La Cour supérieure du district de Saint-François (Sherbrooke) maintient sa position quant à la nécessité du préavis d'exercice d'un recours hypothécaire en vertu du Code civil du Québec lors d'une demande pour nomination d'un séquestre en vertu de l'article 243 LFI et autorisation de disposer des actifs de la débitrice.

Avant de rendre sa décision, la Cour fait état de la « controverse jurisprudentielle » quant à la nécessité de signifier au préalable les préavis d'exercice du droit hypothécaire du Code civil du Québec avant d'être autorisé à procéder à une vente d'actifs en vertu de l'article 243 LFI. Trois (3) décisions en ce sens ont été rendues par la Cour du district de Saint-François à ce sujet, alors qu'une (1) décision rendue dans le district de Montréal est à l'effet contraire.

Selon l'honorable juge Gaétan Dumas, les dispositions de la LFI et du Code civil du Québec en cette matière peuvent cohabiter puisque l'article 72 LFI prévoit que « cette loi n'a pas pour effet d'abroger ou de remplacer les dispositions de droits substantifs d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété des droits civils, non incompatibles avec la présente loi... ». Ainsi, il n'y aurait pas incompatibilité entre le C.c.Q. et la LFI quant aux droits que cette législation fédérale accorde aux créanciers garantis.

Selon le tribunal, à moins de circonstances exceptionnelles, la LFI ne devrait pas permettre la vente des actifs d'une entreprise « sans que cette vente soit possible en vertu du droit civil ».

Le tribunal ne conclut pas qu'il serait absolument impossible d'autoriser une vente selon l'article 243 dans un cas où les préavis du C.c.Q. n'ont pas été donnés, mais que chaque cas doit demeurer un cas d'espèce, et bien que les tribunaux et plus particulièrement la Cour supérieure du Québec tentent d'être efficaces et de collaborer à la réalisation des actifs dans les dossiers d'insolvabilité, il ne faut pas abuser de cette efficacité. Puisque le législateur a prévu que des préavis d'exercice devaient être signifiés, ce n'est que de façon exceptionnelle que des jugements pourront être rendus sans que ces délais ne soient respectés, comme par exemple en matière de contamination d'immeubles.

Dans la présente cause, le tribunal n'a donc pas partagé la position du juge du district de Montréal, et a plutôt indiqué qu'il fallait distinguer les propos du juge Castonguay qui s'exprimait ainsi dans 9113?7221 Québec Inc. (Syndic de)  :

« Si le législateur avait voulu limiter l'applicabilité de l'article 243 LFI, il l'aurait spécifiquement prévu, ce qui n'est pas le cas. Il n'appartient pas au tribunal de limiter l'application d'une loi, en l'occurrence la LFI, et ce, en raison de l'existence de recours en droit québécois. D'ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre les recours prévus à la LFI et les recours hypothécaires prévus au Code civil du Québec, un créancier garanti ayant le libre choix d'exercer l'un ou l'autre. »

Boréal – Informations stratégiques inc. (Avis d'intention de), juge Gaétan Dumas, C.S. Saint-François (Sherbrooke) 450?11?000189?146, 2014?11?25, 2014 QCCS 5595;

Commentaires du coordonnateur : Compte tenu de cette controverse jurisprudentielle, est-ce que la prudence commanderait que les créanciers garantis publient les préavis en vertu du C.c.Q. le plus tôt possible? Il faudra s'attendre à d'autres jugements sur le sujet, et notamment de la Cour d'appel. Cette décision semble avoir pour effet de vouloir limiter les pouvoirs du Parlement canadien dans un champ de compétences attribué par la Constitution canadienne au gouvernement fédéral.

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