Le 5 février 2015, la Cour d'appel a infirmé un jugement de première instance qui avait refusé d'autoriser l'exercice d'un recours collectif au motif que le représentant du groupe proposé n'avait pas les aptitudes requises. En autorisant l'exercice de ce recours collectif, la Cour d'appel a mentionné que le critère prévu à l'article 1003d) du Code de procédure civile, LRQ, c C-25 (Cpc) était devenu « minimaliste »1.

Or, la Cour d'appel vient de prononcer, le 11 mars dernier, un nouvel arrêt qui a refusé d'autoriser l'exercice d'un recours collectif en se basant principalement sur le statut inadéquat du représentant proposé. Cet arrêt confirme que le critère prévu à l'article 1003d) Cpc, sans être exigeant, comporte néanmoins des normes minimales à respecter qui ne l'ont pas été dans ce dossier.

Analyse

Ce dossier implique une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif contre la compagnie Whirlpool Canada. Le représentant du groupe proposé, M. François Lambert, a acheté en 2004 une laveuse à chargement frontal et se plaignait depuis l'année suivante d'odeurs nauséabondes émanant de la cuve. Après que des procédures en recours collectif aient été initiées dans plusieurs juridictions nord-américaines contre Whirlpool, une demande d'autorisation a également été déposée au Québec en 2009, demande à laquelle M. Lambert s'est joint en 2013 en étant substitué au représentant initial.

Le 19 novembre 2013, l'honorable Danièle Mayrand de la Cour supérieure a refusé d'autoriser l'exercice de ce recours collectif en invoquant que la réclamation, malgré le fait qu'elle ne soit soumise qu'à une simple exigence de démonstration au stade de l'autorisation, était frivole. Dans son analyse des critères de l'article 1003 Cpc, elle a sévèrement critiqué les aptitudes de M. Lambert à agir au nom du groupe proposé, jugeant que celui-ci manquait de transparence et que ses déclarations frôlaient le mensonge.

Dans un arrêt majoritaire rédigé par la juge en chef Duval Hesler, la Cour d'appel a confirmé la justesse de l'appréciation de la réclamation faite par la juge Mayrand. La Cour d'appel a affirmé que l'exercice de filtrage des réclamations frivoles au stade de l'autorisation requiert une « approche contextuelle » qui s'applique à tous les critères prévus à l'article 1003 Cpc, plutôt que simplement à celui de 1003b).

La Cour d'appel a également confirmé que la réclamation de M. Lambert était prescrite, ce qui lui enlevait tout intérêt personnel dans ce dossier. Dans la même veine, la Cour d'appel a affiché son accord avec les conclusions de la juge de première instance à l'effet que le manque de transparence de M. Lambert le disqualifiait pour agir au nom du groupe dans le recours collectif proposé. Tout en rappelant que les tribunaux doivent se garder d'ériger des normes trop élitistes aux fins du critère prévu à l'article 1003d) Cpc, la Cour d'appel a néanmoins affirmé que « a petitioner who is a manifestly unreliable witness may not be ascribed the status of representative » (para 21).

Conclusion

En refusant d'exercer un recours collectif dirigé par un représentant qui n'avait manifestement pas la crédibilité requise, la Cour d'appel semble prendre ses distances avec l'affirmation, faite par une formation antérieure de la Cour d'appel, à l'effet que le critère prévu par l'article 1003d) Cpc était devenu « minimaliste ». À la lumière de ce nouvel arrêt, rendu par une formation présidée par la juge en chef Duval Hesler, il est donc permis de se demander si cette formulation n'était pas trop sévère. Il reste à voir comment les tribunaux concilieront à l'avenir ces deux arrêts rendus par la Cour d'appel.

L'arrêt rapporté confirme également l'importance que peut revêtir l'interrogatoire du représentant au stade de l'autorisation. Bien souvent, cet interrogatoire constitue la meilleure façon pour la partie défenderesse de contester, en vertu de l'article 1003d) Cpc, la qualité du représentant proposé.

Footnote

1. Lévesque c Vidéotron, s.e.n.c, 2015 QCCA 205.

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