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1 May 2018

Droit d'auteur - Revue de l'année 2017

BP
Bereskin & Parr LLP

Contributor

Bereskin & Parr LLP is a leading Canadian full service intellectual property law firm serving clients across all industries around the world. The firm services clients in every aspect of patent, trademark and copyright law, IP litigation and Regulatory, Advertising & Marketing.
Cet article reprend notre sélection des décisions importantes en matière de droits d'auteur rendues au cours de la dernière année, traitant notamment des sujets suivants :
Canada Intellectual Property

Cet article reprend notre sélection des décisions importantes en matière de droits d'auteur rendues au cours de la dernière année, traitant notamment des sujets suivants:

  • L'utilisation équitable et plus particulièrement, le droit de l'utilisateur de parodier, le « caractère équitable » des seuils nets établis pour les établissements d'enseignement dans les lignes directrices sur l'utilisation équitable et les « hommages ».
  • L'identification des services en ligne admissibles à l'exemption des outils de repérage.
  • La préservation des mesures de protection technologiques et les recours en cas de contournement.
  • La création indépendante.
  • Le droit d'auteur relativement aux données et aux bases de données.
  • Les dommages-intérêts préétablis en cas de violation du droit d'auteur et le contournement des mesures de protection technologiques.
  • Les injonctions interlocutoires dans les cas de droit d'auteur.
  • Les décisions relatives à la Commission du droit d'auteur et les propositions de réforme des pouvoirs et procédures de la Commission.

L'utilisation équitable

Le concept d'utilisation équitable fait partie intégrante de la Loi sur le droit d'auteur. Il permet à l'utilisateur de s'engager dans certaines activités qui, sans cette exception, pourraient violer le droit d'auteur. L'utilisation équitable se perçoit comme le droit d'utilisateur au Canada, plutôt que le simple moyen de défense.

Il y a eu plusieurs développements importants concernant la législation de l'utilisation équitable en 2017. La décision, attendue depuis longtemps, portant sur les Lignes directrices de l'utilisation équitable remet en question « le caractère équitable » des seuils nets établis pour les établissements d'enseignement dans les lignes directrices sur l'utilisation équitable (p.ex. 10% ou moins d'une Suvre).En outre, le premier cas canadien à interpréter l'utilisation équitable pour fins de parodie indique que ce droit d'utilisateur peut être assez limité. Nous examinons ci-dessous ces décisions sur l'utilisation équitable et quelques autres qui méritent d'être notées.

Il est important de garder à l'esprit que les tribunaux canadiens adoptent une approche en deux étapes pour déterminer une utilisation équitable. D'abord, l'utilisation doit être autorisée pour une fin permise. Historiquement, ces fins comprennent la recherche, l'étude privée, la communication de nouvelles, le compte rendu et la critique. En 2012, cette liste s'est allongée pour inclure l'éducation, la parodie et la satire. Deuxièmement, l'utilisation doit être « équitable » selon les circonstances particulières. Les tribunaux étudient les facteurs liés au caractère équitable, dont le but, la nature et l'ampleur de l'utilisation, la nature de l'Suvre sous-jacente, l'effet de l'utilisation sur celle-ci et l'existence de solutions de rechange à l'utilisation.

Les lignes directrices sur l'utilisation équitable

Dans l'affaire Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York (2017 CF 669), l'Université York réfère à ses Lignes directrices sur l'utilisation équitable pour soutenir que le personnel qui respecte les Lignes directrices agit équitablement lorsqu'il effectue des copies des Suvres protégées par droit d'auteur. Selon celles-ci, il est permis de copier de « courts extraits », ces termes étant définis comme étant le plus court des suivants: 1)10% ou moins d'une Suvre ou 2)d'autres seuils prévus (p.ex., un chapitre d'un livre, un seul article d'un périodique, etc.). Les Lignes directrices prévoient aussi que la quantité copiée ne peut dépasser la quantité requise aux fins de l'utilisation équitable. L'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) a rédigé des Lignes directrices sur l'utilisation équitable dont se sont inspirés York et d'autres établissements d'enseignement pour préparer leurs propres Lignes directrices.

Même si les copies étaient faites à des fins d'éducation, de recherche ou d'études privées, elles ont été considérées comme non « équitables ». La Cour a étudié les Lignes directrices à la lumière des divers facteurs liés au caractère équitable et a basé sa décision sur l'ampleur de l'utilisation. Elle estime que les seuils établis dans les Lignes directrices de York sont arbitraires et ne sont pas bien fondés en principe, essentiellement parce que l'Université était dans l'incapacité d'expliquer pourquoi ces seuils ont été établis ou pourquoi ils sont « présumés équitables ». Elle juge que l'incapacité de l'Université et de l'AUCC de justifier les seuils établis a grandement compromis le caractère équitable des Lignes directrices dans leur ensemble. La Cour souligne qu'en vertu des Lignes directrices, des quantités différentes d'une même Suvre peuvent être copiées selon la source. À titre d'exemple, la Cour évoque une histoire canadienne pour enfants, The Hockey Sweater, qui pourrait être « reproduite librement si elle faisait partie d'une anthologie, mais [serait restreinte] si elle était une Suvre à part entière ». En arrivant à cette conclusion, la Cour n'a pas semblé accorder d'importance à la restriction ni à la discrétion du personnel qui en résulte.

La Cour a également examiné le volume total de reproduction de York et de tous les établissements d'enseignement postsecondaires qui serait autorisé si les Lignes directrices ou des politiques similaires étaient adoptées à grande échelle. L'importance accordée au volume total de reproduction plutôt qu'à l'utilisation individuelle est curieuse, compte tenu de la position de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada (2012 CSC36), selon laquelle la détermination du volume « global» est à juste titre considérée comme pertinente quant à la « nature » et non à « l'ampleur » de l'utilisation. Dans l'affaire SOCAN, la Cour suprême rappelle qu'il faut se garder de s'attacher à l'utilisation « globale » pour déterminer « l'ampleur de l'utilisation », car cette approche risque de mener à une conclusion disproportionnée d'utilisation inéquitable. Dans l'affaire York, la Cour peut avoir pondéré sa dissidence à l'égard de la décision SOCAN en reconnaissant que, même si la reproduction dans York a été effectuée à l'échelle de l'établissement, ce type de reproduction n'était pas « fondamentalement moins équitable » par rapport à la reproduction ponctuelle ou spontanée.

York a interjeté appel devant la Cour fédérale d'appel. Ce cas sera étroitement surveillé par les établissements d'enseignement et par tous les utilisateurs de droits d'auteur afin de voir si une orientation judiciaire pourrait s'en dégager concernant la question de savoir s'il est possible de définir des seuils d'utilisation équitable prétendument justes.

Une autre affaire à suivre dans ce domaine sera celle de la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, concernant deux décisions importantes rendues en 2017. D'abord, la Cour d'appel du Québec a certifié un recours collectif proposé contre l'Université, annulant une décision de l'instance inférieure de refuser la certification (2017 QCCA 199). Par la suite, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de suspension des procédures de Laval en attendant le résultat de l'appel dans l'affaire de l'Université York discutée plus haut (2017 QCCS5417). Laval a plaidé que ses politiques de reproduction étaient essentiellement les mêmes que celles de York et que la décision de la Cour d'appel fédérale rendue dans cette affaire aurait une incidence directe sur les procédures. La Cour supérieure du Québec, exprimant son désaccord, souligne que le juge Phelan, dans York, fonde son évaluation du caractère équitable sur les faits particuliers de l'affaire et, sans preuve de Laval, il ne pouvait pas être tenu pour acquis que les lignes directrices respectives de Laval et de York soient identiques. Par conséquent, l'intérêt de la justice exige que l'affaire et l'appel de York se déroulent simultanément. Il sera intéressant de voir s'il y aura une scission dans la loi en raison du traitement des affaires Laval et York en parallèle.

