La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (dite « loi ASAP ») a prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 certaines dispositions dérogatoires adaptant le droit des entreprises en difficulté à la crise sanitaire liée à la covid-19.

L'adoption de cette loi est l'occasion de rappeler les différentes mesures qui demeurent applicables à ce jour.

Avant de détailler ces mesures, un rappel des textes adoptés en la matière depuis le début de l'épidémie s'impose.

Rappel des textes adoptés depuis le début de l'épidémie

1.  Le Gouvernement a dans un premier temps été habilité, le 23 mars 2020, à prendre par ordonnances toute mesure adaptant les dispositions du code de commerce relatives aux entreprises en difficulté « afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations »1.

Deux ordonnances ont été adoptées sur le fondement de cet article.

La première ordonnance est rapidement entrée en vigueur, le 27 mars 20202, afin d'apporter une « première réponse aux difficultés immédiates »3 des entreprises.

Parmi les mesures phares de ce texte, figuraient notamment la prolongation de plein droit de la durée légale de la période de conciliation d'une durée égale à celle de l'état d'urgence sanitaire, majorée de trois mois, ou encore la possibilité d'obtenir, dans une même proportion, la prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement.

Une seconde ordonnance a ensuite été adoptée par le Gouvernement le 20 mai 20204.

Afin de répondre aux incertitudes relatives aux différents délais fixés par l'ordonnance du 27 mars 2020, l'ordonnance du 20 mai 2020 a remplacé dans ce premier texte les durées établies en référence à l'état d'urgence sanitaire par des dates précises.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 20 mai 2020, les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance du 27 mars 2020 ont ainsi pour la plupart cessé de s'appliquer depuis le 23 août 2020.

Seule reste encore applicable, et ce jusqu'au 23 février 2021, la disposition résultant de l'article 1, III, 2° de l'ordonnance du 27 mars 20205, permettant d'obtenir un prolongement de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement pour une durée maximale d'un an.

L'ordonnance du 20 mai 2020 a également instauré un dispositif de protection plus élaboré des entreprises en difficulté, dont les dispositions principales seront présentées ci-dessous.

2.  Le Gouvernement a dans un second temps de nouveau été habilité, le 14 novembre 2020, à prendre par ordonnances toute mesure adaptant les dispositions du code de commerce relatives aux entreprises en difficulté6.

Une troisième ordonnance, de moindre envergure, a ainsi été adoptée par le Gouvernement le 25 novembre 20207. Ses dispositions, applicables jusqu'au 31 décembre 2021, seront présentées ci-dessous.

3. Dans un troisième et dernier temps, la loi ASAP du 7 décembre 2020 est entrée en vigueur. Parmi les nombreuses dispositions de cette loi, l'article 124 relève du droit des entreprises en difficulté et prévoit que l'application des articles 1 à 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Les critiques formulées à l'encontre de certaines dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 semblent toutefois avoir été entendues par le législateur, qui ne les a pas prolongées.

Tel est notamment le cas de l'article 7, qui permettait au débiteur et à l'administrateur judiciaire de présenter directement au tribunal la requête visant à autoriser l'acquisition, par le dirigeant, d'une partie ou de la totalité des actifs de la société placée en liquidation judiciaire.

Cette mesure avait été critiquée en ce qu'elle aurait permis à des dirigeants d'acquérir à moindre prix leur société après avoir bénéficié d'une suppression des emplois et d'un effacement des dettes. Une proposition de loi visant à supprimer cette disposition de l'ordonnance du 20 mai 2020 avait d'ailleurs été déposée.

Présentation des principales mesures applicables à ce jour aux entreprises en difficulté

1. Le renforcement temporaire du rôle du Commissaire aux comptes dans la prévention des difficultés financières des entreprises a été prolongé par la loi ASAP jusqu'au 31 décembre 2021.

L'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020 permet en effet à ce dernier, dans le cadre de la procédure d'alerte et lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures qu'il estime insuffisantes, d'en informer le président du tribunal compétent et ce, dès la première information faite au débiteur.

2. La loi ASAP a par ailleurs prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 les mesures tendant à inciter le recours à la procédure de conciliation.

L'article 2 de l'ordonnance du 20 mai 2020 permet en effet au débiteur, lorsqu'un créancier appelé à la conciliation n'a pas accepté la demande faite par le conciliateur de suspendre l'exigibilité de sa créance, de présenter une requête en ce sens au président du tribunal.

Le débiteur peut ainsi demander que soit interrompue ou interdite toute action en justice de la part du créancier tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent ou demander que soit arrêtée ou interdite toute procédure d'exécution du créancier sur son patrimoine.

Cette mesure doit être combinée avec celle résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 25 novembre 2020 qui permet au conciliateur, jusqu'au 31 décembre 2021, de demander au président du tribunal la prorogation de la durée procédure de conciliation, sans que cette durée  ne puisse excéder 10 mois.

3. L'article 3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 supprimant temporairement les conditions de seuils fixées par l'article L. 628-1 du code de commerce, préalables à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, a également été maintenu par la loi ASAP jusqu'au 31 décembre 2021.

4. Les modalités simplifiées de communication issues de l'ordonnance du 25 novembre 2020 resteront applicables jusqu'au 31 décembre 2021. Son article 3 permet en effet de communiquer avec le greffe et avec les organes juridictionnels par tous moyens, à l'exception des documents pour lesquels le code de commerce prévoit la faculté d'en prendre connaissance au greffe du tribunal.

5.  Plusieurs dispositions relatives à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement issues de l'ordonnance du 20 mai 2020 ont également été prolongées par la loi ASAP.

Parmi ces mesures, figurent la réduction des délais et l'allègement de certaines formalités. L'article 4 de l'ordonnance permet en effet, dans le cadre de l'élaboration du plan, de réduire à quinze jours le délai de consultation des créanciers et de communiquer les propositions de règlement de dettes et leurs réponses « par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d'établir avec certitude la date de leur réception ».

Il est également prévu que la durée des plans de sauvegarde et de redressement peut, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, être prolongée pour une durée maximale de deux ans, conformément à l'article 5, I, de l'ordonnance du 20 mai 2020. Cette faculté est cumulable avec celle visée ci-dessus résultant de l'ordonnance du 27 mars 2020, permettant, jusqu'au 23 février 2021, un prolongement de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement pour une durée maximale d'un an.

Par ailleurs, les créanciers ayant consenti un financement au débiteur en période d'observation ou qui s'engagent à consentir un tel financement pour l'exécution du plan bénéficieront toujours, jusqu'au 31 décembre 2021, du privilège de post money  instauré par l'article 5, IV, de l'ordonnance du 20 mai 2020.

Enfin, conformément à l'article 5, III, de l'ordonnance du 20 mai 2020, les modifications substantielles des plans restent facilitées jusqu'au 31 décembre 2021, le défaut de réponse des créanciers consultés valant en effet acceptation des nouveaux délais de paiement proposés.

6.  L'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous certaines conditions, aux débiteurs personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, reste également applicable jusqu'au 31 décembre 2021. 

Footnotes

1 Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

2 Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

3 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

4 Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

5 rmes de cet article, « après l'expiration du délai prévu au I  [soit après le 23 août 2020], et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an ».

6 e 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

7 Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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