Le 13 décembre 2017, le Gouvernement du Québec publiait le Projet de règlement sur la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de certains projets (le « Projet de règlement »).

Ce projet de règlement s'inscrit dans l'importante refonte de la Loi sur la qualité de l'environnement (la « LQE ») entreprise par l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert le 23 mars 20171 (la « Loi modifiant la LQE») et vise ainsi à assurer la concordance du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (« RPEEIE ») avec la Loi modifiant la LQE.

En effet, la Loi modifiant la LQE remanie en profondeur le régime d'autorisations gouvernementales et vise à assujettir les projets à différents mécanismes de contrôle et d'autorisation en fonction de leur niveau de risque2. L'essentiel des dispositions modifiant la LQE doit entrer en vigueur le 23 mars 2018.

D'une part, le Projet de règlement vise à mettre à jour les critères d'assujettissement des projets à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (« PÉEIE ») en fonction du risque environnemental. Ainsi, le projet de règlement soustrait les activités considérées comme à risque modéré, lesquelles seront visées par une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la LQE, et inclut de nouveaux types d'activités à risque élevé.

D'autre part, le Projet de règlement assure notamment la concordance avec les modifications apportées par la Loi modifiant la LQE à la PÉEIE dont l'ossature est prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE telle que modifiée, fournit les précisions requises en ce qui concerne les délais et les autres modalités relatives à la PÉEIE et balise les nouvelles étapes de consultation du public.

Les projets assujettis à la PÉEIE

Contrairement au règlement actuel qui dresse une liste des projets assujettis dans un seul et même article, les projets assujettis se retrouvent dorénavant aux 37 articles de la partie 2 de l'Annexe 1 du Projet de règlement.

Par souci de clarté, les autorités gouvernementales ont cherché à détailler davantage les projets assujettis de même que les exemptions qui leur sont applicables.

Même si les projets assujettis selon le Projet de règlement restent en grande partie les mêmes que ceux du règlement actuel, des modifications sont à noter.

Activités dorénavant soustraites de la PÉEIE

En ce qui a trait aux changements proposés relativement aux projets assujettis, les seuils d'assujettissement ont parfois été assouplis, notamment pour les activités suivantes :

  • Aéroports : ils n'apparaissent plus être assujettis au PÉEIE;
  • Superficie du réservoir ou d'un ensemble de réservoirs créés par un barrage ou une digue : le seuil d'assujettissement proposé est de 100 000 m2, contre 50 000 m2 dans le règlement actuel;
  • Travaux de dragage, de déblai, de remblai, de drainage ou de canalisation dans une zone d'inondation de récurrence de 2 ans : le seuil d'assujettissement proposé est une distance cumulative de 500 m ou plus de travaux sur une superficie cumulative de 5000 m2 , pour une même rivière ou un même lac, contre une distance de 300 m dans le règlement actuel;
  • Génératrices d'urgence : lorsqu'elles sont installées dans un établissement autre qu'une centrale électrique, elles ne seront plus assujetties;
  • Fabrique de pâtes et papiers : lors de leur construction, le Projet de règlement propose que seules les fabriques ayant une capacité maximale annuelle de 40 000 tonnes métriques soient assujetties, alors que le règlement actuel ne prévoit aucune limite. Toutefois, il convient de relever une ambiguïté sur ce point, car il n'est pas précisé s'il s'agit de tonne de matière sèche ou non sèche.

Activités maintenant assujetties à la PÉEIE

Le Projet de règlement se montre plus contraignant pour certaines activités qui se voient dorénavant assujetties à la PÉEEI, soit en abaissant les seuils d'assujettissement ou en assujettissant de nouveaux projets :

  • Transports collectifs guidés ou sur rail ou métro : les projets de construction, indépendamment de leur longueur, incluant les stations, les gares et terminaux et autres infrastructures connexes, sont assujettis;
  • Fabrication de produits chimiques : le Projet de règlement prévoit un seuil d'assujettissement de 50 000 tonnes métriques, contre un seuil de 100 000 tonnes métriques dans le règlement actuel;
  • Réservoirs d'entreposage : selon le Projet de règlement, toute construction de réservoir qui vise à augmenter la capacité d'entreposage d'une ou de plusieurs matières à 10 000m3 ou plus;
  • Émissions de certains gaz à effet de serre : le Projet de règlement prévoit que, dorénavant, la construction d'un projet qui génère l'émission de 100 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre en équivalent CO2 ou plus par année est assujettie à la PÉEIE, de même que toute modification audit projet qui entraîne une production supérieure à 100 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre en équivalent CO2 ou plus par année.

