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20 February 2025

Loi de Finances pour 2025

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Goodwin Procter LLP

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La LF 2025 institue une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises...
France Finance and Banking

La Loi de finances pour 2025 (LF 2025) a été publiée au Journal Officiel le 15 février 2025.

Le présent bulletin décrit brièvement une sélection de mesures fiscales qu'elle contient.

MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES

Contribution exceptionnelle temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises (LF 2025, art. 48)

La LF 2025 institue une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS). Cette contribution s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Champ d'application

Cette contribution est due par les grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au cours de l'exercice au titre duquel la contribution est due (N) ou au titre de l'exercice précédent (N-1).

Le chiffre d'affaires pris en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice d'imposition, ramené le cas échéant à 12 mois. Pour une société mère d'un groupe intégré, il convient de retenir la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Assiette

L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'IS dû au titre des exercices N et N-1, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. En cas de groupe d'intégration fiscale, c'est l'IS dû par le groupe qui est pris en compte.

Dans les groupes intégrés, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Taux

La contribution exceptionnelle est due au taux de 20,6% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 1 et 3 milliards d'euros et au taux de 41,2% pour celles dont le chiffre d'affaires de référence est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros.

Contrôle et recouvrement

La contribution exceptionnelle doit être payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'IS de l'exercice concerné.

Mais elle donne lieu à un versement anticipé égal à 98% de son montant estimé et dû à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'IS de l'exercice.

Si le versement anticipé excède la contribution finalement due, l'excédent est restitué dans un délai de 30 jours à compter de la date du paiement du solde de l'IS.

Sauf exception, en cas de versement anticipé inférieur à 98% de la contribution effectivement due, l'intérêt de retard et la majoration de 5% pour retard de paiement s'appliqueront à l'écart constaté, si celui-ci est supérieur à 20% du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.

Régime de la contribution exceptionnelle au regard de l'IS

Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution exceptionnelle n'est pas déductible de l'IS.

Un mécanisme de lissage des effets de seuils est prévu pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros ou entre 3 et 3,1 milliards d'euros.

Instauration d'une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de titres par certaines grandes entreprises

(LF 2025, art. 95)

La LF 2025 prévoit la mise en place de deux taxes applicables aux réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par certaines sociétés de leurs propres titres. Ces taxes ont un champ d'application similaire mais s'appliquent pour l'une aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et pour l'autre aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025.

Les sociétés concernées sont celles qui ont leur siège social en France et qui ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 1 milliard d'euros au titre du dernier exercice clos (le cas échéant, ramené à 12 mois).

Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison, le chiffre d'affaires s'entend de celui figurant dans les états consolidés ou combinés.

Les taxes s'appliquent aux réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par la société de ses propres titres.

Certaines opérations sont cependant exclues, comme celles réalisées en lien avec des attributions d'actions aux salariés dans le cadre de certains régimes légaux (notamment attribution d'actions gratuites ou stock-options), ou aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d'actions représentant au plus 0,25% du montant du capital social.

Le taux des taxes est de 8%, et elles ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, l'assiette de la taxe est constituée :

  • de la différence positive entre le montant total des réductions de capital et des augmentations de capital réalisées au cours cette période ; et
  • d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

    Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent cette qualification sur le plan comptable au début de la période précitée dans la proportion existant entre, d'une part, la différence entre les réductions et les augmentations de capital pendant la période et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de cette même période.

Pour les réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, l'assiette de la taxe est constituée du montant de chaque réduction de capital augmentée d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Sous réserve de certaines exceptions, cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent cette qualification sur le plan comptable dans la proportion entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction.

Pour les sociétés redevables de la TVA, la taxe est déclarée et liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d'inscription modificative du registre du commerce et des sociétés à la suite de la réduction de capital.

Pour la taxe due au titre des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, la taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe de la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars 2025 ou du premier trimestre civil de 2025 ou sur la première déclaration dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025.

Pour les sociétés non redevables de la TVA, la taxe est déclarée et liquidée au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d'inscription modificative du registre du commerce et des sociétés à la suite de la réduction de capital (et le 25 avril 2025 pour la taxe due au titre des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025).

Certains OPC prenant la forme de sociétés et les SCR constituées avec un capital variable ne sont pas redevables de ces taxes.

Limitation du droit au report en avant des déficits des grandes entreprises

(LF 2025, art. 97)

La LF 2025 prévoit que, si le montant du déficit fiscal constaté par une entreprise au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros, la part qui excède ce seuil n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants et par conséquent ne peut ni être imputée ni reportée.

Pour les entreprises membres d'un groupe d'intégration fiscale, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

Aménagement des modalités de calcul du crédit d'impôt recherche

(LF 2025, art. 55 à 58)

La LF 2025 aménage les modalités de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR). Les principaux changements opérés sont les suivants :

  • les dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat cessent d'être prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 mois suivant le premier recrutement ;
  • les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche exclusivement affectés à ces opérations ainsi que les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche sont pris en compte à hauteur de 40% de leur montant au lieu de 43% actuellement ;
  • les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, des dotations aux amortissements des brevets et de certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental et des dépenses de veille technologique sont dorénavant exclus de l'assiette du CIR.

La LF 2025 introduit également une définition de la notion de « subvention publique » afin d'en préciser la notion et d'y inclure les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

Ces mesures s'appliquent aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances.

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