I. ProcÉdure pÉnale
Créance compensatrice et paiement solidaire et conjoint entre prévenus condamnés [p. 2] |
Développements sur le caractère |
Refus de la qualité d'ayant droit d'un
administrateur d'une société pour |
TF 7B_61/2022 Violation du principe de publicité à l'encontre de journalistes accrédités [p. 5] |
TF 7B_323/2024 Licéité de la communication de |
II. Droit pÉnal Économique
-
III. Droit international privÉ
Absence de motif de révision contre une décision de reconnaissance d'un décret de faillite saoudien [p. 8] |
IV. Droit de la poursuite et de la faillite
V. entraide internationale
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront
reproduits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024[1] | Créance compensatrice et paiement conjoint et solidaire entre prévenus condamnés (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 2, et 73 al. 1 let. c CP)
- Le Recourant a été reconnu coupable de tentative de brigandage devant les instances cantonales. Il a été condamné (i) à une peine privative de liberté, (ii) à payer conjointement et solidairement avec B. des dommages et intérêts à C. SA, et, (iii) à payer conjointement et solidairement avec B. une créance compensatrice en faveur de l'État de Vaud d'un montant de CHF 25'349'125, 25, allouée à C SA. Le Recourant a formé recours devant le Tribunal fédéral.
- Le Recourant a invoqué une violation de l'art. 71 al. 2 CP en ce sens que la créance compensatrice serait irrécouvrable au vu de sa situation financière obérée et qu'elle pourrait entraver sa réinsertion sociale. Il a indiqué que, en tout état de cause, au vu du rôle restreint qu'il aurait adopté, il n'aurait eu droit qu'à une modique somme de l'entier du butin (consid. 2.1).
- Après avoir énuméré les bases légales pertinentes en matière de créance compensatrice (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 2, et 73 al. 1 let. c CP), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'existe pas de solidarité entre plusieurs prévenus condamnés en matière de créance compensatrice. Cela signifie que chaque prévenu doit payer selon sa part dans le butin. Si les parts ne sont pas déterminables, le montant est divisé entre tous les prévenus (consid. 2.2.1).
- De plus, notre Haute Cour a relevé qu'il est possible d'allouer à un lésé ses prétentions civiles et prononcer simultanément une créance compensatrice, mais le dispositif doit être rédigé de sorte que le prévenu ne soit pas condamné à payer le même dommage à double (consid. 2.2.2).
- In casu, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait appliqué à tort la solidarité pour l'intégralité de la créance compensatoire. Elle aurait dû répartir la créance entre les protagonistes en fonction de leur part. La cour cantonale n'avait pas prévu de mécanisme pour éviter que le Recourant paye à la fois la créance compensatrice et les dommages-intérêts, ce qui aurait dû être le cas pour éviter un double paiement (consid. 2.3).
- Partant, le recours a été partiellement admis.
TF 7B_583/2024 du 25 juin 20242 |
Développements sur le caractère «
imminent » de la récidive pour
ordonner une détention provisoire (art. 221 al.
1bis CPP)
- Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre A. (« Recourant») pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), de remise à des enfants des substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), de contrainte (cf. art. 181 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
- Le 25 juillet 2023, le Recourant a été arrêté et placé en détention provisoire. Sa demande de libération a été refusée par le Tribunal des mesures de contrainte (« TMC ») le 2 avril 2024. Cette décision a été confirmée par la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (« Chambre de recours pénale ») le 18 avril 2024. Le Ministère public a ensuite demandé une prolongation de la détention provisoire qui a été acceptée le 22 avril 2024 par le TMC et confirmée par la Chambre de recours pénale le 7 mai 2024. Le Recourant a alors recouru au Tribunal fédéral contre les décisions du 18 avril 2024 et du 7 mai 2024.
- Le Recourant a invoqué une violation de l'art. 221 al. 1bis Il a reproché à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il présentait un risque de récidive imminent. En particulier, il a exposé que les experts n'avaient pas qualifié le risque de récidive « d'élevé », mais de « modéré », et que ce risque se fondait sur les accusations de sa sSur et de son ex-épouse, en violation du principe de la présomption d'innocence (consid. 3.1).
