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25 March 2014

La Cour Supérieure Refuse De Reconnaître Le Caractère Prioritaire Des Cotisations Spéciales Devant Être Versées Selon L’article 8(2) De La Loi De 1985 Sur Les Normes De Prestation De Pension (Fédéral) Pour Combler Le Déficit D’un Régime De Retraite

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Miller Thomson LLP

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Le Superintendant des institutions financières du Canada demande à la Cour de faire reconnaître le caractère prioritaire des cotisations spéciales.
Canada Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring

Par jugement déclaratoire, le Superintendant des institutions financières du Canada demande à la Cour de faire reconnaître le caractère prioritaire des cotisations spéciales (« special payment ») devant être versées pour combler le déficit d'un régime de retraite visant les employés non syndiqués d'Aveos. Selon le Surintendant, ces paiements bénéficient d'une priorité en vertu de la fiducie présumée créée aux termes de l'article 8(2) de la Loi sur les normes de prestation de pension (fédéral) (PBSA).

Subsidiairement, le Surintendant demande à la Cour de mettre fin à la suspension de ces paiements spéciaux ayant été autorisé par les modalités de l'ordonnance initiale. Le montant dû selon les termes du plan de retraite des employés d'Aveos (le Plan) pour combler le déficit actuariel est établi à 2 804 450,00 $ et que ce montant devrait être protégé par la fiducie et ne pas être sujet aux droits des créanciers garanties.

Afin de décider de la question, la Cour s'est notamment appuyée sur l'arrêt Royal Bank of Canada c. Sparrow Electric Corporation, [1997] 1 S.C.R. 411, décision ayant statué qu'une fiducie présumée consentie par un texte de loi devait être formulée de façon suffisamment précise pour être prioritaire à des garanties déjà en place au moment où la fiducie présumée trouvait application. La Cour s'est également appuyée sur l'arrêt Century Services Inc. c. Procureur Général du Canada, [2010] 3 S.C.R., 379, pour déclarer qu'en matière d'insolvabilité des déductions à la source ne sont « préservées » que si une disposition spécifique de la loi le prévoit.

Le Surintendant avait soumis à titre d'argument subsidiaire que l'ordonnance initiale devait être modifiée afin d'ordonner à Aveos de reprendre les paiements spéciaux du régime de pension et que le montant de 2 804 450,00 $ devait être ainsi payé, mais la Cour a également rejeté cet argument, compte tenu notamment de l'importance du délai écoulé depuis la délivrance de l'ordonnance initiale de suspension.

Aveos Fleet performance Inc./Aveos Performance aéronautique Inc. (Arrangement relatif à), C.S. 500-11-042345-120, jugement du 20 novembre 2013, Juge Mark Schrager.

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