La Cour est saisie de deux requêtes quasi-identiques où Richter Advisory Group Inc. est séquestre de la compagnie Effigi Inc. Dans les deux requêtes, Richter, en sa capacité de syndic dans le dossier de faillite de Effigi ainsi qu'à titre de séquestre veut obtenir la permission de divulguer de l'information aux inspecteurs de la faillite à la suite de deux contrats de vente où les actifs de Effigi ont été vendus. Les deux contrats concernés sont intervenus entre Richter et GBRP Inc. et Merchant Trading Services ULC ainsi qu'entre Richter et 9143-4746 Québec Inc. Richter cherche à limiter l'utilisation de cette information pour les fins de fonction d'inspecteur uniquement.

Lorsque la transaction a été approuvée, la Cour a ordonné que ces contrats de vente soient gardés sous scellé.  L'ordre de la Cour prévoit la confidentialité jusqu'à tout ordre futur de la Cour, ce qui est maintenant recherché par le syndic et le séquestre.  Par ailleurs, le séquestre / syndic recherche aussi certaines conclusions dans le but de limiter l'utilisation de l'information par les inspecteurs à leur fonction respective. La mise sous scellé des contrats de vente avant que la transaction de vente des actifs ne soit finalisée par la signature de tous les documents a été bénéfique pour les créanciers étant donné que cela protégeait l'intégrité du processus de la vente.

La Cour est d'avis qu'une fois la transaction terminée, la raison de la confidentialité disparaît et les règles normales s'appliquent, soit que tous les documents produits comme pièces au dossier de la Cour sont publics et peuvent être consultés. Mis à part le droit du public de savoir et l'intérêt public d'un système juridique transparent incluant la transparence de liquidation de biens assujettie à un contrôle judiciaire, les inspecteurs dans une faillite ont le droit de connaître ce type d'information étant donné qu'ils ont l'obligation d'aviser le syndic si des recours devraient être institués.

Le Tribunal souligne que la question fondamentale est de connaître le prix que les créanciers garantis ont reçu pour les actifs et si le processus a été équitable et administré de manière à maximiser la réalisation. Sans l'acte de vente, les inspecteurs ne peuvent répondre à ces questions de manière complète, ce qui constitue un de leurs devoirs. La partie qui recherche la confidentialité a le fardeau de justifier sa demande. L'une des requérantes souligne qu'un des inspecteurs est en conflit d'intérêts étant donné que ce dernier était ou est toujours un actionnaire majoritaire de la compagnie faillie. Ce dernier n'était pas impliqué dans l'administration de la compagnie au moment de la faillite, étant donné que les deux autres actionnaires l'ont exclu et lui ont demandé de ne pas s'impliquer dans les opérations quotidiennes. La Cour juge qu'il ne s'agit pas là d'un conflit d'intérêts mettant cet actionnaire majoritaire en conflit.

La Cour souligne également qu'il n'y a pas de clause de confidentialité dans le contrat de vente signé par 9143-4746 Québec Inc. et que par conséquent elle ne peut pas plaider raisonnablement qu'elle est en droit de s'attendre à ce que la transaction soit confidentielle dans les circonstances. Par ailleurs, 9143-4746 Québec Inc., à titre d'acheteur, n'a pas fait la preuve du préjudice qu'elle pourrait subir si la confidentialité n'était pas octroyé par la Cour.

Le Tribunal ne voit donc aucune raison pour refuser de divulguer les documents de manière publique.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.