- Le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur avait introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CP (consid. 3.2.2).
- Ensuite, notre Haute Cour a précisé que l'art. 221 al. 1bis b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un « danger sérieux et imminent» que le prévenu commette un crime grave du même genre. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (consid. 3.2.3).
- Enfin, le Tribunal fédéral a mis en évidence que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences quant au risque de réitération seront élevées. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de récidive à un niveau inférieur (consid. 3.2.4).
- In casu, le Recourant est fortement soupçonné d'avoir à tout le moins gravement porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1bis a CPP, si bien que la première condition était remplie (consid. 3.4.1).
- Quant à la seconde condition, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que les experts et la cour cantonale se soient fondés sur les accusations de sa fille, de son ex-épouse et de sa sSur pour établir leur rapport d'expertise, respectivement examiner la question du risque de récidive du Recourant, ne prêtait aucun flanc à la critique, la commission des faits reprochés et non admis par le Recourant apparaissant comme vraisemblable à ce stade, étant rappelé qu'en sa qualité de juge de la détention, il n'appartenait pas à la cour cantonale d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Au contraire, il lui incombait uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention reposait sur des indices de culpabilité suffisants (consid. 3.4.2).
- S'agissant du caractère imminent, le Tribunal fédéral a souligné qu'un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que ceux reprochés au Recourant étaient concernés (consid. 3.4.4).
- Partant, le recours a été rejeté.
TF 7B_35/2024 du 21 mai 2024 | Refus de
la qualité d'ayant droit d'un administrateur
d'une société pour requérir
l'apposition de scellés (art. 197 al. 1 let. c CPP, art.
243 CPP,
art. 248 CPP)
- A la suite d'une plainte pénale déposée par B. AG, société dont A. (« Recourant») était l'administrateur, le Ministère public lucernois (« Ministère public ») a mené une enquête pénale contre A. pour soupçon de gestion déloyale qualifiée, établissement de faux documents, intrusion non autorisée dans un système de traitement de données et violation du secret de fabrication ou d'affaires, respectivement d'infraction à la LCD.
- Par décision, le Ministère public a sollicité auprès des anciens organes de révision de B. AG et d'une société fiduciaire, divers documents relatifs à la comptabilité pour la période allant de 2018 à 2021. Informé de la requête du Ministère public, le Recourant a procédé à une demande d'apposition de scellés le 7 septembre 2023 sur les documents en question. Par décision du 1er décembre 2023, le Zwangsmassnahmengericht lucernois n'est pas entré en matière sur la demande. Le Recourant a interjeté recours contre ce refus.
- Devant le Tribunal fédéral, le Recourant s'est plaint de la mauvaise application de l'art. 243 CPP ainsi que de l'art. 248 CPP en relation avec l'art. 197 al. 1 let. c CPP. En particulier, le fait que les documents commerciaux édités aient été « teilgeschwärzt» dans la mesure où ils contenaient des noms de patientes et patients n'aurait pas été suffisant (consid. 2).
- Notre Haute Cour a rappelé que, selon sa pratique jurisprudentielle, les détenteurs d'objets et d'enregistrements saisis qui s'opposent à leur perquisition doivent exposer, de manière circonstanciée, les motifs de leur opposition, au plus tard lors de la procédure judiciaire de levée des scellés et pour autant qu'une demande de scellés valable (en la forme et au fond) ait été préalablement déposée. Par ailleurs, les personnes non-détentrices des pièces recueillies et dont la légitimité à demander l'apposition des scellés n'est pas évidente, ont l'obligation procédurale de suffisamment exposer les raisons qui fondent leur demande. Le Tribunal fédéral a rappelé que sont considérés comme ayant le droit de demander l'apposition de scellés, les titulaires de comptes dont les documents bancaires édités ont trait à leurs comptes personnels, sous réserve que des intérêts de protection du secret ou des obstacles légaux à la perquisition entrent en ligne de compte (consid. 3.1).
- Toujours selon la pratique jurisprudentielle fédérale, sont exceptionnellement habilités à demander l'apposition de scellés les personnes qui n'avaient pas elles-mêmes la garde des enregistrements collectés, pourvu qu'il soit reconnaissable d'office que de telles tierces personnes pourraient avoir un intérêt juridique direct au maintien du secret (consid. 3.1).