Parodie

La première décision en matière d'utilisation équitable aux fins de « parodie » a également été rendue en 2017, soit United Airlines, Inc. c. Jeremy Cooperstock (2017 CF 616). Elle suggère que le droit à l'utilisation équitable aux fins de parodie peut être assez limité, et que celui-ci ne permet pas aux groupes de consommateurs de critiquer les entreprises et les marques en utilisant les droits de propriété intellectuelle de ces entreprises. De façon générale, si cette décision fait jurisprudence, elle sous-entend que des parodies très peu flatteuses, critiques ou désobligeantes sont peu susceptibles d'être « équitables ». La décision a d'une part été saluée par les propriétaires de marques, lesquels estiment qu'elle établit un juste équilibre entre la possibilité pour les consommateurs d'exprimer des critiques et la protection de la propriété intellectuelle. Elle trace ainsi une ligne et établit que toute utilisation de biens protégés par droit d'auteur, y compris l'image de marque pour livrer un message dénigrant, constitue une infraction. D'autre part, la décision est critiquée par d'autres qui suggèrent qu'elle place les consommateurs et d'autres groupes de défense des droits sur des bases inégales.

Depuis 1997, le défendeur (un particulier) exploite un site Web de critiques des consommateurs à www.untied.com, sur lequel des renseignements sont fournis et des plaintes sont publiées à propos de United Airlines (« UA »). Au cours des dernières années, le défendeur a ajouté un logo ressemblant à celui de UA, a commencé à suivre les mises à jour du site Web officiel de UA, et a mis à jour de façon générale la section des plaintes de son site pour le rendre semblable à l'aspect du site Web de UA. Avant d'entamer des procédures judiciaires, UA a exigé que le défendeur apporte des modifications au site Web contesté et qu'il ajoute un avertissement affirmant qu'il n'appartient pas à United Airlines.

La Cour fédérale a conclu que le site Web était admissible à titre de fin permise pour une « parodie ». Selon elle, la « parodie » comporte deux éléments de base: (1)l'évocation d'une Suvre existante tout en présentant des différences notables et (2)l'expression de raillerie ou d'humour. La Cour a refusé d'introduire une exigence selon laquelle la parodie doit commenter, au moins en partie, l'Suvre d'origine, ce qui constitue un critère utilisé par les États-Unis pour déterminer s'il y a utilisation équitable dans un cas de parodie.Tant la parodie que la satire sont des fins permises d'utilisation équitable au Canada. En revanche, la satire est interdite aux États-Unis, et la différence entre la parodie et la satire dépend en grande partie de la question de savoir si le nouveau travail commente l'Suvre originale ou quelque chose de complètement indépendant. Il sera intéressant de voir comment les tribunaux canadiens distingueront la satire de la parodie. La décision United Airlines suggère que l'obligation de commenter l'Suvre originale ne constitue pas la différence principale en droit au Canada.

Bien que le site Web « Untied » et le logo du défendeur parodiaient le site Web et le logo de UA, la Cour a conclu que l'utilisation n'était pas « équitable ». Dans son appréciation des facteurs liés au caractère équitable, la Cour est parvenue à sa décision principalement en raison de la nature dépréciative de l'utilisation. Par conséquent, le droit de l'utilisateur peut être limité à une parodie humoristique qui n'est pas trop critique ou moqueuse.

La décision traite aussi longuement de la mesure dans laquelle le site Web du défendeur se confond avec celui de UA, important les aspects de la décision relatifs aux marques de commerce dans certaines parties de l'analyse sur le caractère équitable. Cette dimension de la décision United pourrait éventuellement devenir problématique, puisque la « confusion » n'est pas un indicateur approprié pour une violation du droit d'auteur.

En lisant la décision United parallèlement à celle de la Cour fédérale dans l'affaire Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie c. CAW – Canada ([1996] A.C.F. no 1685), les groupes de consommateurs, les syndicats ou tous autres organismes militants pourraient ne pas détenir un « droit d'utilisateur » leur permettant de dénigrer ou de critiquer une entreprise en faisant usage des Suvres de celle-ci, protégées par droit d'auteur (comme les logos). Dans l'affaire Michelin, un syndicat de travailleurs a utilisé du matériel protégé par marque de commerce et droit d'auteur appartenant au fabricant de pneus Michelin pour critiquer les pratiques ouvrières de cette entreprise. Le syndicat a invoqué son utilisation équitable aux fins de critique et soutenu que la « parodie » est une forme de critique. La Cour fédérale a conclu dans cette affaire que l'utilisation n'était pas admissible en tant que « critique » et que, même si elle avait un but autorisé, l'utilisation n'était pas « équitable » en raison de son traitement injuste du droit d'auteur, sans compter qu'elle ridiculisait l'Suvre. L'affaire Michelin a été jugée avant l'introduction de l'utilisation équitable aux fins de parodie et avant que la Cour suprême du Canada, dans son arrêt CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC13) établisse les facteurs de détermination du « caractère équitable ». Nous attendons avec intérêt de voir si l'approche de la Cour fédérale dans Michelin sera réexaminée dans la décision United.

United, actuellement devant la Cour d'appel fédérale, pourrait être une affaire à suivre en 2018.

L'hommage n'est pas une fin permise

La décision québécoise dans l'affaire Labelle c. Brillant (2017 QCCQ12285) rappelle également que l'utilisation équitable au Canada se limite aux fins permises de recherche, d'étude privée, d'éducation, de parodie ou de satire, de critique, de compte rendu et de communication de nouvelles.Dans cette affaire présentée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le défendeur, M.Brillant, un auteur-compositeur-interprète, a mis en vente une chanson intitulée Chérie ma pitoune en hommage à une vieille chanson qu'il se souvient avoir entendue durant son enfance. Le demandeur, M.Labelle, également auteur-compositeur, qui a composé la chanson autrefois entendue par le défendeur, affirme que la nouvelle chanson est essentiellement la même que l'originale sortie dans les années1990. La Cour trouve la ressemblance entre les deux Suvres, frappante, et conclut donc à une contrefaçon. L'argument d'utilisation équitable du défendeur est rejeté en partie, car celui-ci n'a pas prouvé que « l'hommage » rendu à la chanson originale fait partie des fins permises d'utilisation équitable.

Reproduction commerciale inéquitable de l'essentiel d'une Suvre

La Cour supérieure du Québec est également intervenue sur l'utilisation équitable dans l'affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc. (2017 QCCS3383) prise à l'encontre de Dose, qui offre un service de revue de presse en reproduisant le titre et les premiers paragraphes d'articles publiés dans trois journaux québécois. Dose offre à ses clients un service gratuit financé par la publicité et un service payant sans publicité.Trois journaux et Cedrom (un agrégateur autorisé) ont présenté une demande d'injonction interlocutoire, alléguant que Dose a violé les droits d'auteur des journaux dans des articles. La Cour a jugé que le titre et le premier paragraphe sont une partie importante et substantielle de chaque article. Ils accrochent le lecteur et distillent l'essentiel de l'article. Dose n'utilisait pas équitablement ces éléments pour un certain nombre de raisons: son objectif était manifestement commercial ; la preuve a démontré qu'un tel usage avait diminué le nombre de lecteurs des journaux ; et l'effet d'une baisse du nombre de lecteurs allait à l'encontre de la nature même de l'Suvre, puisque les articles de journaux sont destinés à être largement diffusés. Par ailleurs, les multiples copies en circulation tendent à montrer une utilisation inéquitable. Finalement, Dose a été incapable de justifier son utilisation des Suvres protégées par droit d'auteur des demandeurs, et l'injonction a été accordée.

