I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 7B_409/2023
Refus d'appliquer la fiction du retrait à un prévenu soumis à la défense obligatoire, absent aux débats d'appel [p. 2]
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
-
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
-
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_253/2024*
Saisissabilité des avoirs figurant sur un compte bancaire
alimenté
exclusivement par des prestations de rente de l'AVS et par des
prestations complémentaires [p. 3]
TF 5A_205/2023
Détermination de la titularité juridique d'avoirs bancaires séquestrés dans une procédure de revendication [p. 4]
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront
reproduits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 7B_409/2023 du 19 août 2024 | Refus d'appliquer la fiction du retrait à un prévenu soumis à la défense obligatoire, absent aux débats d'appel (art. 407 al. 1 let. a CPP)
- Le 27 janvier 2021, A. (« Recourant») a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel pour abus de confiance répété, gestion déloyale répétée, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une fausse authentification.
- Le 16 janvier 2023, le Kantonsgericht du canton de Schwyz a rejeté l'appel du Recourant contre cette décision.
- Le Recourant a formé un recours en matière pénale. Il a demandé que la décision du 16 janvier 2023 soit annulée et que le Kantonsgericht soit obligé d'entrer en matière sur l'appel interjeté le 17 septembre 2021.
- Le Recourant a fait valoir que le retrait de la procédure d'appel était contraire au droit fédéral (art. 205 al. 2 et art. 407 al. 1 let. a CPP). Il a notamment rappelé que le 7 novembre 2022, il avait demandé le report de l'audience d'appel prévue le lendemain. Il s'était rendu en Tanzanie pour des raisons professionnelles et avait été testé positif au Covid 19. Il a ajouté qu'au vu de ces circonstances, son défenseur aurait pu s'attendre à ce que l'audience soit reportée, raison pour laquelle il était exagérément formaliste d'exiger de lui qu'il se présente à la date de l'audience. En outre, il a argumenté qu'il relevait d'un cas de défense obligatoire si bien qu'il n'était de toute façon juridiquement pas admissible d'appliquer la fiction du retrait selon l'art. 407 al. 1 let. CPP (consid. 2.1).
- Le Tribunal fédéral a rappelé qu'au sens de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel est réputé retiré lorsque le prévenu ne se présente pas aux débats, sans excuse valable et ne se fait pas représenter (consid. 2.2.1).
- Au sens de l'art. 336 al. 2 CPP, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur doit participer personnellement aux débats. À défaut de sa présence, l'audience doit être ajournée (art. 336 al. 5 cum 405 al. 1 CPP). La fiction de l'art. 407 al. 1 let. a CPP est inapplicable. Notre Haute Cour a ajouté que cette conséquence juridique s'applique indépendamment du fait que l'absence du défenseur ait été excusée ou non (consid. 2.2.2 ss).
- In casu, les juges de Mon-Repos ont rappelé que le Recourant avait été défendu par un avocat à titre privé, et que, selon l'instance précédente, il s'agissait d'un cas de défense obligatoire. Ainsi, au vu des éléments ci-dessus, l'absence simultanée du Recourant et de son défenseur ne constituaient pas un cas d'application de la fiction du retrait. En outre, l'instance précédente aurait dû reporter l'audience d'appel et convoquer à nouveau les parties (consid. 2.3).
- Partant, le recours a été admis.
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_235/20241 du 2 août 2024 | Saisissabilité des avoirs figurant sur un compte bancaire alimenté exclusivement par des prestations de rente de l'AVS et par des prestations complémentaires (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)
- Le 27 septembre et le 13 novembre 2023, l'Office des poursuites d'Abtwil a exécuté contre A. (« Recourant») deux saisies d'un montant total de CHF 10'351,50 sur un compte bancaire appartenant au Recourant. Le 21 novembre 2023, l'Office des poursuites d'Abtwil a établi un procès-verbal de saisie.
- Le Recourant, agissant par les voies de droit à disposition, a requis la restitution du montant saisi, en considérant que celui-ci avait été perçu à tort.
- Selon l'instance cantonale de dernière instance,
l'avoir saisi correspondait à un montant
épargné à l'aide des rentes AVS et
prestations complémentaires. Elle a relevé que durant
la période du 8 mai 2023 au 7 novembre 2023, l'avoir
n'avait que légèrement fluctué et le solde
se situait en grande partie entre CHF 14'000 et CHF
18'000.-, malgré des importantes dépenses
successives faites par le Recourant. Elle avait alors
affirmé que malgré ces dépenses, le Recourant
n'aurait pas eu besoin de puiser dans l'épargne
saisie entre-temps
(CHF 10'352,50). Elle a ajouté que malgré la saisie, le Recourant disposait encore d'un (petit) avoir d'épargne accumulé sur le compte bancaire en question, avec lequel il pourrait régler des frais imprévus. Ainsi, elle avait conclu que l'avoir bancaire saisi était sans aucun doute une épargne à caractère patrimonial, dont le Recourant n'avait pas besoin pour payer des dépenses courantes (consid. 2.1).