- In casu, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas présent, le Recourant, en sa qualité d'administrateur de la société B.AG, ne pouvait pas être considéré comme un ayant droit à l'apposition des scellés, même en sa qualité de détenteur du secret professionnel. En tant que prévenu, il n'était pas légitimé à invoquer le secret médical comme obstacle à la levée des scellés dans la même affaire pénale. Par ailleurs, le Recourant n'était pas le détenteur des documents commerciaux saisis auprès des organes de révision de la société B. AG et de la société fiduciaire. Il n'avait pas non plus indiqué ses intérêts propres dignes de protection (consid. 4.1).
- Dès lors, notre Haute Cour a statué en défaveur du Recourant en retenant que sa demande d'apposition de scellés était infondée faute de légitimité établie et que le Zwangsmassnahmengerichts lucernois était habilité à transmettre les pièces éditées au Ministère public (consid. 4.1).
- Partant, le recours a été rejeté.
TF 7B_61/2022 du 25 juin 2024 | Violation du principe de publicité à l'encontre de journalistes accrédités (art. 69 al. 1 CPP, art. 70 CPP)
- Dans le cadre d'une procédure d'appel pour actes sexuels répétés avec des enfants, contrainte sexuelle répétée et pornographie, la représentante des parties plaignantes a demandé et obtenu le huit clos total (y compris pour les rapporteurs judiciaires) auprès de l'Obergericht thurgovien lors de l'audience d'appel qui devait avoir lieu le 24 février 2022. F. (« Recourant»), rapporteur judiciaire accrédité, a intenté un recours contre cette décision pour violation du principe de publicité et de la liberté des médias.
- Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que, dans le cadre des procédures pénales, les audiences devant les tribunaux de première instance et d'appel, ainsi que la notification orale des jugements sont en principe publics (art. 69 al. 1 CPP). Le huit clos (partiel ou total) peut être prévu lorsque des intérêts dignes de protection, notamment de la victime, l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). Toutefois, les journalistes peuvent être autorisés, à certaines conditions, à assister à des audiences non publiques pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté (consid. 2.2).
- D'après la jurisprudence fédérale, un refus d'accès pour les journalistes peut être indiqué en présence d'importants intérêts en lien avec des enfants victimes directes de délits sexuels, qui doivent être interrogés devant le tribunal sur les faits et sur leur situation personnelle (consid. 2.3).
- In casu, le huit clos total avait été ordonné pour l'ensemble de la procédure afin de protéger la vie privée et l'intégrité psychique des jeunes victimes et leur éviter un nouveau traumatisme médiatique. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que l'instance précédente n'avait pas expliqué en quoi l'admission des journalistes été inappropriée, du moins à certaines phases de la procédure (consid. 3.1 cum 2).
- En particulier, notre Haute Cour a considéré que le huit clos d'une audience pénale n'était, en l'espèce, pas propre à empêcher un nouveau traumatisme aux victimes dans la mesure où l'affaire en cause était déjà connue des médias grâce au communiqué de presse en première instance. Dès lors, une nouvelle médiatisation n'était d'ores et déjà pas évitable (consid. 3.3).
- De plus, les victimes ne devaient pas être interrogées lors de l'audience d'appel. L'exclusion totale des journalistes n'était donc pas justifiée et devait être considérée comme une atteinte grave à la liberté des médias (consid. 4.1).
- Ainsi, notre Haute Cour a considéré que les violations du principe de la publicité de la justice devaient être constatées dans le dispositif et que l'arrêt de la cour cantonale devait être remis aux journalistes judiciaires accrédités qui en font la demande, sous une forme anonyme (consid. 7).
- Partant, le recours a été admis.
TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 | Licéité de la communication de l'ouverture d'une procédure pénale par le ministère public à une autorité disciplinaire compétente (art. 8 CEDH, art. 13 Cst., art. 75 al. 4 CPP ; art. 19 al. 1 LVCPP/VD ; art. 2 REPS/VD)
- Le 25 mai 2023, le Ministère public vaudois (« Ministère public ») a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, il y a environ 6 ans, « caressé » une fillette âgée de 8 ans.