Création indépendante

Dans l'affaire Stork Market inc. c. 1736735 Ontario inc. (2017 CF 779), la Cour fédérale a rejeté la plainte des demandeurs pour violation de droits d'auteur, et accueilli les revendications de violation de marques de commerce connexes. Le demandeur et le défendeur exploitent tous deux des entreprises de location et d'installation de pancartes pour commémorer des occasions spéciales. En l'espèce, la question portait sur des panneaux annonçant la naissance d'un enfant. Les deux parties ont loué de grands panneaux où était illustrée une cigogne avec les ailes levées au-dessus de sa tête, tenant une bannière ou un drapeau pour informer du sexe de l'enfant nouveau-né, avec l'image d'un enfant. Le demandeur avait commandé ses dessins en 2007 et déposé les marques de commerce pour les images en 2009. Puis, en 2012 (peu après le début de la procédure), il a conclu une entente écrite avec l'artiste (un ami du demandeur) selon laquelle ce dernier cédait tous ses droits d'auteur sur les images et renonçait à tous ses droits moraux. En revanche, le défendeur a commencé à utiliser ses images de cigogne en 2010, ce qu'il a continué de faire même après avoir reçu une mise en demeure de la part du demandeur en 2011.

La Cour souligne la jurisprudence antérieure établissant que [Traduction] « la preuve d'une création indépendante ou l'utilisation d'une source commune servira à établir la non-contrefaçon ». Le défendeur a démontré que ses images ont été conçues avec un objectif particulier à l'esprit, différent de celui prévu pour les images du demandeur. Plus précisément, le défendeur avait conçu ses images pour montrer un bébé complètement habillé de vêtements pouvant être personnalisés (par exemple, avec un diadème ou une casquette de baseball, au choix du client), plutôt que le bébé emmailloté illustré sur toutes les pancartes du demandeur. Cela a donné lieu à des choix de concepts quelque peu différents de ceux démontrés dans les images du demandeur. Par conséquent, la Cour n'a pas conclu que les similarités entre les images des parties étaient assez importantes pour rejeter la preuve d'une création indépendante produite par le demandeur ni pour appuyer une conclusion de violation de droit d'auteur.

Outils de repérage: les moteurs de recherche par rapport aux agrégateurs

La décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Trader c. CarGurus (2017 ONSC 1841) est la première au Canada à interpréter l'exemption des outils de repérage aux termes du paragraphe41.27(1) de la Loi sur le droit d'auteur. La décision laisse entendre que les agrégateurs seraient moins susceptibles d'être admissibles comme outils de repérage, comparativement, par exemple, aux moteurs de recherche qui mènent à l'information et au contenu publiés sur Internet.

CarGurus exploite un moteur de recherche pour l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion. Son moteur de recherche a indexé les données d'autres sites Web (ce que l'on appelle aussi « capture » ou « exploration » de données), et obtient du matériel provenant d'autres sources. CarGurus, initialement exploitée aux États-Unis, a fait son entrée sur le marché canadien en 2015, où il a mis en place des pratiques semblables à celles utilisées sur son site Web américain. La demanderesse dans cette affaire a contesté les pratiques d'indexation de CarGurus.

Cette décision suggère que le fait d'établir un lien vers l'emplacement d'origine de l'information pourrait être un élément clé de l'admissibilité en tant qu'outil de repérage. La défenderesse a fait valoir que son site Web est un « outil de repérage » et que l'exception en matière de responsabilité relative à la violation du droit d'auteur à cet effet prévue au paragraphe41.27(1) de la Loi sur le droit d'auteur s'applique à ses activités. La Cour a tenu compte (a)des exigences relatives à l'exemption prévues au paragraphe41.27(1); (b)du document d'information concernant la Loi sur la modernisation du droit d'auteur et (c)de l'intention du Parlement d'appliquer ces types de protections lorsque le fournisseur de services Internet du moteur de recherche agit « comme simple intermédiaire des activités de communication, de mise en antémémoire et d'hébergement ». La Cour conclut que le point crucial de la définition de « l'outil de repérage » est le repérage même, c'est-à-dire un outil qui permet [Traduction] « de repérer l'information qui est accessible sur Internet [...] ». Bien que CarGurus ait repéré l'information sur un véhicule et l'ait fournie à l'utilisateur au moyen de son site Web, elle n'a pas permis à l'utilisateur de trouver ces renseignements à leur emplacement d'origine en ligne (p.ex., la page Web du concessionnaire sur laquelle ce véhicule est inscrit). Puisque le modèle de CarGurus faisait le point de liaison entre l'utilisateur et le concessionnaire d'origine, la Cour a conclu que la défenderesse n'était pas un « intermédiaire » au sens strict. À la lumière de cette décision, les outils qui permettent aux utilisateurs de naviguer et de repérer l'information là où elle se trouve sur Internet sont plus susceptibles d'être considérés comme des outils de repérage, alors que les services qui recueillent des données sur Internet et les publient sur leur propre site Web uniquement ne le seront pas. Il convient de souligner qu'un titulaire de droits d'auteur ne peut prétendre à une réparation autre qu'une injonction à l'encontre d'un fournisseur de services qui se prévaut de l'exemption de l'outil de repérage (sous réserve du respect de certaines conditions).

Le droit d'auteur relativement aux données et aux bases de données

L'année dernière a également connu son lot de décisions importantes pour la protection du droit d'auteur relativement aux bases de données en tant que compilations, ainsi qu'aux données elles-mêmes.

Dans l'affaire Geophysical Service Incorporated c. EnCana Corporation (2017 ABCA125), la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé la décision précédente de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta (2016 ABQB230), voulant que le droit d'auteur subsiste pour des données sismiques, ainsi que pour la compilation de celles-ci. Bien que propres aux faits de l'affaire, les conclusions sur l'application du droit d'auteur aux données brutes et traitées sont significatives, puisque le droit d'auteur est généralement considéré comme une protection des expressions et des compilations de données, mais pas des données elles-mêmes.En cette ère des mégadonnées, cette décision est digne de mention.

Geophysical Service Incorporated (GSI) a procédé à des levés sismiques extracôtiers remis sous licence à des sociétés pétrolières et gazières. Ces levés ont été transmis à plusieurs offices de l'énergie conformément aux exigences législatives. GSI a contesté la décision des offices de l'énergie d'effectuer des copies de ces levés pour les mettre à la disposition du public après la période de confidentialité prescrite par la loi, et a intenté une action contre eux pour violation du droit d'auteur. Une des principales questions à trancher était celle de savoir si les données sismiques de GSI, dans leurs formes brutes ou traitées, constituent une « Suvre » susceptible de bénéficier d'une protection en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. GSI allègue que ses données brutes étaient originales, puisqu'elles ont été générées par l'exercice de talent et de jugement humains, avec l'aide d'ordinateurs.GSI fait en outre valoir un droit d'auteur sur les « coupes sismiques », soit les représentations graphiques des données traitées qui pourraient être affichées et interprétées par des géophysiciens professionnels. Par ailleurs, les offices de l'énergie défenderesses allèguent que les données brutes ont été générées par des programmes informatiques, résultant donc d'un exercice purement mécanique, estimant par conséquent qu'elles ne sont ni originales ni protégées par la Loi sur le droit d'auteur.

En 2016, la Cour du banc de la Reine a donné raison à GSI et a conclu que le droit d'auteur protège bel et bien les données brutes et les coupes sismiques transformées. Elle a jugé que les coupes sismiques sont comparables à une carte ou à un graphique qui exige le choix ou l'organisation de données sous-jacentes. En outre, les processeurs humains des données exercent un talent et un jugement au moment de la création d'un produit utilisable à partir des données brutes. Comme pour les données brutes elles-mêmes, la Cour a conclu que l'équipe sismique a démontré du talent et du jugement dans la préparation des appareils qui ont recueilli les données, par le choix du bon emplacement, des angles appropriés, du positionnement, etc. des instruments. Les membres de l'équipe sismique ont dû créer les données brutes, à l'instar du photographe qui crée des photographies. Les données brutes sont donc considérées comme une Suvre littéraire originale, et les données traitées sont à la fois une compilation littéraire originale et une Suvre de compilation artistique. Quoi qu'il en soit, toutes les formes de ces données sont protégées par droit d'auteur.

