Tout est une question d'actes de procédure : les arguments de fond ne sont pas utiles dans le cadre d'une demande de nouveaux affidavits de documents plus complets

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McCarthy Tétrault LLP

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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Il est important de rappeler qu'il n'est pas possible d'étendre la portée de l'enquête préalable au-delà des actes de procédure.
Canada Real Estate and Construction
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Il est important de rappeler qu'il n'est pas possible d'étendre la portée de l'enquête préalable au-delà des actes de procédure. La Cour supérieure de l'Ontario a récemment confirmé de nouveau ce principe dans l'affaire Insite Construction Management Inc. v Ambient Mechanical Ltd. et a conclu que les arguments de fond au sujet du bien-fondé de l'affaire ne peuvent être utilisés pour établir la pertinence de documents au-delà de ce qui est énoncé dans les actes de procédure.

La présente décision rappelle fermement que les parties doivent rédiger leurs actes de procédure avec soin, en tenant compte des éléments de preuve qu'elles cherchent à obtenir auprès de l'autre partie. Il est important d'être suffisamment précis pour établir la pertinence.

Contexte

Dans la présente action sur privilège de construction, la demanderesse a réclamé la valeur des travaux qu'elle a déclaré avoir effectués pour le compte de la défenderesse dans le cadre d'un projet de réparation et de rénovation d'un bâtiment commercial à Toronto. La demanderesse a prétendu avoir élaboré un nouveau plan de travail et une nouvelle méthodologie pour le remplacement de certains appareils mécaniques, mais la défenderesse a nié que la demanderesse ait effectué le moindre travail.

Avant les enquêtes préalables, la demanderesse a introduit une requête visant à obliger la défenderesse à fournir un nouvel affidavit de document plus complet, afin d'inclure des documents qui, selon la demanderesse, étaient pertinents pour l'estimation des coûts et le calcul des coûts réels du projet. Elle cherchait à obtenir ces documents relativement au nouveau plan de travail qu'elle a dit avoir préparé, ainsi qu'en lien avec le plan de travail original préparé par la défenderesse1. Elle a demandé tous les documents relatifs aux devis des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi qu'aux estimations et au calcul des coûts de divers travaux précis2.

Jugement

Tout d'abord, le juge Robinson a noté que les règles régissant l'enquête préalable énoncées dans les Règles de procédure civile s'appliquaient en l'espèce puisque la cour avait précédemment ordonné la communication de documents3. Le juge Robinson a également noté que ces règles devaient être interprétées dans le contexte du caractère sommaire des poursuites relatives au privilège prescrites par le paragraphe 50(3) de la Loi sur la construction4.

Le juge Robinson a appliqué la règle selon laquelle la portée de la production documentaire est déterminée par renvoi aux actes de procédure5, et a conclu que rien dans les actes de procédure ne rendait pertinents les documents que la demanderesse cherchait à obtenir :

[traduction]

Aucun des points soulevés par la demanderesse ne concerne les coûts du projet ou les économies réalisées grâce au plan d'Insite. Il n'y a pas d'acte de procédure sur ce qui a été discuté, le cas échéant, ni sur la manière dont Insite devait être payée pour ses services. Il n'y a pas non plus d'acte de procédure sur la façon dont les travaux d'Insite ont augmenté la valeur des locaux, au-delà de l'allégation générale qu'ils l'ont augmentée6.

Le juge Robinson s'est dit d'accord avec la défenderesse que la demanderesse pouvait, lors des enquêtes préalables, examiner l'utilisation par la défenderesse des travaux de la demanderesse et la fiabilité de ceux-ci, afin d'établir la pertinence des documents qu'elle cherchait à obtenir7. Si la demanderesse établit la pertinence de cette manière, elle peut ensuite déposer une requête si la défenderesse refuse toujours de communiquer les documents demandés8.

Pour parvenir à cette conclusion, le juge Robinson a refusé d'examiner les arguments de fond avancés par les deux parties au sujet du bien-fondé de la demande sous-jacente, estimant que ces arguments allaient [traduction] « bien au-delà de la portée de [la] requête »9. Pour les mêmes motifs, le juge Robinson a également estimé que la demanderesse ne pouvait pas s'appuyer sur la méthodologie proposée par son expert pour établir une pertinence qui n'était pas fondée sur les actes de procédure10.

En bref, tout est une question d'actes de procédure.

Footnotes

1. Insite Construction Management Inc. v Ambient Mechanical Ltd., 2024 ONSC 457, à l'al. 5a).

2. Ibid., aux al. 5b) et 5c).

3. Ibid., au par. 4.

4. Idem.

5. Ibid., au par. 8.

6. Ibid., au par. 14.

7. Ibid., aux par. 12 et 18.

8. Ibid., au par. 18.

9. Ibid., aux par. 11 et 24.

10. Ibid., au par. 16.

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