- Le 15 juin 2023, la police a informé le Ministère public que l'inconnu en question aurait pu être A. (« Recourant»), assistant socio-éducatif auprès de la Fondation B (« Fondation »). Le 3 août 2023, le Recourant s'est opposé à la communication de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre à la cheffe de l'autorité disciplinaire compétente pour l'exercice de sa profession, le Département de la santé et de l'action sociale (« DSAS »).
- Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Procureur général du Ministère public du canton de Vaud (« Procureur général») a affirmé que le DSAS devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant le Recourant. Il a considéré que les faits reprochés à ce dernier entraient dans le périmètre des situations pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DSAS, dès lors que la Fondation était une institution socio-éducative soumise à la surveillance de ce département. De plus, quand bien même les faits ne s'étaient pas déroulés sur le lieu de travail, ces derniers étaient de nature à se questionner sur la capacité du Recourant à exercer sa profession avec la dignité et la conscience requises.
- Par arrêt du 12 janvier 2024, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du Procureur général. Le Recourant a interjeté un recours contre cet arrêt.
- Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a invoqué la violation des art. 8 CEDH, art. 13 Cst., art. 75 al. 4 CPP, art. 19 al. 1 de la Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (« LVCPP/VD») et art. 2 du Règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (« REPS/VD »). En particulier, il a soutenu qu'il ne serait être considéré comme un collaborateur de l'Etat, et partant, ne serait pas soumis à une surveillance administrative qui justifierait une communication au DSAS (consid. 3.1).
- Notre Haute Cour a rappelé que selon la loi, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités (art. 75 al. 4 CPP), hormis celles prévues aux art. 75 al. 1 à 3 CPP. La loi vaudoise prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public prévaut sur l'intérêt privé de la personne en cause (art. 19 al 1 LVCPP/VD) (consid. 3.2.1).
- Par ailleurs, la Directive n° 2.8 du Procureur général du 1er novembre 2016, vient préciser la loi vaudoise dans la mesure où elle établit de manière non exhaustive les professions concernées par une éventuelle communication au sens du CPP. Cette directive, rend susceptible de communication au DSAS les faits commis par le « personnel dont la fonction implique des contacts directs avec les patients», dont la profession du Recourant est mentionnée à titre exemplatif (consid. 3.2.2).
- In casu, le Tribunal fédéral a souligné que le Recourant a expressément rappelé accompagner des enfants en situation de polyhandicap dans le cadre de ses fonctions au sein de la Fondation et participer à l'animation d'ateliers éducatifs. Au vu de ces considérations, la profession exercée par le Recourant n'exclut pas, per se, une communication au DSAS (consid. 3.2.2).
- Les juges de Mon-Repos, ont par ailleurs retenu que l'instruction visant le Recourant portait sur des faits graves en lien avec l'intégrité sexuelle d'une enfant mineure. Quand bien-même les actes examinés semblaient isolés et n'avaient pas été commis dans le cadre professionnel, il était cependant avéré qu'en sa qualité d'assistant socio-éducatif, le Recourant s'occupait de personnes vulnérables, fragiles et dépendantes en raison de leur handicap (consid. 4.3).
- Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt public supérieur à ce que l'autorité de surveillance ait eu connaissance de l'existence de la procédure pénale à l'encontre du Recourant était évident (consid. 4.3).
- Partant, le recours a été rejeté.
II. DROIT PENAL ECONOMIQUE
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVE
TF 5A_819/2023 du 5 juin 2024 | Absence de motif de révision contre une décision de reconnaissance d'un décret de faillite saoudien (art. 328 CPC)
- Le 11 août 2020, la société A. Ltd (« Intimée »), dont le siège est en Arabie saoudite, a déposé auprès du Bezirksgericht de Zurich une demande de reconnaissance d'un décret de faillite étranger selon les art. 166 ss LDIP.
- Le 18 novembre 2020, ledit tribunal a rendu le jugement suivant (chiffre 1 du dispositif traduit en français) : « L'avis de dissolution et de liquidation du 15 avril 2020 concernant la société commerciale à responsabilité limitée A. (numéro de registre xxx), publié le 16 avril 2020 par le Ministry of Commerce and Investment est reconnu sur le territoire suisse ».