Bien que GSI ait obtenu gain de cause à l'égard du droit d'auteur, ce ne fut pas le cas en ce qui concerne le régime de réglementation qui habilite les offices de l'énergie. La Cour a jugé que l'intention précise du Parlement en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (« LFH ») supplante les dispositions plus générales de la Loi sur le droit d'auteur dans la mesure où les deux lois se chevauchent. Dans l'affaire GSI, la LFH habilite les offices de l'énergie à communiquer publiquement les données et graphiques sismiques de GSI après l'expiration d'une période de confidentialité. Bien que la Cour confirme que GSI est titulaire d'un droit d'auteur sur ses Suvres, les offices de l'énergie n'ont pas violé ce droit en agissant conformément à la LFH. La Cour souligne que la LFH s'applique dans la mesure où elle entre en conflit avec la Loi sur le droit d'auteur, et accorde effectivement une licence obligatoire pour la communication des données de GSI au public et leur utilisation par celui-ci, et ce, à perpétuité après l'expiration de la période de confidentialité.

Le plus gros du travail intellectuel dans l'affaire Geophysical a été effectué en première instance en 2016, et il convient de souligner que les conclusions de cette Cour accordant une protection par droit d'auteur aux données et aux coupes sismiques n'ont pas été portées en appel. Par conséquent, la Cour d'appel n'a pas examiné ces questions. Toutefois, en 2017, deux importants développements se sont produits en appel. En avril 2017, la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé la décision du tribunal de première instance selon laquelle la LFH crée une exception au droit exclusif de GSI en vertu de la Loi sur le droit d'auteur pour contrôler, octroyer une licence et percevoir des droits en vue de la diffusion ou de la copie des données et des coupes sismiques. Enfin, GSI a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, demande rejetée par cette dernière en novembre 2017.

Alors que l'affaire Geophysical encourage l'investissement dans l'économie de l'information en indiquant que le droit d'auteur peut protéger les données d'investissement et les bases de données, la décision de la Cour d'appel fédérale dans Toronto Real Estate Board c. Commissaire de la concurrence (2017CAF236) présente des contradictions décourageantes. La Cour d'appel fédérale nie l'existence d'un droit d'auteur sur la base de données Multiple Listing ServiceMD (« base de données MLSMD ») du Toronto Real Estate Board (TREB), car la création de cette base de données n'a pas nécessité l'exercice d'un niveau suffisant de talent et de jugement pour donner lieu à une Suvre de compilation originale. L'an dernier, nous avons cité la décision précédente du Tribunal de la concurrence en cette matière (2016CACT7) comme un cas possible à suivre en 2017, surtout en ce qui concerne l'appel sur cette question de l'originalité dans la création de bases de données. Plus précisément, le Tribunal a conclu que la base de données MLSMD résulte de la collecte de données factuelles, assemblées par des courtiers REALTOR® et entrées dans la base de données de façon mécanique. La Cour d'appel fédérale, a conclu, après examen, que le Tribunal n'avait pas appliqué les bons critères d'originalité établis dans CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC13). Il avait plutôt invoqué la décision obsolète Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc. ([1998] 2 CF 22). Toutefois, l'erreur s'est avérée sans conséquence. La Cour d'appel fédérale en est arrivée à la même conclusion après avoir appliqué le critère approprié, notant [Traduction] « le processus de saisie des données et l'apparition "presque instantanée" de celles-ci dans la base de données ».Si la décision de la Cour d'appel fédérale est maintenue, le droit d'auteur sur les bases de données électroniques pourrait être menacé, et les tribunaux pourraient éviter une approche technologiquement neutre pour déterminer si un droit d'auteur subsiste. TREB a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême.Si l'autorisation est accordée, l'affaire sera à suivre, et ce, non seulement pour la protection du droit d'auteur sur les bases de données, mais aussi pour l'orientation de la Cour suprême sur l'intersection du droit d'auteur et du droit de la concurrence.

Paternité d'un logiciel

Dans l'affaire Gemstone Travel Management Systems Inc. c. Andrews (2017 CF 463), la seule question à trancher était celle de savoir si les enregistrements de droits d'auteur du défendeur Andrews devraient être radiées du registre des droits d'auteur. Cette demande était « en grande partie la suite » de celle présentée dans l'affaire Andrews c. McHale (2016 CF 624), concernant un conflit entre une entreprise et Andrews, qui avait auparavant été à la fois l'employé et un sous-traitant de l'entreprise, et qui prétend avoir coécrit un logiciel développé par l'entreprise. Dans la décision de 2016, la Cour fédérale a examiné les contributions alléguées par Andrews au logiciel, notamment la création d'un contenu propre à l'industrie, la résolution des problèmes d'importation de données, l'élaboration d'un plan de cabine, la création de systèmes et le développement d'algorithmes pour aligner les données aux différentes fonctions du logiciel.

Sur la base de preuves assez minces, la Cour a jugé qu'aucune des revendications d'Andrews ne s'avère [Traduction] « représenter l'exercice du talent et du jugement d'un type nécessaire pour faire de M.Andrews un auteur » et déterminé que ses contributions « entrent dans la catégorie des idées, des méthodes, des procédures, des algorithmes ou d'autres catégories de contributions » hors du champ de protection du droit d'auteur. Bien que la Cour ait pris cette décision à la lumière de preuves limitées, celle-ci risque encore de diminuer éventuellement les types de contributions qui, selon le développeur, donnent lieu à la copropriété.

En 2016, la Cour fédérale a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour radier les enregistrements de droit d'auteur d'Andrews, car cette mesure de redressement n'a pas été revendiquée. En 2017, Gemstone Travel Management Systems Inc. a présenté une demande « pour remédier au défaut de compétence relevé [en première instance] », et la Cour fédérale a accordé la radiation. Cette décision souligne le fait que l'enregistrement du droit d'auteur crée simplement une présomption de propriété, laquelle peut être renversée par une preuve contradictoire. Elle rappelle également les difficultés éventuelles à démontrer la paternité d'un logiciel.

Mesures techniques de protection

Dans l'affaire Nintendo of America Inc. c. Go Cyber Shopping (2005) Ltd. et al. (2017 CF 246), la Cour fédérale a rendu sa première décision de fond sur les dispositions relatives aux mesures techniques de protection (MTP) prévues dans la Loi sur le droit d'auteur. Ce jugement a été salué par les titulaires de droit d'auteur, plus particulièrement ceux qui se fient aux MTP pour protéger leurs Suvres. Ce jugement indique une interprétation large et téléologique de la protection par des mesures techniques au Canada, et souligne que les tribunaux sont enclins à accorder des recours significatifs contre les entreprises qui fonctionnent avec les technologies de contournement de ces mesures.

L'affaire Nintendo concernait la vente d'appareils et de technologies par une entreprise ontarienne, Go Cyber Shopping, qui permettait aux utilisateurs de jouer avec une version non autorisée de jeux Nintendo sur les systèmes de jeu Nintendo. La question en litige était de savoir si ces appareils et technologies, ainsi que la vente de ceux-ci par la défenderesse, constituaient un contournement des MTP, ce qu'interdit la Loi sur le droit d'auteur, ainsi qu'une violation du droit d'auteur à une étape ultérieure. Les MTP en question concernaient notamment des cartouches de jeux ayant la même configuration physique (p.ex.la forme) que les cartouches de jeux Nintendo d'origine, ainsi que les contrôles de sécurité au démarrage, le code de chiffrement et d'embrouillage, le code de protection anticopie et un format de données propriétaires unique.

Les contrôles de sécurité au démarrage, les codes de chiffrement et d'embrouillage et les autres technologies contrôlées par un code de Nintendo ont été clairement définis comme des MTP. En outre, la Cour est d'avis que la forme de la cartouche pourrait aussi servir de MTP, soulignant au paragraphe86 que [Traduction]:

la configuration typique des cartouches de jeu de la demanderesse, y compris la forme de la carte et la disposition des broches électriques, a été conçue de façon à permettre spécifiquement une insertion dans le lecteur correspondant de chacune de ses consoles. Ensemble, ces éléments fonctionnent en quelque sorte comme une serrure et une clé. Cette mesure est assez efficace pour contrôler l'accès à des jeux Nintendo authentiques sur les cartes de jeu de la demanderesse.

