En octobre 2014, une actualité juridique rapportait qu'un jugement1 de la Cour supérieure avait décidé que les membres « non inscrits » à un recours collectif n'étaient pas les clients des avocats de la partie demanderesse et, de ce fait, avait autorisé les avocats de la partie défenderesse à rencontrer, hors la présence des avocats de la partie demanderesse, certains d'entre eux en vue de préparer le procès.

Dans un arrêt majoritaire rendu le 25 février 2015, la Cour d'appel du Québec a renversé ce jugement et a plutôt confirmé que les avocats de la partie défenderesse ne pouvaient rencontrer aucun membre du groupe hors la présence des avocats de la partie demanderesse.

Faits saillants du jugement

Ce jugement intervient dans le contexte d'un recours collectif en matière environnementale dans le cadre duquel les procureurs de la partie défenderesse avaient demandé aux procureurs de la partie demanderesse de leur fournir la liste des membres « inscrits » de façon à identifier, a contrario, les membres « non inscrits » ainsi qu'à rencontrer certains d'entre eux hors la présence des avocats de la partie demanderesse. Suivant la présentation d'une requête à cette fin, cette demande avait été accueillie par la Cour supérieure au motif que les membres « non inscrits » n'étaient pas, contrairement aux membres « inscrits », « représenté[s] par un avocat » au sens du Code de déontologie des avocats.

Ce raisonnement vient d'être invalidé par la Cour d'appel, qui rejette l'idée qu'il existerait une différence entre le statut des membres « inscrits » et celui des membres « non inscrits ». La Cour d'appel a plutôt affirmé que tous les membres du groupe jouissaient d'un droit relatif à l'anonymat et à la quiétude pendant toute la durée des procédures jusqu'à l'étape du recouvrement. S'exprimant pour la majorité de la Cour d'appel, le juge Chamberland a ainsi soutenu que « [t]ous les membres sont égaux et bénéficient des mêmes droits » et que ceux-ci doivent tous être considérés comme des parties demanderesses bénéficiant d'un quasi-statut de parties à l'instance.

Cet arrêt de la Cour d'appel confirme du même coup que l'article 1019 Cpc, qui régit les interrogatoires au préalable des membres du groupe, constitue le seul moyen à la disposition des avocats de la partie défenderesse pour poser des questions à un membre du groupe, et ce, qu'il soit « inscrit » ou non auprès des procureurs de la partie demanderesse. Toute rencontre qui s'effectuerait hors du cadre prévu par l'article 1019 Cpc est proscrite, à moins que les procureurs de la partie demanderesse n'y consentent.

Conclusion

Cet arrêt de la Cour d'appel a pour effet de clarifier le statut de membres « non inscrits » à un recours collectif en éliminant toute distinction entre les droits des membres « inscrits » et « non inscrits ». Il reste à voir comment l'arrêt rapporté influencera l'interprétation de l'article 1019 Cpc, étant donné que les interrogatoires au préalable des membres du groupe constituent désormais le seul cadre permettant aux avocats de la partie défenderesse de rencontrer certains membres. D'aucuns pourraient voir dans les motifs du juge Chamberland la justification à une libéralisation de l'article 1019 Cpc quant au nombre de membres du groupe pouvant être interrogés au préalable par les avocats de la partie défenderesse.

Notes

1 Filion c Québec (Procureure générale), 2014 QCCS 3294.

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