Trois récents avis du CCRAD (comité consultatif de répression des abus de droit) concernent le démembrement de propriété et l'abus de droit : affaires 2007-26 ; 2007-27 (BOI 13L-8-08) et 2008-06 (BOI 13L-11-08)

  • 1 Dans les deux premières affaires

La conclusion du comité est sans surprise pour le praticien.

Si l'une concerne des droits immobiliers et la seconde des droits sociaux, le but apparemment recherché par les contribuables est le même : donner des biens en les démembrant puis les vendre aussitôt. L'imposition des plus values est ainsi évitée et dans les deux cas, le prix de cession est ensuite « récupéré » d'une façon ou d'une autre par les parents donnateurs.

Difficile de prétendre alors que l'opération de démembrement avait un but patrimonial ou économique.

L'abus de droit est ainsi mis en évidence.

La concomitance entre la donation et la cession ne peut qu'alerter l'administration. Elle sera d'autant plus attentive à la réalisation des opérations...

  • 2 La 3e affaire

Elle concerne également une donation avec cession. Cette fois, après la cession, les parties à la donation sont convenues de transformer l'usufruit en quasi-usufruit. La donatrice a, alors, l'obligation de rendre ce prix de cession à l'issu de la convention de quasi-usufruit.

Le CCRAD a considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit dans ce cas, car le mécanisme du quasi-usufruit n'induit pas de réappropriation par la donatrice des sommes données.

Toutefois, l'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du CCRAD...suite donc au prochain épisode, devant le juge de l'impôt.

On ne saurait trop insister, une fois de plus, sur l'importance des motifs qui conduisent à recourir au démembrement de propriété.

Il s'agit d'un moyen efficace de structurer un patrimoine, que ce soit dans un but économique ou dans un but de transmission.

Il est en revanche évident que dénaturer le recours au démembrement pour n'en faire qu'un instrument permettant d'éviter l'imposition des plus values ne peut qu'avoir des conséquences funestes pour les contribuables et les conseils qui s'y risquent....

En revanche, si les droits du nu propriétaire sont garantis (par une caution ou toute autre sûreté...) le quasi-usufruit ne pourra être considéré comme une réappropriation des biens démembrés et donnés et la validité de l'opération sera acquise.

  • 3 Au cours de l'année 2008,

la Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer à deux reprise sur le démembrement de propriété et l'abus de droit concernant des opérations d'apport de droits démembrés à une société civile (arrêt Cere, Cass. Com, 26 mars 2008, n° 06-21.944 et arrêt Tabourdeau, Cass.Com, 20 mai 2008, n°07-18.397).

La notion d'abus de droit fut bien évidemment évoquée par l'administration qui voyait dans les opérations d'apport critiquées un moyen d'éluder l'application de l'ancien article 762 du CGI et donc de son barème forfaitaire.

Dans l'arrêt Cere, une société civile avait bénéficié de l'apport de la nue propriété de plusieurs immeubles locatifs, la nue propriété étant évaluée en valeur économique et non selon le barème. Après cet apport, les contribuables avaient bien évidemment donné les parts sociales reçues.

La Cour de Cassation, appréciant concrètement l'intérêt que pouvaient avoir les contribuables à l'opération a considéré que la mutualisation des risques locatifs et la mise en place d'une procédure d'agrément entre associés écartaient de façon suffisante l'argument d'un intérêt purement fiscal invoqué par l'administration.

Dans l'arrêt Tabourdeau, la Cour de Cassation a considéré que l'intérêt autre que fiscal de l'opération résidait dans le fait, pour les parents, de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis et dans le fait que par cette opération le contribuable évitait une indivision en cas de décès du donataire.

S'il y a donc une leçon a tirer de ces deux décisions, c'est que la Cour de Cassation analyse concrètement les circonstances de ce type d'affaires ainsi que la détermination des intérêts poursuivis.

Pourquoi, dans de tels cas, ne pas être pleinement transparent et ne pas expliquer en introduction aux actes réalisés quel est l'intérêt poursuivi par la mise en place de telles structurations ?

27/02/2009

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