Dommages-intérêts préétablis

Mesures techniques de protection

Nintendo explique également comment devraient être calculés les dommages-intérêts préétablis en cas de contournement des MTP et indique plus précisément que ceux-ci doivent être déterminés « par Suvre », et non en fonction du nombre de MTP contournées. La Cour a conclu qu'il convient d'appliquer les dommages-intérêts préétablis à l'extrémité supérieure de l'échelle commerciale: 20 000$ par Suvre potentiellement déverrouillée par une seule technologie de contournement. De plus, la Cour a également conclu que la preuve de la violation réelle n'est pas une condition préalable pour recevoir des dommages-intérêts préétablis pour l'utilisation de technologies de contournement des MTP, puisque la Loi sur le droit d'auteur ne l'exige pas.

En conséquence, Nintendo a obtenu le montant maximum des dommages-intérêts, soit 11 700 000$ pour le contournement des MTP se rapportant à ses 585jeux Nintendo, et 60 000$ pour la violation du droit d'auteur, ainsi que 1 000 000$ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs en raison du récidivisme de la défenderesse et de son défaut de cesser ses activités de contournement malgré les avertissements de la titulaire des droits. La Cour accorde également une injonction contre la défenderesse, une ordonnance de remise des biens litigieux et des dépens élevés. Enfin, la dissuasion, la punition et la dénonciation justifient l'octroi des dommages-intérêts punitifs de 1 000 000$. La Cour a conclu que la défenderesse a démontré [Traduction] « un mépris total pour les droits de la demanderesse » et a vendu délibérément et fait la promotion des dispositifs de contournement durant plusieurs années, tout en ayant l'intention d'étendre ses activités de contournement des MTP aux prochaines générations de systèmes Nintendo. L'admission sommaire par la défenderesse de ses torts a une valeur limitée aux yeux de la Cour, puisqu'elle [Traduction] « est faite de manière calculée dans le but de limiter sa responsabilité plutôt que de reconnaître la nature et l'ampleur de ses activités illicites ». Curieusement, le fait que Nintendo n'ait pas donné l'occasion aux défendeurs de cesser leurs activités et de s'en abstenir avant le début de cette procédure n'a eu aucune incidence sur son droit à des dommages-intérêts punitifs.

Cas particulier de diminution des dommages-intérêts préétablis

C'est également en 2017 qu'ont été octroyés les dommages-intérêts préétablis les plus bas à ce jour pour violation du droit d'auteur à des fins commerciales, soit 2$ par Suvre. Normalement, le montant des dommages-intérêts préétablis varie de 500$ à 20 000$ par Suvre, mais les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de réduire le montant octroyé par Suvre dans des « cas particuliers », où l'on retrouve plus d'une Suvre dans un même support matériel, soit dans les cas où l'octroi d'un montant de 500$ rendrait la somme totale extrêmement disproportionnée par rapport à la violation. Dans l'affaire susmentionnée Trader c. CarGurus, la Cour supérieure de l'Ontario a appliqué ce pouvoir discrétionnaire pour réduire cette somme à environ 2$ par Suvre. En effet, elle a accordé un total de 305 064$, concluant que la revendication de la demanderesse de plus de 98millions de dollars (sur la base du minimum de 500$) aurait donné lieu à une somme [Traduction] « extrêmement disproportionnée à la violation ».

En arrivant à cette conclusion, la Cour, dans CarGurus, a conclu que toutes les violations se sont produites dans un support matériel unique (un site Web accessible par les navigateurs traditionnels et par une application). Refusant l'octroi de dommages-intérêts punitifs, la juge souligne particulièrement que la défenderesse n'a pas agi de mauvaise foi, puisqu'elle utilisait le même modèle commercial qu'aux États-Unis, tenant pour acquis que chaque concessionnaire automobile était propriétaire des images des véhicules affichés sur leurs propres sites Web (ce qui est le cas aux États-Unis). Notamment, la Cour a reconnu que bien que d'autres mesures de diligence raisonnable auraient pu alerter CarGurus quant à la propriété de la demanderesse à l'égard de certaines des photos (environ 5% de celles publiées sur les sites Web des concessionnaires), le fait que CarGurus ne s'en soit pas rendu compte n'a pas été retenu contre elle.La Cour a remarqué que Trader n'avait pas indiqué son droit de propriété à l'égard des photos jusqu'à peu avant le dépôt de la poursuite (moment où CarGurus a supprimé les photos). En fixant l'indemnisation à 2$ par Suvre, la Cour a pris en compte les éléments suivants: la commission de syndication habituellement exigée par Trader; le nombre de concessionnaires concernés; les sommes exigées par les concurrents de Trader pour des services semblables; les frais facturés par Trader pour ses propres services; la perte de profits de CarGurus au Canada durant la période en question; l'admission par Trader qu'elle n'a pas subi de dommages pécuniaires ni perdu de clients en raison de cette violation; et la nécessité de mesures de dissuasion pour inciter les entreprises à mieux vérifier l'affranchissement des droits à l'avenir.

Diminution des dommages-intérêts d'origine législative en cas d'absence de mauvaise foi

L'affaire susmentionnée Labellec. Brillant présente aussi un exemple d'évaluation des dommages-intérêts préétablis par les tribunaux canadiens. Rappelons que cette décision concerne la reproduction d'une partie substantielle d'une chanson en « hommage » à celle-ci. Au moment d'évaluer les dommages-intérêts préétablis, la Cour a réduit la demande du demandeur de 10 000$ à 3 000$ en tenant compte du fait que le défendeur n'avait manifestement pas agi de mauvaise foi. Bien que les efforts du défendeur pour retrouver l'auteur de la chanson originale ont été jugés insuffisants, son intention était de rendre hommage à cette Suvre. De même, il a réagi rapidement pour limiter la distribution dès la réception de la demande initiale du demandeur, a cessé immédiatement la diffusion de la piste et l'a retirée du répertoire de la SOCAN. Il n'y avait aucune preuve que le défendeur avait effectivement tiré profit de l'hommage.

Injonctions

La possibilité pour un titulaire de droits de demander une injonction provisoire est importante pour empêcher les dommages liés à la violation du droit d'auteur de se produire, ou pour cesser leur progression lorsque la violation est en cours. Les tribunaux canadiens tiennent compte de trois éléments pour décider s'ils accorderont une injonction provisoire:

  1. L'affaire à trancher doit être sérieuse.
  2. La partie requérante doit être vulnérable à un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée.
  3. La Cour doit étudier la prépondérance des inconvénients entre les parties et le public en général.

Un certain nombre de décisions en 2017 ont élaboré le droit sur le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients en vue d'octroyer une injonction provisoire dans un cas de droit d'auteur.

Dans l'affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., la Cour supérieure du Québec a accordé une injonction interlocutoire contre la défenderesse, un agrégateur de nouvelles. La Cour observe qu'une conclusion de violation manifeste du droit d'auteur est en soi suffisante pour démontrer un préjudice irréparable. Ceci est conforme à un bon nombre de cas plus anciens comme Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux Toys Inc. (2002 CFPI384, au paragraphe56), et utile pour les titulaires de droit d'auteur, surtout quand le défendeur possède un certain degré de connaissance ou fait preuve d'insouciance.Il convient de souligner que la Cour, dans l'affaire Dose, accepte la force probante de la preuve présentée par les journaux confirmant que les services de Dose ont entraîné une diminution de leur lectorat. Puisqu'un préjudice irréparable a été établi, la Cour a conclu que l'élément de prépondérance des inconvénients est moins pertinent, notant tout de même que ce troisième élément favorise aussi les demandeurs, car les défendeurs auraient simplement pu utiliser une part moins substantielle de l'Suvre des demandeurs (p.ex., uniquement le titre avec un lien vers l'article sur le site Web du journal).

