1.

Comme chaque année, les plafonds salariaux repris dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ont été indexés au 1er janvier 2023.

Cela vise d'abord les plafonds repris aux articles 65 et 104 de la loi quant à la légalité de la clause de non-concurrence des ouvriers et des employés.

Pareille clause de non-concurrence sera réputée inexistante dans les contrats où la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 39.353,00 EUR (avant 36.785,00 EUR).

Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure à 78.706,00 EUR (avant 73.571,00 EUR), la clause peut valablement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les fonctions exclues par une CCT conclue dans une (sous-)commission paritaire. Lorsque la rémunération annuelle brute est comprise entre 39.353,00 EUR et 78.706,00 EUR, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par une CCT conclue dans une (sous-)commission paritaire.

Cette indexation vise aussi les plafonds repris à l'article 69 de la loi quant à la légalité de la clause d'arbitrage par laquelle un employé et son employeur s'engageraient à l'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.

Pareille clause n'est possible que pour les employés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 78.706,00 EUR (avant 73.571,00 EUR) et qui sont chargés de la gestion journalière de l'entreprise ou qui assument des responsabilités de gestion dans une division ou une unité d'exploitation de l'entreprise.

Enfin, cela vise aussi les plafonds repris à l'article 22 de la loi quant à la légalité de la clause d'écolage qui sera réputée inexistante si la rémunération annuelle brute du travailleur est inférieure à 78.706,00 EUR (avant 73.571,00 EUR).

2.

Comme chaque année, les plafonds de revenus autorisés pour les travailleurs pensionnés ont également été indexés.

Les personnes pensionnées qui ont une pension de retraite peuvent cumuler sans restriction leur pension avec des revenus professionnels à partir de l'année au cours de laquelle elles atteignent 65 ans ou si elles ont une carrière de quarante-cinq ans.

Les personnes pensionnées qui n'ont pas 65 ans et qui ont une carrière de moins de quarante-cinq ans doivent limiter leurs revenus professionnels annuels à certains plafonds sinon leur pension est réduite en fonction de ce dépassement.

Depuis le 1er janvier 2023, les plafonds sont les suivants :

– pour un travailleur salarié sans enfant(s) à charge, les plafonds de revenus sont de :

  • 236,00 EUR bruts s'il a moins de 65 ans et a une retraite anticipée ou une pension de ménage
  • 342,00 EUR bruts s'il a moins de 65 ans et a une pension de survie
  • 678,00 EUR bruts s'il a 65 ans et a une pension de survie ou une pension de ménage

– pour un travailleur salarié avec enfant(s) à charge, les plafonds de revenus sont de :

  • 854,00 EUR bruts s'il a moins de 65 ans et a une retraite anticipée ou une pension de ménage
  • 718,00 EUR bruts s'il a moins de 65 ans et a une pension de survie
  • 451,00 EUR bruts s'il a 65 ans et a une pension de survie ou une pension de ménage

– pour un indépendant sans enfant(s) à charge, les plafonds de revenus sont de :

  • 389,00 EUR nets s'il a moins de 65 ans et a une retraite anticipée ou une pension de ménage
  • 204,00 EUR nets s'il a moins de 65 ans et a une pension de survie
  • 342,00 EUR nets s'il a 65 ans et a une pension de survie ou une pension de ménage

– pour un indépendant avec enfant(s) à charge, les plafonds de revenus sont de :

  • 083,00 EUR nets s'il a moins de 65 ans et a une retraite anticipée ou une pension de ménage
  • 505,00 EUR nets s'il a moins de 65 ans et a une pension de survie
  • 960,00 EUR nets s'il a 65 ans et a une pension de survie ou une pension de ménage

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