Bulletin Litiges et résolution de conflits et Commerce de détail

Le 31 juillet 2017, la Cour supérieure, sous la plume du juge Marc-André Blanchard (PDF), condamne Meubles Léon («Léon») à verser 162 918$ à titre de dommages-intérêts compensatoires, 703 800$ à titre de dommages moraux et 1 millions de dollars à titre de dommages punitifs au terme d'une action collective1.

En juin 2012, la Cour supérieure avait autorisé Option Consommateur à exercer un recours collectif pour le compte de toute personne ayant acheté au Québec un bien ou un service de Léon en se prévalant de son programme de financement « achetez maintenant; payez plus tard » et qui s'est vue facturer des frais d'adhésion annuels ou tout autre montant2.

Option Consommateur reproche à Léon que ses publicités sont fausses ou trompeuses, car elles donnaient l'impression que le consommateur n'aura aucun frais à payer pendant son financement, alors qu'on lui charge en réalité des frais d'adhésion de 21$.

Les frais d'adhésion de 21$ 

Léon publicise deux programmes de financement : les plans sans aucun paiement ni intérêt et les plans à versements égaux sans intérêts.

La Cour supérieure conclut que l'impression générale qui se dégage de l'ensemble des publicités de Léon est que le client profitera d'un plan sans frais de crédit pendant une période déterminée. L'utilisation des expressions telles que « Vous ne payez absolument rien! », « Pas mêmes les taxes! » est considéré trompeuse en vertu des articles 218 et 2193 de la loi sur la protection de consommateur ("L.p.c.") si le consommateur doit par la suite payer des frais d'adhésion de 21$.

En ce qui concerne ces frais, Léon appelle en garantie son fournisseur de crédit CitiFinancière Canada inc. (« CITI »). En 2008, Léon est informé par CITI que cette dernière exigera des frais d'adhésion de 21$ à partir du 1er mai 2009.  La Cour précise que puisque les publicités de Léon ne font aucune mention des frais d'adhésion, Léon est tout de même responsable et doit rembourser ces frais aux consommateurs, ce qui totalise un montant de 162 918$. Par contre, le Tribunal condamne CITI à indemniser Léon pour ce plein montant, considérant que CITI connaissait la nature des contrats de Léon, à savoir des contrats où le consommateur ne doit rien payer ou ne payer que des montants fixes prédéterminés. CITI ne pouvait donc ignorer qu'en exigeant que le consommateur paye ces frais, elle dénaturait l'essence même du contrat de financement.

L'appréciation discrétionnaire du juge et les dommages moraux

Option Consommateur exige une réduction de 100$ des obligations souscrites par les membres envers Léon, ou subsidiairement, des dommages-intérêts du même montant. La Cour conclut qu'il n'y pas d'assise juridique à la demande de réduction, mais que les membres peuvent tout de même obtenir ce montant en dommages en vertu de l'article 272 L.p.c4.

De manière surprenante, contrairement à ce qu'a affirmé récemment la Cour d'appel dans Vidéotron c. Union des consommateurs5, le juge Blanchard conclut que le quantum des dommages-intérêts devrait être laissé à l'appréciation discrétionnaire du Tribunal. Le consommateur bénéficie d'une présomption absolue de préjudice une fois qu'il est établi, notamment, que le commerçant a exercé une pratique interdite, comme l'énonce la Cour suprême du Canada dans l'affaire Richard c. Time6. Selon la Cour supérieure, pour évaluer le quantum des dommages en matière d'action collective et d'application d'une loi sociale comme la L.p.c, il faut adopter une approche pragmatique. Cette approche permet à la Cour d'inférer que l'existence d'un certain préjudice pour quelques membres du groupe s'applique également à l'ensemble du groupe. Le juge Blanchard reconnait que cette approche est contraire à celle adoptée par le récent arrêt de la Cour d'appel dans Vidéotron qui exigeait que le consommateur fasse la preuve de son dommage et du lien de causalité pour obtenir compensation sous l'article 272 L.p.c. mais le Tribunal se considère lié par l'arrêt Time

La Cour supérieure conclut que les membres qui ont témoigné devant le Tribunal ont exprimé au minimum de la colère et de la frustration et se sont sentis bernés par les publicités de Léon. Par conséquent, utilisant sa discrétion judiciaire, la Cour accorde à chaque membre des dommages moraux d'une valeur de 100$, pour un montant total de 703 800$.

Dommages punitifs

Léon est également condamné à payer 1 million de dollars en dommages punitifs. Selon la Cour, la stratégie publicitaire de Léon repose sur une violation systématique des dispositions pertinentes de la L.p.c. Cette violation répétée, malgré de nombreuses actions collectives contre Léon au cours des dernières années, méritait selon la Cour, une sanction exemplaire. La Cour accorde donc 400 000$ en dommages punitifs pour les consommateurs qui se sont vu facturer des frais annuels de 21$ et 600 000$ pour le plus grand nombre de consommateurs exposés à la publicité trompeuse de Léon.

Des dommages moraux pour tous?

Ce jugement alimente le débat à savoir si le consommateur, lorsqu'il bénéficie de la présomption absolue de préjudice, doit faire la preuve de son dommage et du lien de causalité de ce dernier avec le manquement du commerçant. À la lumière de ce jugement et considérant la nature d'une action collective qui peut regrouper plusieurs milliers de consommateurs, les tribunaux pourraient être enclins à octroyer des dommages moraux à tous les membres lorsque certains consommateurs viennent témoigner de leur frustration engendrée par la pratique interdite d'un commerçant. De plus, ce jugement est incompatible avec le récent arrêt de la Cour d'appel dans Vidéotron c. Union des consommateurs. Il sera intéressant de suivre les décisions subséquentes des Tribunaux qui devront tenter de réconcilier les deux courants quant à la nécessité pour le consommateur de prouver son préjudice et le lien de causalité. Reste également à surveiller si Léon portera la décision en appel.

Footnotes

1 Option consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526

2 Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2012 QCCS 2839

3 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

4 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)   l'exécution de l'obligation;

b)   l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)   la réduction de son obligation;

d)   la résiliation du contrat;

e)   la résolution du contrat; ou

f)   la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.

Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

5 2017 QCCA 738 ("Vidéotron")

6 Richard c. Time, 2012 CSC 8 ("Time")

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