L'affaire Vancouver Aquarium Marine Science Centre c.Charbonneau est un autre cas à noter. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique y a conclu que les considérations de liberté d'expression et d'utilisation équitable sont éventuellement pertinentes dans l'évaluation de la prépondérance des inconvénients (2017 BCCA 395). L'Aquarium réclamait un droit d'auteur sur certaines images et vidéos réalisées par les employés de l'Aquarium ou prises sur la propriété de l'Aquarium, puis obtenues par le défendeur sur Google et intégrées à un documentaire sur le traitement des baleines et des dauphins à l'Aquarium.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné une injonction interlocutoire interdisant la diffusion et l'affichage de certaines parties du documentaire des défendeurs (2016 BCSC625). La Cour a conclu que la question de l'utilisation équitable dépend largement des faits et [Traduction] « ne s'applique alors pas aussi clairement au moment de vérifier la frivolité de la demande», laissant ainsi une «juste question à trancher ». Quant à l'élément de la prépondérance des inconvénients, la Cour a souligné qu'elle favorise l'Aquarium car les dommages ne seraient pas considérés comme une mesure réparatrice adéquate si celle-ci gagnait le procès. Le juge a pris soin d'adapter l'injonction précisément aux seuls segments du documentaire contenant les Suvres visées par la revendication de droit d'auteur de l'Aquarium, qui totalisaient moins de cinq minutes d'un documentaire d'une soixantaine de minutes.

Toutefois, en 2017, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision de première instance et décidé qu'une injonction n'aurait pas dû être accordée, en grande partie en raison de l'élément de « prépondérance des inconvénients ». La Cour confirme que les arguments d'intérêt public comme la liberté d'expression devraient être traités dans le cadre de l'analyse de la « prépondérance des inconvénients » et peuvent être utilisés pour « faire pencher la balance » en faveur d'une partie. Elle souligne que la question à trancher est celle de savoir si la [Traduction] « valeur de la Charte en matière de liberté d'expression joue contre l'octroi d'une mesure injonctive ». En outre, au moment d'étudier l'élément d'« affaire sérieuse à trancher », la Cour confirme que la liberté d'expression et l'utilisation équitable en jeu n'élèveront pas la barre pour démontrer une « question sérieuse », et que cet élément de l'injonction n'exige pas un long examen de fond, à moins que l'injonction ait pour effet de disposer de l'action à titre définitif.

Contrairement à cette approche relative à l'élément d'« affaire sérieuse à trancher » en Colombie-Britannique, la Cour supérieure de l'Ontario, dans l'affaire Wiseau Studio et al. c. Richard Harper (2017 ONSC6535), a annulé une injonction interlocutoire accordée précédemment après un long examen de l'élément d'« affaire sérieuse à trancher » et malgré sa constatation que les demandeurs respectaient le critère du « seuil le plus bas ».

Au niveau fédéral, dans l'affaire Wesley (Mtlfreetv.com) c. Bell Canada (2017 CAF 55), la Cour d'appel fédérale a maintenu une injonction accordée par la Cour fédérale contre le vendeur de boîtiers décodeurs de télévision sur lesquelles des applications permettant le téléchargement et la diffusion en continu de contenu piraté étaient installées. Tel que discuté dans notre revue de l'an dernier, la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Bell Canada c. 1326030 Ontario Inc. (2016CF612) demeure notable pour avoir octroyé une injonction contre une partie vendant des appareils sur lesquels étaient préinstallées des applications permettant une telle violation. Dans son examen de la décision, la Cour d'appel fédérale a de nouveau souligné la preuve non contredite, « notamment la publicité annonçant que les boîtiers décodeurs préinstallés en question sont un moyen d'avoir accès à du contenu télévisuel gratuit et de se soustraire aux factures de câble » et confirme la conclusion du tribunal de première instance stipulant que l'injonction empêcherait les demandeurs de subir un préjudice irréparable.

Droit d'auteur sous la direction et le contrôle de l'État

Cette décision d'appel d'un cas étudié dans notre revue de l'an dernier concerne le droit d'auteur sur le contenu d'une base de données. L'affaire Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc. (2017 ONCA748) concerne un recours collectif proposé par les arpenteurs-géomètres de l'Ontario contre Teranet, une société de l'Ontario gestionnaire du système informatisé d'enregistrement des terres de l'Ontario. Teranet fournit des copies de relevés d'arpentage au public moyennant des frais sans payer de redevances aux arpenteurs. Keatly revendique ce droit d'auteur violé de l'arpenteur-géomètre. Teranet exploite son système en tant que service destiné à la Province de l'Ontario, laquelle revendique le contrôle ou la propriété des arpentages en vertu de l'article12 de la Loi sur le droit d'auteur. Cette disposition précise les circonstances dans lesquelles le droit d'auteur sur une Suvre, y compris lorsqu'elle est publiée « sous la direction ou la surveillance » de l'État, appartient à l'État.

La Cour d'appel de l'Ontario est parvenue à la même conclusion que le tribunal de première instance, à savoir que l'article12 de la Loi sur le droit d'auteur accorde à la Province la propriété du droit d'auteur et le contrôle des arpentages. Le tribunal inférieur avait conclu que l'Ontario encadrait les arpentages en vertu de la législation provinciale, qui prévoit que la province obtient ce contrôle une fois les arpentages enregistrés et déposés dans le système d'enregistrement des terres de l'Ontario. Toutefois, la Cour d'appel s'est montrée dissidente à l'égard de cette approche et a conclu que seul l'article12 de la Loi sur le droit d'auteur porte l'arpentage sous la propriété et le contrôle provinciaux à la suite de la publication du plan une fois enregistré « sous la direction ou la surveillance » du gouvernement provincial. La direction ou le contrôle requis en vertu de l'article12 se retrouvent dans diverses lois provinciales régissant le système d'enregistrement des terres de l'Ontario. La Cour d'appel a rejeté la proposition de recours collectif et Keatley a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Suite de la saga du recours collectif inversé

La Cour d'appel fédérale a également appliqué une interprétation stricte de la Loi sur le droit d'auteur dans sa révision de l'affaire Voltage Pictures, LLC c. John Doe. Comme nous l'avons mentionné dans notre revue de l'an dernier, Voltage a intenté un « recours collectif inversé » contre un représentant défendeur, alléguant que ce dernier et d'autres avaient partagé illégalement des fichiers numériques, violant ainsi des droits d'auteur appartenant à Voltage et à d'autres demandeurs. Le défendeur représentant n'était identifié que par son adresseIP. Voltage a donc cherché à obtenir des renseignements sur lui auprès de son fournisseur d'accès Internet, Rogers Communications.

La Cour fédérale a ordonné à Rogers de divulguer l'identité de l'abonné, tout en autorisant ce dernier à facturer des droits de 100$l'heure pour les appels et la divulgation des détails sur le défendeur associés à l'adresseIP (voir 2016 CF881). Voltage a interjeté appel au motif que la Loi sur le droit d'auteur interdit à Rogers d'exiger quelque frais que ce soit, et que même des droits modestes seraient prohibitifs dans le cadre d'un recours collectif inversé contre des milliers de personnes soupçonnées de violation.

