC 01

2 https//www.osc.gov.on.ca/en/proceedings_rad_20150622_pariak-lukiclm-z.htm

*Le présent article a originellement été publié dans l'édition de juillet 2015 de Finance & Investissement et ne constitue pas un avis juridique.

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