- Aucun créancier domicilié en Suisse ne s'étant manifesté dans le délai de dépôt publié avec l'appel aux créanciers (dans la FOSC et la feuille officielle cantonale le 20 novembre 2020), il a été renoncé à l'exécution d'une faillite ancillaire conformément aux conditions de l'art. 174a LDIP, par jugement du 6 janvier 2021.
- Par requête du 18 février 2021, la société américaine D. LLP (« Recourante») qui avait requis plusieurs séquestres à l'encontre de la Recourante, a demandé au Bezirksgericht de Zurich la révision du jugement du 18 novembre 2020 fondée sur les art. 328 ss. CPC, éventuellement son annulation selon l'art. 256 al. 2 CPC.
- Le Bezirksgericht de Zurich a refusé d'entrer en matière par jugement du 29 juin 2021, si bien que la Recourante a saisi l'Obergericht de Zurich le 8 juillet 2021 d'un recours.
- L'Obergericht a (i) admis le recours sur la base de l'art. 256 al. 2 CPC, (ii) annulé le jugement de première instance du 29 juin 2021, (iii) rejeté la demande de reconnaissance du décret de faillite étranger et (iv) annulé le jugement de première instance concernant la renonciation à la faillite ancillaire du 6 janvier 2021.
- L'Intimée a alors formé un recours au Tribunal fédéral, qui a été admis, et l'affaire a été renvoyée à l'Obergericht en précisant dans ses considérants que la décision de reconnaissance ne pouvait être annulée ultérieurement sur la base de l'art. 256 al. 2 CPC.
- Par jugement du 26 septembre 2023, l'Obergericht a rejeté à nouveau le recours de l'Intimée, qui a alors saisi le Tribunal fédéral une seconde fois.
- Selon l'art. 328 CPC, seules les décisions passées en force de chose jugée sur le plan formel et matériel peuvent être révisées (consid. 4).
- Tout d'abord, le Tribunal fédéral a examiné si la décision du 18 novembre 2020 était entrée en force. Il a rappelé que selon l'art. 29 al. 2 LDIP les personnes légitimées sont informées par la publication de la décision de reconnaissance prévue à l'art. 169 al. 1 LDIP. En outre, il a indiqué que la décision de reconnaissance doit être accompagnée des possibilités de recours, ce qui faisait défaut en l'espèce. Cependant, la publication conformément à la loi crée une présomption irréfragable de la connaissance du contenu publié au destinataire. En outre, la non-indication des voies de recours pouvait tout au plus retarder l'entrée en force. De plus, la Recourante était représentée par des avocats qui sont supposés avoir connaissance des délais et des voies de recours. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la décision du 18 novembre 2020 était entrée en force après l'expiration du délai de 10 jours dès sa publication (consid. 4.1 – 4.1.3).
- Ensuite, le Tribunal fédéral s'est penché sur le motif de révision invoqué par la Recourante. Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision d'une décision lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Une application erronée du droit et des erreurs de procédure de la part du tribunal qui a rendu la décision ne constituent pas un motif de révision. Ainsi, une appréciation erronée des preuves ou l'application d'une disposition légale erronée ne peuvent être contestées que par les moyens de recours principaux, dans le délai prévu à cet effet, après la notification du jugement. La révision est exclue même si les erreurs juridiques matérielles ou procédurales ne sont connues qu'après l'expiration du délai de recours ordinaire (consid. 4.3).
- In casu, notre Haute Cour a considéré que l'Obergericht n'avait pas violé l'art. 328 al. 1 let. a CPC et avait donc correctement jugé les arguments de la Recourante (notamment la potentielle contradiction entre deux décisions et le prétendu fait d'imposer l'apport de la preuve du droit étranger) comme étant des griefs juridiques qui n'étaient pas des motifs de révision valables. Ils auraient dû être examinés dans le cadre d'un recours contre la décision de reconnaissance et non dans le cadre d'une demande de révision (consid. 4.3 ss).
- Partant, le recours a été rejeté.
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
1. Arrêt destiné à publication.
2. Arrêt destiné à publication.
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