Mise à jour du BOFiP sur les caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE : des précisions sur l'application d'une "décote"

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Mayer Brown
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Caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE –  BOI-RSA-ES-20-40-20-27/03/2024

Le 19 octobre 2023, le ministre délégué chargé de la transition numérique avait indiqué que l'administration fiscale prendrait une position formelle pour permettre aux "jeunes entreprises innovantes de France" d'appliquer une "décote d'illiquidité" sur le prix d'exercice des BSPCE.

Par cette mise à jour du BOFiP, publiée le 27 mars 2024, l'administration fiscale précise la portée de l'annonce faite par le ministre.

1. Rappel des principes applicables

L'article 163 bis G du Code général des impôts prévoit que le prix d'acquisition des titres souscrits sur exercice des BSPCE est en principe librement fixé par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société. Toutefois, lorsqu'une société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution des BSPCE à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des BSPCE, le prix d'exercice des BSPCE doit être au moins égal au prix d'émission des titres émis lors de ladite augmentation de capital.

Le CGI prévoyait néanmoins déjà la possibilité d'une décote sur le prix d'acquisition des titres en exercice des bons lorsque, depuis la dernière augmentation de capital, il y avait eu une "perte de valeur économique du titre" ou lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des autres titres émis lors de l'opération sur capital.

2. Mise à jour du BOFiP

Dans ce nouveau BOFiP, l'administration fiscale confirme d'abord que le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE peut être « déterminé à la juste valeur du titre au jour de l'attribution, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d'évaluation de titres » (n° 140).

L'administration fiscale précise en outre que ce prix peut faire l'objet d'une décote tenant compte (i) de contraintes juridiques quant à la liquidité du titre (décote d'illiquidité) et/ou (ii) des droits financiers préférentiels des autres instruments et/ou porteurs (décote de liquidité préférentielle) :

« Lorsque les périodes d'incessibilité imposées aux bénéficiaires des titres résultant del'exercice des bons créent des situations d'illiquidité (notamment par une clause prévoyant des  périodes de conservation dites de « lock-up »), elles peuvent constituer une différence de droitspermettant l'application de la décote. » (n° 170)

« Une clause de liquidation préférentielle issue d'un pacte d'actionnaires peut être  regardée comme constitutive d'une différence de droits. »(n° 175)

Si l'administration fiscale n'ouvre pas droit à une décote de manière générale et non justifiée, elle acte en revanche expressément le fait que des contraintes juridiques peuvent justifier l'application d'une décote d'illiquidité et/ou de liquidation préférentielle pour la détermination du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE, pourvu qu'elle trouve leur origine dans les statuts ou dans le pacte d'actionnaires :« La circonstance que la différence de droits entre ces titres trouve son origine dans des clauses  contractuelles et non statutaires n'est pas de nature, en tant que telle, à faire obstacle à l'applicationde la décote. » (n° 170)

Ces précisions bienvenues devraient ainsi conforter d'un point vue fiscal le recours à une évaluation spécifique pour fixer le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE en tenant compte des contraintes juridiques et droits particuliers attachées à ces instruments.  

Originally Published 2 May 2024

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