La loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information n'est pas vraiment applicable à la lutte contre les informations catastrophistes qui circulent çà et là, en particulier sur les réseaux sociaux, sur la propagation du coronavirus, les moyens de s'en prémunir, les capacités médicales utiles, ou les conséquences qu'emporterait la fermeture des frontières etc.

En effet, cette loi n'a vocation à s'appliquer qu'en période électorale, pour préserver la sincérité du scrutin, et elle ne peut être opposée qu'aux plateformes de l'Internet. Il reste qu'elle assigne, à son article 12, au CSA, la mission de veiller à ce que celles-ci contribuent, même en dehors des périodes électorales, « à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler la paix publique ».

C'est-à-dire précisément la définition du délit de fausses nouvelles que pose l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881.  Or, selon cette disposition sont « susceptibles de troubler la paix publique », les informations sanitaires fausses qui auraient pour effet de troubler les relations internationales, de provoquer des vagues de rationnement, voir un exode. Il reste que cette incrimination pénale ne peut être invoquée que par le Procureur de la république, seul juge de l'opportunité des poursuites, et non pas de simples particuliers.

Le parquet (1) et le CSA (2) sont donc les dépositaires de la lutte contre les fausses informations qui pourraient être diffusées en la circonstance.

1- La poursuite du délit de fausse nouvelle par le procureur.

L'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 réprime : « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiés ou mensongèrement attribués à des tiers, lorsque, faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». Plusieurs éléments qui doivent ainsi être réunis pour que le délit soit constitué.

1-1 « Une nouvelle fausse »

Il faut tout d'abord qu'il s'agisse d'une "nouvelle", c'est-à-dire une information qui n'était pas encore diffusée. Il faut ensuite qu'elle soit fausse. Cette fausseté s'apprécie objectivement, et elle doit être démontrée par la partie poursuivante. C'est la difficulté majeure qui fait que le délit est très rarement mis en Suvre. Le caractère mensonger de l'information doit être établi. Parfois la fausseté est tellement évidente que cela ne pose pas de difficulté. Mais la fausseté d'informations de nature scientifique ou médicale qui sont par nature sujettes à controverse est par nature moins facile à prouver. Et ce n'est pas parce qu'une version officielle aurait été proclamée, que la contredire emporterai nécessairement cette fausseté. Il y a un cas de figure où la fausseté est manifeste, c'est lorsque on a la preuve de "la fabrication" de la nouvelle, c'est-à-dire qu'on arrive à prouver le caractère artificiel. On démontre alors tant la fausseté que la mauvaise foi.

1-2 « La mauvaise foi »

La mauvaise foi est celle de celui qui est à l'origine de la nouvelle, qu'il sait fausse et pourtant qu'il diffuse. Le fait de se tromper, en toute bonne foi, de ne pas vérifier l'information, voire d'être très crédule, ne suffit pas à établir cette mauvaise foi. Il reste que la jurisprudence considère qu'une information susceptible de provoquer des réactions de" panique généralisée chez le consommateur, voire de ruiner des secteurs entiers d'économie d'un pays", doivent nécessairement amener le journaliste a procédé à des vérifications. (TGI Paris 10 juin 1997 LP 98-I p 87 relatif à des viandes suspectes) Cela étant, cette jurisprudence n'existe pour l'instant que vis-à-vis des journalistes professionnels, et pas (encore ?) des internautes.

1-3 « Le risque de trouble de la paix publique »

Toute fausse information ne tombe pas sous l'empire de l'incrimination posée par la loi sur la presse. Le parquet n'est pas là pour s'assurer de la véracité de toutes les informations qui circulent publiquement. Seuls les plus graves sont concernées. Le procureur de la république est en effet le gardien de la paix publique. Il doit surveiller que des informations fausses qui pourraient avoir pour effet de troubler celle-ci, soient supprimées et leurs auteurs poursuivis. Toute nouvelle qui aurait pour effet de provoquer des attroupements, des manifestations, l'affolement des consommateurs se ruant dans les supermarchés pour faire des provisions, ou le départ précipité et massif des populations, tombe sous le coup de cette disposition pénale. Il a par exemple été jugé qu'un reportage bidonné ayant provoqué « des interrogations, des craintes des tensions dans une commune, dont le maire a dû répondre dans l'urgence pour ramener le calme dans les esprits » constituait un tel trouble. (TGI Nanterre 12 dec. 2000-LP2001 n°180-I-40).

2- Le devoir de coopération des plates-formes, et le pouvoir de contrôle du CSA.

Le CSA s'invite dans la régulation des informations diffusées sur le net, en particulier sur les réseaux sociaux. Ce fut la grande nouveauté de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Principalement mise en place, comme sus-rappelé, pour protéger la sincérité des élections nationales, la loi a étendu la capacité d'action du CSA hors champ électoral. Ces nouvelles attributions seront d'ailleurs complétées par la future loi sur la lutte contre la haine (dite loi Avia, du nom son rapporteur à l'Assemblée nationale) qui va compléter, par l'adoption de diverses mesures, la responsabilisation des plates-formes. Le CSA est désormais l'autorité administrative de régulation, apte à émettre des recommandations, effectuer des contrôles, et éventuellement sanctionner celles qui ne se conformeraient pas à leurs nouvelles obligations légales de « coopération ».

À ce titre, le CSA a adressé, le 15 mai 2019, aux opérateurs de plate-forme en ligne, pour les amener à coopérer en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, une recommandation (N°2019-03 du 15/05/19). Il leur enjoint de mettre en place un dispositif de signalement accessible et visible autorisant tout un chacun de signaler ce qui serait une fausse information. Il leur impose aussi, pour permettre aux utilisateurs d'exercer leur esprit critique sur les contenus, une transparence des algorithmes. Pour favoriser l'identification des informations d'origines journalistiques, il leur demande de promouvoir les contenus issus des entreprises et agences de presse et des services de communication audiovisuelle. Enfin, il sollicite de leur part la mise en place d'un système de détection des comptes propageant massivement des informations, et dans le même esprit, il leur rappelle qu'il faut qu'elles permettent aux utilisateurs d'accéder aux identités des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion des contenus d'information.

Le CSA vient d'adresser à l'ensemble des plates-formes un questionnaire auxquelles elles doivent répondre au plus tard le 31 mars 2020, pour savoir comment, en pratique, chacune a mis en Suvre ces recommandations. On sera curieux des réponses et de voir si certaines concernent les informations qu'on a vu fleurir ces derniers jours sur le coronavirus. Mais il n'est pas sûr qu'elles condescendent à lui répondre.

De la même manière, il n'est pas certain que le Procureur engage des poursuites pour diffusion de fausses nouvelles, lesquelles sont pourtant légion. Alors seulement, on sera en mesure de dire si le dispositif légal français aujourd'hui en place pour lutter contre la manipulation de l'information est, ou non, efficace et suffisant.

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