- Le Tribunal fédéral a dû résoudre la question de la saisissabilité de cet avoir bancaire (consid. 2).
- Notre Haute Cour a rappelé que l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les rentes selon l'art. 20 LAVS ou l'art. 50 LAI, les prestations selon l'art. 12 LPC ainsi que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables, et cela même si elles dépassent un jour le minimum vital du débiteur et de sa famille. Il a précisé qu'il fallait distinguer les rentes AVS et AI, les prestations complémentaires et les prestations des caisses d'allocations familiales insaisissables, des avoirs d'épargne qui sont constitués à partir de ces prestations d'assurances sociales qui, selon l'opinion dominante, sont saisissables, et ce même s'ils se trouvent sur le compte courant sur lequel sont versées les prestations insaisissables (consid. 2.3).
- In casu, notre Haute Cour a considéré que, contrairement à ce que le Recourant a voulu faire croire, le seul fait que son compte soit alimenté exclusivement par des prestations de rente AVS et par des prestations complémentaires n'excluait pas d'emblée de soumettre à la saisie un avoir qui s'y trouvait (consid. 2.4).
- Partant, le recours a été rejeté.
TF 5A_205/2023 du 10 juillet 2024 | Détermination de la titularité juridique d'avoirs bancaires séquestrés dans une procédure de revendication (art. 106 ss LP)
- En marge de procédures de taxation visant B. et C. (« Poursuivis»), trois comptes ouverts auprès de la banque D. SA (« Comptes bancaires ») ont été séquestrés à la requête de l'Administration fiscale du canton de Genève (« AFC »). Cette dernière a requis et obtenu la mainlevée définitive des oppositions formées par les Poursuivis, puis elle a demandé la continuation des poursuites. Le 7 novembre 2018, l'office des poursuites a informé les Poursuivis de la conversion des séquestres en saisie définitive. Le 28 novembre 2018, E., F. et A. (« Recourante »), à savoir les enfants des Poursuivis, ont revendiqué le solde des Comptes bancaires, indiquant qu'ils en étaient les ayants droits économiques.
- Le 30 avril 2019, l'AFC a notamment ouvert plusieurs actions en contestation de la revendication des enfants des Poursuivis. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève (« TPI») a ordonné la jonction des procédures. Par jugement du 23 mai 2022, le TPI a déclaré recevable « l'action en contestation de revendication formée le 30 avril 2019 », (i) l'a admise et (ii) a rejeté la revendication formée par la Recourante sur un des comptes.
- Le 2 février 2023, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de la Recourante contre ce jugement.
- Le 10 mars 2023, la Recourante a exercé un recours au Tribunal fédéral contre ce dernier.
- La Recourante a soutenu qu'elle était l'ayant droit économique des fonds en se fondant (i) sur le formulaire A et (ii) sur les documents d'ouverture de compte qui précisaient l'intention de ses parents de lui transférer à ses 25 ans les avoirs disponibles (consid. 4).
- Notre Haute Cour a commencé par rappeler que seuls les biens du débiteur qui lui appartiennent juridiquement, peuvent être frappés par un séquestre (art. 271 al. 1 LP) (consid. 5.1).
- Si le juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens (art. 106 à 109 LP) (consid. 5).
- Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable, parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (consid. 5.2.1).
- Dès lors, il est essentiel de déterminer si l'objet litigieux, peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré du séquestre, afin que seul le patrimoine du débiteur serve à payer le créancier (consid. 5.2.1).
- Les juges de Mon-Repos ont aussi affirmé que le tiers revendiquant doit prouver son droit sur les biens saisis, tandis que c'est au créancier qu'incombe le fardeau de la preuve du contraire (consid. 5.2.2).
- Le Tribunal fédéral a rappelé que l'instance précédente avait conclu que la Recourante n'était pas la titulaire des fonds inscrits à l'actif en examinant, sur la base de règles de droit privé, qui étaient les véritables propriétaires de ces fonds, sans s'arrêter aux indications figurant sur les documents bancaires. En particulier, elle avait indiqué que les fonds provenaient de la fortune du père de la Recourante et qu'il n'y avait aucune preuve d'un transfert à la Recourante (consid. 6).
- In casu, notre Haute Cour a affirmé que la simple mention du nom de la Recourante sur le formulaire A n'était pas une preuve de la titularité juridique des biens. La mention pouvait constituer un indice de l'existence d'une valeur imputable au patrimoine de l'ayant droit économique, mais pas une preuve de la titularité juridique des biens (consid. 6).
- Dès lors, il appartenait à la Recourante d'établir son droit par une preuve complète. La seule indication de l'« intention » de ses parents de lui transférer les avoirs à ses 25 ans, n'était pas suffisante à démontrer une intention concrète (consid. 6).
- Partant, le recours a été rejeté.
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
Footnote
1. Destiné à publication
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.