En 2017, la Cour d'appel fédérale a de nouveau examiné l'affaire Voltage (2017 CAF 97) et étudié les paragraphes41.25(1) et 41.26(1), ainsi que le but de leur ajout à la Loi sur le droit d'auteur en 2012. La Cour estime que puisque [Traduction] « l'objectif global [de la Loi sur le droit d'auteur] est de s'assurer que [...] l'équilibre entre l'accès légitime aux ouvrages et l'obtention d'une juste récompense pour le créateur est maintenu », le régime législatif exige alors que «Internet ne devienne pas une collection de repaires où les pirates, en toute impunité, peuvent piller les produits du travail et de la créativité d'autres personnes ». Elle note également que le paragraphe41.26(1) autorise les fournisseurs d'accès Internet à imposer des droits pour fournir des renseignements (comme l'identité du défendeur) aux titulaires de droits. Par contre, selon le paragraphe41.26(2), le ministre peut fixer le montant maximal de ces droits et « qu'à défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul ». Voltage allègue que, puisqu'aucun montant maximal n'a été fixé, Rogers ne pouvait légalement exiger quoi que ce soit pour fournir les renseignements, et la Cour d'appel fédérale a souscrit à cette allégation.

Voltage demeure une décision à surveiller en 2018, Rogers ayant obtenu l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Faillite et droit d'auteur

L'impact de la procédure de faillite sur un titulaire de droit d'auteur peut être frustrant alors qu'il tente d'analyser le chevauchement entre la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). Deux décisions rendues en 2017 proposent une orientation sur l'interaction parfois déroutante entre ces deux régimes fédéraux.

Dans l'affaire Syndic of DEP Exclusive Distribution Ltd. (2017 QCCS1186), l'artiste canadien Roch Voisine, demandait (a)la résiliation d'un contrat avec DEP, un distributeur de disques en faillite et (b)la remise de tous les exemplaires non vendus de ses albums. Peu avant que DEP déclare faillite, Voisine lui avait fourni du matériel artistique pour reproduction et distribution d'un nouvel album, conformément à un contrat de distribution. Le 9 mars 2017, DEP informe Voisine qu'il sera dans l'incapacité de verser l'avance prévue au contrat ou de conduire à terme la distribution de l'album. Voisine répond le même jour par un avis officiel de résiliation du contrat (malgré l'exigence d'un préavis de 20jours). DEP demande la protection de la loi sur la faillite le 13mars2017. Voisine demande alors que son matériel lui soit retourné par le syndic afin de respecter la date prévue de lancement de l'album au 31mars, ainsi que tout autre matériel artistique détenu par le syndic de DEP.

Les requérants ont demandé à la Cour supérieure du Québec de résilier le contrat conformément à l'avis du 9mars, mais la Cour note que le préavis de 20jours n'était pas encore échu au moment du dépôt de bilan. La Cour se tourne ensuite vers l'alinéa83(1)a) de la LFI, selon lequel tout contrat entre un failli et l'auteur ou ses héritiers de manuscrits artistiques cesse et les droits d'auteur et copies du manuscrit doivent être retournés à l'auteur ou à ses héritiers. La Cour a conclu que cette disposition s'applique également aux enregistrements sonores, sous réserve d'indemniser le distributeur failli pour tous les coûts de production déjà engagés. Par ailleurs, elle rejette la demande du syndic d'appliquer un droit de limitation conformément au paragraphe84.2(1) de la LFI, qui interdit la résiliation d'un contrat conclu avec un failli au seul motif qu'il a fait faillite. La Cour ajoute que le paragraphe84.2(6) admet l'applicabilité de ce droit de limitation lorsque celle-ci risque de causer à l'autre partie contractante de sérieuses difficultés financières. Dans ce cas, Voisine respecte les « critères d'urgence, apparence de droit et préjudice irréparable ». La Cour déclare donc le contrat inopposable (mais non résilié) et ordonne la remise à Voisine de son matériel artistique.

Dans l'affaire Ankenman Associates Architects Inc. c. 0981478 B.C. Ltd. (2017 BCSC333), la Cour suprême de la Colombie-Britannique a entendu une demande en violation de droit d'auteur contre une partie qui avait acheté des plans architecturaux dans le cadre de mesures de forclusion. Le cabinet Ankenman Associates Architects Inc. (AAAI) a préparé des plans architecturaux aux termes d'un contrat conclu avec une entreprise nommée Murray's Walk Development Ltd. (MWDL). Par la suite, MWDL a déclaré faillite et fait défaut de payer tous les frais dus à AAAI. AAAI avait inscrit une hypothèque légale de la construction contre MWDL, puis le prêteur principal de cette dernière a entrepris des procédures de forclusion contre elle. En avril 2014, la défenderesse The Newark Group a acheté le site du projet et tous les biens personnels associés de MWDL pendant les procédures de forclusion. Ce processus a alors donné lieu à une mainlevée de l'hypothèque légale de la construction. AAAI n'a touché aucun argent de la vente et par la suite, la défenderesse a signé un contrat avec un nouvel architecte pour compléter le projet à l'aide des plans architecturaux existants. AAAI s'est opposé à leur utilisation.

La Cour a examiné la jurisprudence changeante sur la question de savoir si la défenderesse avait le droit d'utiliser des plans architecturaux d'AAAI sans avoir payé AAAI en totalité. Le contrat prévoyait qu'AAAI fournirait des plans et services architecturaux à MWDL et qu'AAAI conserverait le droit d'auteur, mais rien n'y était anticipé sur le droit d'utiliser les plans. AAAI a soutenu que le contrat ne créait qu'une licence implicite et non propriétaire susceptible d'être révoquée en l'absence de contrepartie. La défenderesse a fait valoir que (a)une contrepartie a été remise puisqu'AAAI a reçu près de 300 000$, et (b)puisque le contrat ne prévoyait aucune clause de révocation de la licence d'utilisation (une clause type dans un modèle de contrat généralement utilisé en Colombie-Britannique), il devrait être interprété en défaveur d'AAAI, qui a rédigé le contrat. La Cour a jugé que tout consentement était subordonné au règlement intégral, comme l'a démontré la conduite d'AAAI par l'enregistrement d'une hypothèque légale de la construction. Même si la défenderesse avait acquis une licence pour l'utilisation des plans architecturaux, puisqu'AAAI n'avait reçu aucune contrepartie pour un usage particulier par la défenderesse, AAAI n'aurait pas accordé son consentement, tel qu'il appert de sa correspondance à la défenderesse pour demander le paiement. La Cour a accordé des dommages-intérêts correspondant au solde impayé des honoraires d'AAAI dus par MWDL, ainsi que les dépens.

Affaires devant la commission du droit d'auteur et développements connexes

Plusieurs développements sont survenus en 2017 devant la Commission du droit d'auteur du Canada, l'organisme de réglementation économique investi du pouvoir d'établir la valeur de l'utilisation d'Suvres protégées par droit d'auteur (p.ex., les redevances payables pour le téléchargement d'Suvres musicales).

En juin, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel dans l'affaire Re:Sound c. Canadian Association of Broadcasters (2017 CAF138). Il s'agit d'une demande présentée par le collectif Re:Sound concernant une révision judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur de 2014 confirmant le tarif no8. Le tarif établit le taux des redevances à payer aux artistes interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores pour les webémissions non interactives et semi-interactives (p.ex., la musique diffusée en continu qui donne aux utilisateurs une possibilité limitée de sélectionner ou d'ignorer des chansons) pour les années2009 à2012. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'allégation de Re:Sound à l'effet que la Commission a agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte (a)des accords négociés comme preuve qu'une rémunération équitable devrait être fixée au taux du marché, et (b)de la proposition de Re:Sound selon laquelle la Commission était tenue d'appliquer les taux du marché. Le juge Stratas a accordé d'importants pouvoirs discrétionnaires à la Commission dans ses conclusions portant sur le fait que les accords constituent une base inappropriée pour fixer un tarif applicable à un nouveau marché sous-développé. La Cour a en outre souligné que l'article19 de la Loi sur le droit d'auteur accorde aux interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores le droit à une « rémunération équitable » lorsque l'enregistrement sonore est exécuté publiquement ou communiqué au public par voie de télécommunication, mais n'offre pas à ces titulaires de droits la possibilité d'empêcher les utilisateurs de le faire (contrairement aux titulaires de droits en vertu de l'article3 de la Loi sur le droit d'auteur). Cette affaire relève donc beaucoup plus nettement de la compétence particulière de la Commission.