Enfin, il est également important de souligner que le Projet de règlement vient dorénavant assujettir à la PÉEIE l'augmentation de la capacité de production ou de réception de produits d'industries déjà existantes en fonction du pourcentage d'augmentation (entre 10 % et 50 %).

Ces seuils de déclenchement de la procédure sont nombreux et s'appliquent notamment aux industries de traitement de pétrole, de gaz et de charbon (25 % de la capacité maximale journalière), de fabriques de pâtes et papiers (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 40 000 tonnes métriques ou plus), d'équarrissage (10 % de la capacité maximale horaire de réception), de la métallurgie extractive (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 20 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de ciment et de chaux vive (50 % de la capacité maximale journalière de production), de fabrication d'explosifs (10 % de la capacité maximale journalière de production), de fabrication de produits chimiques (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 50 000 tonnes métriques ou plus), de métallurgie physique (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 20 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de matériaux dérivés du bois (50% de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 50 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de véhicules motorisés ou autres (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 100 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de briques (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 20 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de verre (50 % de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 20 000 tonnes métriques ou plus), de fabrication de pneus (50% de la capacité maximale annuelle lorsqu'elle est déjà de 20 000 tonnes métriques ou plus) et d'incinération de matières résiduelles autres que dangereuses (10 % de la capacité maximale horaire d'un incinérateur lorsqu'elle est déjà de 2 tonnes métriques ou plus).

La procédure

Le Projet de règlement prévoit que celui qui a l'intention d'entreprendre un projet assujetti à la PÉEIE doit déposer un avis de projet écrit au ministre. Cet avis doit être détaillé puisque le Projet de règlement énonce qu'il doit notamment inclure une description du site visé, ce qui doit comprendre les principales caractéristiques du milieu touché, de même qu'une brève description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de projet (45 jours dans certains cas), le ministre doit transmettre à l'initiateur du projet la directive précisant la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement que ce dernier doit préparer. Bien que le Projet de règlement prévoit que la directive doit contenir des informations minimales, il n'est pas encore clair si le ministre préparera des directives en fonction des secteurs industriels ou s'il adaptera ses directives en fonction des différents projets.

Dans les 15 jours suivant la réception de la directive du ministre, l'initiateur du projet doit publier dans un quotidien ou hebdomadaire régional un avis annonçant le début de l'évaluation environnementale du projet.

Dans un délai de 30 jours à compter de la publication de cet avis, toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit, de ses observations sur les enjeux que l'étude d'impact du projet devrait aborder. Il s'agit d'une nouveauté importante par rapport à la PÉEEI actuelle.

Dans les 20 jours suivant la période de commentaires mentionnée ci-dessus, le ministre doit transmettre à l'initiateur les observations sur les enjeux qui lui ont été communiquées et dont « la pertinence justifie l'obligation de leur prise en compte dans l'étude d'impact du projet ainsi que les publier dans le registre public ».

Il est à noter que la LQE telle que modifiée et le Projet de règlement prévoient que les documents fournis dans le cadre de la PÉEIE, sauf exception, seront publiés sur le registre public.

Ce registre public, de même que ce nouveau mécanisme d'implication du public dans la détermination des enjeux, démontrent la réelle volonté du législateur d'informer le public aussi tôt que possible et de lui dévoiler une information aussi complète que possible.

Autre changement notable, une fois l'étude d'impact jugée recevable par le ministre, une période de consultation publique de 30 jours, contre 45 jours dans le règlement actuel.

Finalement, le Projet de règlement diminue le délai accordé au ministre pour déposer sa recommandation au gouvernement. Il est dorénavant de 13 mois, contre 15 dans le règlement actuel, sauf dans certains cas où il est porté à 18 mois pour certains projets particuliers.

Le Projet de règlement répond à un besoin de concordance avec la LQE telle qu'elle sera en vigueur le 23 mars 2018, mais il est à prévoir que des modifications seront apportées au texte final. En effet, le ministre procède actuellement à des consultations sur ce projet de règlement et il est possible de lui faire parvenir vos commentaires avant le 11 février prochain à l'adresse électronique suivante yves.rochon@mddelcc.gouv.qc.ca.

Footnotes

1. 2017, chapitre 4;

2. sur ce sujet, voir Modernization of the Environmental Authorization Scheme Under the Environment Quality Act (Quebec), EnviroNotes du 21 septembre 2016 et du 30 mai 2017.

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