L'analyse de la Cour d'appel fédérale est aussi particulièrement intéressante pour son application du principe de la neutralité technologique telle qu'expliquée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Société Radio-Canada c. SODRAC2003 Inc. (2015 CSC57). Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu que la Commission doit équilibrer les droits des utilisateurs et ceux du titulaire des droits. L'un des éléments dont doit tenir compte la Commission est l'ampleur de l'investissement de l'utilisateur dans la nouvelle technologie. Re:Sound allègue que la décision SODRAC enjoint à la Commission de tenir compte des coûts engagés par les producteurs et les artistes interprètes au moment d'établir le tarifno8, mais la Cour d'appel fédérale a rejeté cette suggestion comme étant une interprétation fautive par la décision SODRAC. Le juge Stratas a affirmé que la SODRAC permet à la Commission de tenir compte des investissements comme élément, mais ne lui confie pas le mandat. La Commission dispose d'une vaste discrétion pour équilibrer les droits des utilisateurs et des titulaires de droits.

En outre, en août2017, la Commission a homologué le Tarif des Services de musique en ligne (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010-2013)1. Les fournisseurs de services de musique en ligne qui respectent le tarif et effectuent les versements des redevances précises sont autorisés à reproduire et à communiquer au public, par voie de télécommunication, les Suvres musicales des répertoires de la CMRRA, la SOCAN et la SODRAC. Cette décision de la Commission coïncide avec une décision connexe, qu'elle intègre, sur le droit de mise à disposition.2 Il s'agissait de la première décision de la Commission à tenir compte de l'effet juridique et de la valeur du droit de mise à disposition, édictée en 2012 comme paragraphe2.4(1,1) de la Loi, conformément à la Loi sur la modernisation du droit d'auteur. La Commission a reconnu que le droit de mise à disposition présume le téléchargement d'une Suvre sur le serveur d'un réseau de télécommunications, d'une façon permettant à un membre du public de déclencher une transmission de l'Suvre (y compris sous forme de téléchargement ou de diffusion en continu), qui sera elle-même communiquée au public par télécommunication (que cette transmission subséquente se produise ou non). La Commission a conclu que ce geste était distinct de tout autre acte de transmission subséquent, de sorte que la mise à disposition d'une Suvre ne s'est pas fusionnée à une transmission résultante; les deux actions sont plutôt juridiquement distinctes et évaluables séparément (p.ex., la mise à disposition d'une Suvre donne lieu à des redevances et toute transmission de cette Suvre par téléchargement ou diffusion en continu génère des redevances distinctes et supplémentaires). Toutefois, la Commission a refusé de fixer une valeur pour le droit de mise à disposition en raison d'un manque de preuves. Par conséquent, bien que le Tarif homologué sur les services de musique en ligne reconnaisse le droit de mise à disposition, il n'établit pas de redevance à payer pour celle-ci (ni ne détermine la valeur possible de l'exercice du droit de mise à disposition, par rapport à l'exercice d'autres droits d'auteur).

Cette décision tarifaire de 2017 reflète la question plus vaste des échéanciers de la Commission du droit d'auteur pour l'administration du droit d'auteur au Canada. Ce Tarif sur les services de musique en ligne (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010-2013) a été publié en 2017 après des audiences qui se sont terminées au printemps2014, et couvre de façon rétroactive les utilisations survenues de 2010 à 2013. De nombreuses parties ont demandé une révision judiciaire du tarif par la Cour d'appel fédérale, y compris des collectifs d'utilisateurs et de détenteurs de droits. Par la même occasion, la Commission a l'intention d'offrir une nouvelle audience en vue de consolider les tarifs proposés d'Artisti, de CSI, de Re:Sound et de la SOCAN, couvrant les diverses utilisations de la musique en ligne au cours des années2013à 2018.

De plus, Patrimoine canadien et Innovation, Sciences et Développement économique Canada ont lancé une consultation formelle sur une réforme éventuelle de la Commission du droit d'auteur. En août2017, le comité de consultation a demandé aux titulaires de droits et aux utilisateurs de transmettre leurs commentaires sur les changements éventuels au cadre législatif et réglementaire des pouvoirs et procédures de la Commission. La consultation intervient après des années de demandes de la part des différents intervenants, ainsi que de la Commission elle-même, pour que le gouvernement canadien procède à une réforme de la Commission du droit d'auteur de façon à réduire le nombre de cas en suspens et autorise une prise de décisions plus rapide. Plus de deux douzaines de mémoires ont été présentées.

En outre, l'affaire Université York susmentionnée a fourni de nouvelles orientations relatives à la Commission du droit d'auteur sur le statut juridique des tarifs fixés par la Commission. En 2015, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire SODRAC a constaté que les pouvoirs de la Commission en vertu de l'article70.2 de la Loi (fixation des modalités d'une licence entre les parties) ne lient pas automatiquement les utilisateurs en raison du langage permissif illustré par le terme peut à l'article70.4. Cette conclusion portant sur le fait que les licences n'ont pas à être arbitrées par la Commission engendre des tensions pratiques par opposition aux tensions juridiques lorsque les licences sont octroyées rétroactivement. La Cour suprême a exprimé clairement que dans de tels cas, l'utilisateur pourrait ne pas avoir d'autre choix que d'accepter les conditions établies par la Commission. Dans l'affaire Université York, l'établissement a tenté d'invoquer l'arrêt SODRAC pour alléguer le fait qu'un tarif provisoire n'a ni force obligatoire ni force exécutoire. Le juge Phelan a jugé que le tarif provisoire était obligatoire et non volontaire, et a fondé sa décision sur le sens ordinaire du mot « tarif » et l'analyse des paragraphes70.12(1) à 70,4(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Il a ajouté que ces dispositions établissent que [Traduction] « soit un tarif est fixé, soit les parties concernées concluent une entente. L'entente est volontaire et s'oppose à la nature obligatoire d'un tarif. » Cette conclusion apporte des précisions qui sont les bienvenues sur le statut des tarifs provisoires. Elle s'applique sans doute aussi par extension aux tarifs homologués (c.-à-d. définitifs).

Restez à l'écoute...

L'année dernière a été passionnante pour le droit d'auteur au Canada, et en 2018, le rythme semble soutenu pour de nouveaux développements. Il sera intéressant de voir si la consultation du gouvernement sur les pouvoirs et procédures de la Commission du droit d'auteur donnera des résultats concrets avant la fin de l'année. De façon plus générale, à la toute fin 2017, le gouvernement, et plus particulièrement M.Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, de concert avec MmeMélanie Joly, ministre de Patrimoine canadien, a lancé l'examen parlementaire quinquennal de la Loi sur le droit d'auteur. Il sera dirigé par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie. Ce dernier a d'ailleurs tout récemment annoncé que l'examen se fera en trois phases, y compris le témoignage des témoins représentant un éventail de différentes parties prenantes, dont des représentants de l'industrie, les communautés autochtones et les spécialistes juridiques. Il a pour objectif d'achever les trois phases au début 2019. Il est peu probable que nous obtenions des nouvelles substantielles de cet examen cette année, mais il s'agit d'un développement déterminant qui pourrait entraîner une profonde mutation de la législation sur le droit d'auteur au Canada. Les dernières modifications notables à la Loi sur le droit d'auteur remontent à 2012 en conséquence de l'adoption de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur. Les décisions rendues en 2017 démontrent que les répercussions de cette dernière demeurent pleinement appréciées à ce jour. Espérons qu'en 2018, nous en apprendrons davantage sur l'orientation que prendra cet examen. D'ici là, les tribunaux favoriseront le progrès de la législation sur le droit d'auteur.

Footnotes

1 Collective Administration of Performing and of Communication Rights, Re (2017 CarswellNat 4233)

2 Collective Administration of Performing and of Communication Rights, Re (2017 CarswellNat 4235)

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